PE.2006.0510
TA - PE.2006.0510 - 2007-02-07 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
7 février 2007Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0510
Autorité:, Date décision:
TA, 07.02.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-7
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP de délivrer une autorisation de séjour et de travail a une ressortissante slovaque en l'absence de toutes démarches de l'employeur requérant sur le marché local de l'emploi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 février 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Guy Dutoit et Philippe Ogay, assesseurs
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 22 août 2006 refusant
d’octroyer une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 18 mai 2006, la société X.________, active
dans l’exploitation de centres de loisirs et de restaurants, a déposé une
demande d’autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________,
ressortissante slovaque, née le ********, qu’elle souhaitait engager en qualité
de serveuse.
L’OCMP, selon décision du 21 août 2006, a refusé
l’octroi de l’autorisation sollicitée au motif que la requérante n’avait pas
démontré avoir entrepris toutes les démarche idoines sur le marché local du
travail pour recruter la collaboratrice dont elle avait besoin.
B.
A l’appui de son recours du 31 août 2006, la société X.________
a notamment fait valoir qu’elle s’adressait toujours prioritairement aux
offices régionaux de placement pour le recrutement de ses collaborateurs, que
ces contacts avec permis l’engagement de deux travailleurs pour l’établissement
du ******** à ******** et d’une collaboratrice pour le siège administratif de ********,
que l’engagement de Y.________ résultait de ses propres recherches, que
l’intéressée répondait en tous points à ses attentes, que les chances de
trouver sur le marché local une candidate égalant les qualités et compétences
de Y.________ étaient faibles et qu’elle sollicitait une exception en faveur de
cette personne.
Le 4 septembre 2006, le juge instructeur du tribunal
a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser
provisoirement Y.________ à entreprendre l’activité lucrative envisagée.
C.
L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 16
octobre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé d’observations à la
suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune
autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Le protocole de l’extension de l’Accord sur la
libre-circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l’Union
européenne, dont la Slovaquie, est entré en vigueur le 1er avril 2006.
Les délais transitoires définis à l’art. 2 de ce document prévoient que pendant
une période courant jusqu’au 30 avril 2011, la Suisse peut maintenir les
restrictions relatives au marché du travail, telles que la priorité de la
main-d’œuvre résidente, le contrôle initial des conditions de travail et de
salaire et les contingents progressifs. Cela signifie concrètement que pendant
la période transitoire, les autorités cantonales de police des étrangers
peuvent opposer à une demande de main-d’œuvre en faveur d’un ressortissant
slovaque la disposition de l’art. 7 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon laquelle les
autorisations pour l’exercice d’une première activité ne peuvent être accordées
que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux
d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la
branche et du lieu. Il convient donc de déterminer si la recourante a procédé
aux démarches nécessaires pour recruter une serveuse sur le marché local de
l’emploi.
b) La recourante admet dans son recours qu’elle a
procédé elle-même aux démarches liées à l’engagement de Y.________. Elle
n’établit pas avoir fait paraître des annonces à cet effet, soit dans des
quotidiens régionaux, soit dans des journaux professionnels. Elle convient en
outre que, pour le cas particulier de Y.________, elle n’a pas fait appel aux
offices régionaux de placement, malgré les bonnes expériences qu’elle avait
faites dans le cadre du recrutement d’autres collaborateur. Il faut en déduire
que la recourante est entrée directement en contact avec Y.________ et qu’elle
a décidé d’emblée de l’engager, compte tenu de ses qualités et compétences,
sans se soucier de savoir si une candidate locale était disposée à occuper un
emploi de serveuse et apte à le faire. Indépendamment du fait que la recourante
semble avoir eu recours aux services de Y.________ avant d’obtenir une réponse
à sa demande d’autorisation de séjour et de travail, elle a clairement fait fi
des obligations prévues par l’art. 7 OLE.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décisions entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’OCMP du 22 août 2006 est confirmée.
III.
L’émolument recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 7 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.