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Décision

PE.2006.0511

TA - PE.2006.0511 - 2007-03-21 - c/Service de la population (SPOP)

21 mars 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante thaïlandaise née le 8 juin 1976,

est arrivée en Suisse le 31 mai 2006 au bénéfice d'un visa touristique valable

trois mois dans le but de rendre visite à sa mère, B.Y.________, épouse d'un

ressortissant suisse.

B.

Le 6 juin 2006, elle a déposé une demande d'autorisation

de séjour fondée sur le regroupement familial en invoquant le fait qu'elle

n'avait jamais eu de vie familiale avec sa mère et son père, ayant été élevée

par sa tante et sa grand-mère, et qu'elle souhaitait précisément aujourd'hui

pouvoir vivre en famille.

C.

Par décision du 8 août 2006, notifiée le 14 août 2006, le

SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation de séjour sollicitée et

lui a imparti un délai au 28 août 2006 (échéance du visa touristique

susmentionné) pour quitter le territoire suisse. A l'appui de sa décision,

l'autorité invoque ce qui suit :

"(…)

Considérants

L'intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre

auprès de sa mère et de son beau-père et l'on constate :

-

qu'elle est entrée en Suisse en date du 31 mai 2006

au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 30 août 2006 et est donc

tenue par les obligations liées à ce dernier, à savoir la sortie de Suisse au

terme du séjour (art. 11 OEArr.);

-

que l'intéressée est majeure;

-

qu'elle a toujours vécu dans son pays d'origine;

-

qu'en conséquence, elle y a effectué toute sa

scolarité;

-

qu'elle n'a jamais eu de vie familiale avec sa

mère, l'intéressée vivant chez une tante ou chez sa grand-mère;

-

qu'elle est depuis longtemps en âge d'exercer une

activité lucrative;

-

que cette demande semble plus être motivée par des

raisons économiques et professionnelles;

-

qu'au vu de ce qui précède, notre Service considère

que la requérante conserve le centre de ses intérêts dans son pays d'origine et

que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière

abusive."

D.

Le 31 août 2006, X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, elle

expose que le but de son séjour était initialement de rendre visite à sa mère,

épouse d'un ressortissant suisse. Toutefois, elle n'est actuellement plus en

mesure de retourner dans son pays d'origine. En effet, toute sa famille, à

savoir sa mère, réside en Suisse. Elle ne dispose plus de liens réels avec sa

patrie d'origine et même si elle n'est pas originaire d'une région qui a été

victime du Tsunami, il n'en reste pas moins que les conditions actuelles dans

son pays ne lui permettront pas de s'y réinsérer. Par ailleurs, elle est en

parfaite santé et capable de travailler. Elle a d'ores et déjà effectué des

démarches pour trouver un employeur de sorte qu'il n'y a aucun risque qu'elle

tombe à la charge des services sociaux. En définitive, elle conclut, avec suite

de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à

sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée.

La recourante s'est acquittée en temps utile de

l'avance de frais sollicitée.

E.

Par décision du 7 septembre 2006, le juge instructeur du

Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.

L'autorité intimée s'est déterminée le 29 septembre 2006

en concluant au rejet du recours.

G.

Dans un courrier du 30 novembre 2006, la recourante a

déclaré renoncer à déposer un mémoire complémentaire mais a toutefois précisé

qu'elle aurait trouvé un emploi pour le cas où elle aurait un permis. A cette

occasion, elle a produit copie d'une offre d'emploi du restaurant 2.********, à

3.

********, ainsi que du contrat passé entre le restaurant précité et le

restaurant 4.********.

H.

Le 6 décembre 2006, le SPOP a encore exposé que l'offre de

travail faite à l'intéressée par les restaurants susmentionnés n'était pas de

nature à modifier sa position.

I.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès

ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi

d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a

le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

En l'espèce, le SPOP estime tout d'abord que la recourante,

entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique d'une durée limitée à trois

mois, est liée par les conditions et termes de ce séjour. Conformément à l'art.

11.

al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er

février 1998 (ci-après : OEArr), l'étranger est lié par les indications

qui figurent dans son visa concernant la but de son voyage et de son séjour

(cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE,

au terme duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la

procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de

son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998,

PE.2001.0081 du 9 avril 2001, PE.2007.0035 du 13 février 2007). Dans sa

jurisprudence constante (cf. notamment les arrêts susmentionnés), le tribunal

de céans a estimé que le non respect des termes du visa justifiait à lui seul

déjà le refus de toute autorisation.

6.

a) Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au

regard des Directives et Commentaires de l'Office fédéral des migrations sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : directives, état mai

2006). Le chiffre 223.1 des directives prévoit en effet qu'aucune autorisation

de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice

d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un

visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de

tourisme ou d'entretiens d'affaires. Les dérogations à cette règle ne sont

envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par

exemple, en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour

(art. 7 et 17 LSEE; cf. directives, loc cit.). Or, tel n'est manifestement pas

le cas de la recourante qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour en Suisse.

Cette rigueur se comprend aisément si l'on se

rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché de travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en

Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de

séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le

contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les

dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant

l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même

objectif, puisqu'elle stipule à son art. 1er que "les

travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en

Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance

d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de violation de

cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera

délivrée (art. 1er, 2ème phrase de l'article précité). Le

contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par

l'intermédiaire dudit document qui permet de déterminer les intentions de

l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui

pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers

désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement

annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre

part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient

sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande

à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la

survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance

du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre

but que celui prévu initialement (par exemple touriste atteint subitement dans

sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement

médical).

b) En l'espèce, et comme déjà exposé ci-dessus, tel

n'est pas le cas de X.________, qui n'invoque nullement la survenance d'un

élément totalement imprévisible pour justifier le dépôt, depuis la Suisse,

d'une autorisation de séjour. La recourante a toujours vécu dans son pays

d'origine avant son arrivée dans notre pays le 31 mai 2006 auprès de sa tante ou

de sa grand-mère. Elle est depuis fort longtemps majeure, puisqu'elle est âgée de

plus de trente ans, de sorte qu'il serait pour le moins étonnant que quelques

mois passés en Suisse aient suffi pour rompre totalement ses liens avec sa

patrie d'origine, d'autant plus qu'il n'est ni allégué ni établi que les

parentes de la recourante (grand-mère, tante) ne seraient plus en Thaïlande.

7.

Cela étant, la décision attaquée s'avère pleinement fondée

et le recours pourrait être rejeté pour ce seul motif déjà. On relèvera

cependant par surabondance que, comme déjà exposé ci-dessus, l'intéressée est

âgée de plus de trente ans et en parfaite santé, comme elle l'admet elle-même

dans ses écritures, de sorte que les dispositions relatives au regroupement

familial quelles qu'elles soient ne sauraient lui être appliquées.

8.

Au vu des circonstances qui précèdent, il y a lieu

d'admettre que c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à la délivrance d'une

autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. La décision attaquée est

ainsi pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni

d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté

et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à la

recourante par le SPOP (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante déboutée qui n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 8 août 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.