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Décision

PE.2006.0507

TA - PE.2006.0507 - 2006-11-16 - X. c/Service de la population (SPOP)

16 novembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ ou A. X.________ (les deux orthographes

figurent au dossier) ressortissante de la Côte d’Ivoire née le 2********, est

entrée en Suisse le 15 mai 2002 et y a déposé une demande d’asile le lendemain.

B.

Le 13 mai 2004, l’Officier de l’état civil de Prilly a

célébré le mariage du ressortissant suisse B. Y.________, né le 3********, A. X.________.

C.

La séparation du couple a été annoncée le 6 août 2004.

D.

Par décision du 2 décembre 2004, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.

Y.________ et lui a imparti un délai de départ d’un mois.

L’intéressée a saisi le Tribunal administratif d’un

recours dirigé contre la décision du SPOP (procédure PE.2005.0007).

En cours de procédure, le SPOP, se fondant sur la

lettre de B. Y.________ du 27 décembre 2004 alléguant une reprise de la vie

commune et sur le résultat de l’enquête menée par la police, a rapporté le 1er

mars 2005 sa décision et délivré une autorisation de séjour annuelle à A.

Y.________. La cause a été rayée du rôle, par décision de classement du 10 mars

2005.

E.

Sur l’avis de fin de validité de son permis B, A.

Y.________ a indiqué le 20 mars 2006 qu’elle était toujours séparée de son mari

et qu’ils n’avaient rien décidé pour le moment. Lors de leur audition

respective par la police, les époux Y.________ ont déclaré de manière

concordante que depuis leur première séparation ils n’avaient jamais revécu

ensemble. A. Y.________ a dit à la police qu’il lui était arrivé quelques fois de

rester une semaine auprès de son mari, mais guère plus. B. Y.________ a

expliqué qu’il n’arrivait cependant pas une semaine sans qu’ils ne se voient.

Il a précisé que son épouse et lui-même se rencontraient en effet très

régulièrement et qu’il leur arrivait aussi fréquemment de passer des soirées

ensemble (p.-v. d’audition des 4 et 8 mai 2006 auxquels on se réfère pour le

surplus).

A. Y.________ a été autorisée à travailler comme

femme de chambre dans un hôtel de 4********, selon un assentiment délivré le 22

juin 2006.

F.

Par décision du 14 juillet 2006, notifiée le 11 août 2006,

le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de A. Y.________

et lui a imparti un délai de départ de deux mois au motif notamment que son

mariage avec un ressortissant suisse, qui n’était plus vécu, était vidé de sa

substance et invoqué abusivement.

G.

Par acte du 31 août 2006, A. Y.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant

avec dépens au renouvellement de ses conditions de séjour.

H.

A réception du dossier du SPOP, le tribunal, s’estimant

suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation du dossier, selon la

procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un

mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le

seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est

pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union

conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun

espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid.

5.

; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

2.

En l’espèce, les époux se sont séparés en été 2004, soit environ

trois mois après la célébration de leur mariage. Ils n’ont jamais repris la vie

commune à ce jour, soit depuis plus de deux ans actuellement. En revanche, ils

se voient régulièrement et entretiennent des contacts fréquents, selon leurs

explications. La recourante fait valoir qu’elle passerait régulièrement le

week-end auprès de son mari et des nuits au foyer conjugal. Elle plaide qu’elle

n’a pas l’obligation de vivre en permanence avec son époux puisque le droit

civil permet aux conjoints d’avoir un domicile séparé et se prévaut d’une

discrimination à cet égard. Elle soutient en procédure que certains facteurs à

l’origine de la désunion, liées aux difficultés financières du couple, sont en

train de se résorber. Ainsi, elle expose qu’elle a trouvé du travail et qu’il

en va de même pour son mari.

L’art. 7 al. 1 LSEE tend à permettre et assurer

juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non

publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001 ; ATF

128.

II 145 consid. 3.3 p. 154). La question en l’espèce est de savoir si les relations

et contacts évoqués ci-dessus suffisent à la prolongation des conditions de

séjour de la recourante.

Il faut tout d’abord constater que les époux ont

vécu ensemble éphémèrement, soit à peine trois mois après la célébration de

leur mariage.

Ensuite, les déclarations concordantes des époux

relatives à leur union qui conserverait, encore une certaine substance, doivent

être appréciées avec prudence. En effet, dans le cadre de la précédente

procédure, ils ont allégué avoir repris la vie commune, ce qui s’est avéré

inexact. Il faut par ailleurs observer que la recourante n’affirme pas dans le cadre

de cette nouvelle procédure qu’une reprise de la vie commune pourrait

intervenir à court terme, quand bien même la situation économique du couple,

constituant apparemment l’un des motifs de leur différend, s’est améliorée, ce

qui à l’inverse ne les a pas empêché de se séparer en l’absence totale de

moyens financiers.

Cela étant, on doit inférer des circonstances que la

recourante et son mari ont renoncé, pour des motifs qui les regardent, à vivre

ensemble non seulement durablement puisqu’ils ne vivent plus sous le même toit

depuis plus de deux ans, mais encore définitivement, sans que des circonstances

objectives expliquent, voire imposent un tel mode de vie. Il apparaît que si les

époux ont maintenu des relations et des contacts, ils l’ont fait dans le but seul

de permettre à la recourante de poursuivre son séjour en Suisse. Un tel

comportement, si tout est qu'il soit avéré, a été adopté dans le but de faire

croire aux autorités que ce mariage conservait un certain contenu, alors qu’il

n’est que de pure façade puisqu’il n’a pratiquement pas eu d’existence dès

l’origine. En résumé, l'union conjugale est vidée de toute substance et aucun

indice ne permet de conclure à une prochaine reprise de la vie commune. C’est

donc à juste titre que le SPOP a considéré que la recourante invoquait

abusivement l’art. 7 al. 1 LSEE.

Sous l'angle de l'article 4 LSEE, la décision

attaquée doit également être confirmée au regard des éléments rappelés par le

SPOP, lesquels ne sont pas discutés par la recourante.

3.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit être

rejeté selon la procédure sommaire au sens de l'article 35a LJPA, sans qu’il

soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures ou d’autres mesures

d’instruction. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui

n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est

chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à son

exécution.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 juillet 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

Lausanne, le 16 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).