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Décision

PE.2006.0510

TA - PE.2006.0510 - 2007-02-07 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

7 février 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 18 mai 2006, la société X.________, active

dans l’exploitation de centres de loisirs et de restaurants, a déposé une

demande d’autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________,

ressortissante slovaque, née le ********, qu’elle souhaitait engager en qualité

de serveuse.

L’OCMP, selon décision du 21 août 2006, a refusé

l’octroi de l’autorisation sollicitée au motif que la requérante n’avait pas

démontré avoir entrepris toutes les démarche idoines sur le marché local du

travail pour recruter la collaboratrice dont elle avait besoin.

B.

A l’appui de son recours du 31 août 2006, la société X.________

a notamment fait valoir qu’elle s’adressait toujours prioritairement aux

offices régionaux de placement pour le recrutement de ses collaborateurs, que

ces contacts avec permis l’engagement de deux travailleurs pour l’établissement

du ******** à ******** et d’une collaboratrice pour le siège administratif de ********,

que l’engagement de Y.________ résultait de ses propres recherches, que

l’intéressée répondait en tous points à ses attentes, que les chances de

trouver sur le marché local une candidate égalant les qualités et compétences

de Y.________ étaient faibles et qu’elle sollicitait une exception en faveur de

cette personne.

Le 4 septembre 2006, le juge instructeur du tribunal

a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser

provisoirement Y.________ à entreprendre l’activité lucrative envisagée.

C.

L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 16

octobre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

La recourante n’a pas déposé d’observations à la

suite des déterminations de l’autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune

autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Le protocole de l’extension de l’Accord sur la

libre-circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l’Union

européenne, dont la Slovaquie, est entré en vigueur le 1er avril 2006.

Les délais transitoires définis à l’art. 2 de ce document prévoient que pendant

une période courant jusqu’au 30 avril 2011, la Suisse peut maintenir les

restrictions relatives au marché du travail, telles que la priorité de la

main-d’œuvre résidente, le contrôle initial des conditions de travail et de

salaire et les contingents progressifs. Cela signifie concrètement que pendant

la période transitoire, les autorités cantonales de police des étrangers

peuvent opposer à une demande de main-d’œuvre en faveur d’un ressortissant

slovaque la disposition de l’art. 7 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon laquelle les

autorisations pour l’exercice d’une première activité ne peuvent être accordées

que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux

d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la

branche et du lieu. Il convient donc de déterminer si la recourante a procédé

aux démarches nécessaires pour recruter une serveuse sur le marché local de

l’emploi.

b) La recourante admet dans son recours qu’elle a

procédé elle-même aux démarches liées à l’engagement de Y.________. Elle

n’établit pas avoir fait paraître des annonces à cet effet, soit dans des

quotidiens régionaux, soit dans des journaux professionnels. Elle convient en

outre que, pour le cas particulier de Y.________, elle n’a pas fait appel aux

offices régionaux de placement, malgré les bonnes expériences qu’elle avait

faites dans le cadre du recrutement d’autres collaborateur. Il faut en déduire

que la recourante est entrée directement en contact avec Y.________ et qu’elle

a décidé d’emblée de l’engager, compte tenu de ses qualités et compétences,

sans se soucier de savoir si une candidate locale était disposée à occuper un

emploi de serveuse et apte à le faire. Indépendamment du fait que la recourante

semble avoir eu recours aux services de Y.________ avant d’obtenir une réponse

à sa demande d’autorisation de séjour et de travail, elle a clairement fait fi

des obligations prévues par l’art. 7 OLE.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décisions entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’OCMP du 22 août 2006 est confirmée.

III.

L’émolument recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 7 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.