PE.2006.0512
TA - PE.2006.0512 - 2006-10-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 octobre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0512
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.2006
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
MARIAGE DE NATIONALITÉ
ALCP-annexe-I-3
LSEE-7-1
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Le conjoint qui ne dispose pas d'une autorisation dans un Etat membre de la CE/AELE et qui réclame une autorisation initiale de séjour en Suisse ne peut se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP (consid. 3a). Peut rester ouverte en l'espèce la question de savoir si le principe de non-discrimination (permettant au conjoint du titulaire d'une autorisation CE/AELE d'invoquer l'art. 7 LSEE) s'applique même lorsque l'époux résidant en Suisse ne s'associe pas à la demande d'autorisation de séjour (loc. cit.).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 octobre 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Guy Dutoit, assesseurs
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Nabil CHARAF, à Montreux 1,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 juillet 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
CE-AELE par regroupement familial
Vu les fait suivants
A.
A.________, ressortissant libanais né le ********, a
requis du canton de Fribourg le 29 septembre 2004 une demande d'autorisation de
séjour en vue d'épouser sa fiancée, B.________. Un visa d'entrée pour une durée
de 90 jours, valable dès le 23 mars 2004, lui a été octroyé. Par la suite, les
autorités fribourgeoises ont constaté que le mariage n'avait pas été contracté
et que l'intéressé était introuvable.
B.
Le 7 mars 2005, A.________ a épousé à Lausanne B.________,
ressortissante portugaise titulaire d'un permis d'établissement, née le 10 juin
1961. A la suite de ce mariage, l'intéressé a sollicité une autorisation de
séjour avec activité lucrative.
C.
Soupçonnant un mariage de complaisance, le Service de la
population a requis la gendarmerie de procéder à l'audition des époux, ainsi
qu'à une enquête de voisinage.
Entendue le 31 août 2005, l'épouse a déclaré que
le couple faisait ménage commun depuis le mariage, chez elle à Lausanne, à la
rue ********. Elle a précisé qu'il arrivait que l'intéressé l'appelle le soir
en lui disant qu'il était tard et qu'il restait dormir "chez un
copain". Elle a ajouté ce qui suit : "Au début de l'année,
j'avais des factures à payer et j'ai fait une demande d'aide auprès du service
social. Actuellement, j'arrive à vivre avec mon salaire mais je pense que je
devrai à nouveau faire appel à ce service car j'ai des difficultés à payer les
primes d'assurance pour moi et mon fils".
Entendu le 1er septembre 2005,
A.________ a confirmé faire ménage commun à la rue ********.
Selon le rapport de police du 30 septembre 2005,
rédigé à l'issue de l'enquête de voisinage, les concierges de l'immeuble sis à
la rue ******** n'avaient jamais vu l'intéressé dans le bâtiment; la voisine de
palier du couple A.________ ne l'avait pas davantage aperçu. Une concierge
remplaçante ayant eu l'occasion de se rendre dans l'appartement de la conjointe
n'avait constaté à aucun moment la présence de l'intéressé; par contre,
l'épouse lui avait fait part de ses ennuis d'ordre financier. Interpellée à
l'entrée de son immeuble le 28 septembre 2005, l'épouse avait déclaré ignorer
où se trouvait son mari. Elle avait exposé qu'à la suite de son audition du 1er
septembre 2005, l'attitude de A.________ avait totalement changé. Depuis cette
date à ce jour, il avait passé six fois la nuit à son domicile de Lausanne.
Sans fournir d'explications, il lui téléphonait en début de soirée en disant
qu'il ne rentrerait pas à la maison car il se trouvait soit à Berne, Lucerne ou
Zurich. Depuis leur mariage, il n'avait jamais participé à la contribution
financière du ménage. Informé des nombreuses factures impayées, il s'était
contenté de répondre qu'il "s'en foutait totalement". Enfin, l'auteur
du rapport indiquait qu'il avait remarqué que l'épouse était très peu informée
sur les antécédents et l'activité de son mari.
D.
Le 6 avril 2006, l'épouse a annoncé le départ de son mari
dès le 1er octobre 2005, pour une destination inconnue. Aux termes
de la conciliation opérée devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 17
mars 2006, dans le cadre d'une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, les époux ont convenu de vivre séparés jusqu'au 30 juin 2006, étant
précisé qu'ils vivaient séparément depuis le 1er janvier 2006.
E.
Par décision du 28 juillet 2006, le Service de la
population a refusé d'accorder à A.________ une autorisation de séjour CE/AELE
par regroupement familial. Il a retenu pour l'essentiel que l'intéressé ne
faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le 1er janvier
2006.
F.
Agissant le 31 août 2006 par l'intermédiaire d'un avocat,
A.________ a déféré devant le Tribunal administratif la décision du SPOP du 28
juillet 2006, concluant à son annulation. Alléguant qu'il tentait actuellement
la réconciliation avec son épouse, il a relevé que la décision attaquée ne lui
laissait aucune chance de reprendre la vie commune, alors que les règles
concernant les divorces donnaient à chacun des époux la possibilité de se
réconcilier à tout moment avec l'autre conjoint.
Par avis du 8 septembre 2006, la juge instructeur
a invité le recourant à produire, dans un délai échéant au 2 octobre 2006, une
déclaration écrite de l'épouse indiquant de manière détaillée s'il existait, et
le cas échéant pourquoi, un espoir de réconciliation entre les époux. En l'absence
de réponse dans ce délai, il serait considéré que la rupture entre les époux
était définitive. Dans le même délai, il était loisible au recourant de retirer
son recours, sans frais.
Le 21 septembre 2006, la juge instructeur a
rejeté la requête du recourant tendant à la prolongation du délai fixé au 2
octobre 2006. Le 10 octobre 2006, elle a informé les parties que le recourant
ne s'était plus manifesté et que l'arrêt était mis en circulation.
Le
tribunal a statué selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
Faits
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
3.
Le recourant s'oppose au refus d’une autorisation de
séjour au motif que son union serait intacte.
a) Le recourant étant formellement marié avec une
ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, il sied
d'examiner en premier lieu s'il peut se prévaloir, pour réclamer une
autorisation de séjour, de I'Accord sur la libre circulation des personnes
conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après ALCP [RS
0.142.112.681]).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
droit au regroupement familial fondé sur l’art. 3 Annexe I ALCP ne peut être
invoqué par un ressortissant d’un Etat tiers que lorsqu’il séjourne déjà
légalement en Suisse ou dans un Etat membre de la CE/AELE (ATF 130 II 1 consid.
3.6). Le conjoint qui ne dispose pas d'une autorisation dans un Etat membre de
la CE/AELE et qui réclame, comme en l'espèce, une autorisation initiale de
séjour en Suisse ne remplit pas ces conditions; il va de soi qu'il en irait
différemment s'il demandait le maintien ou la prolongation d'une autorisation
de séjour existante.
Conformément à la jurisprudence toutefois, le
principe de non-discrimination garanti par l'art. 2 ALCP permet au conjoint du titulaire
d'une autorisation CE/AELE qui ne peut bénéficier de l'art. 3 Annexe I ALCP de
réclamer que sa demande d'autorisation de séjour soit examinée sous l'angle de
l'art. 7 LSEE applicable au conjoint d'un citoyen suisse (cf. notamment arrêt
du Tribunal fédéral 2A.345/2005 du 30 septembre 2005 consid. 4). La question de
savoir si ce principe s'applique même lorsque le conjoint résidant en Suisse ne
s'associe pas à la demande d'autorisation de séjour peut rester ouverte, le
recours devant de toute façon être rejeté en application de l'art. 7 LSEE.
b) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du
nombre des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés
non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le
but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et
l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière
de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les
autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge
entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée
contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger
- parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande
d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la
vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont
pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même
lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage (cf. ATF 122 II 289 consid.
2b p. 295 et les références citées). En outre, pour qu'un mariage puisse être
considéré comme fictif, il ne suffit pas qu'il ait été contracté dans le but de
permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore
faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En
d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le
mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid.
3b p. 102).
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un
abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas
lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de
réconciliation. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop
facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une
procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du
fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire
le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a
renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du
ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130
Considérants
II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
4.
En l'espèce, le recourant s'est marié le 7 mars 2005 et, à
ses dires, il s'est installé dès cette date avec son épouse. Le 1er
janvier 2006 en tout cas, soit moins de dix mois plus tard, les conjoints ont
cessé la vie commune. Le 17 mars 2006, ils ont convenu devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne de vivre séparés.
Compte tenu de la différence d'âge (de 10 ans)
séparant les époux, des soucis financiers de la conjointe, des grandes
difficultés que connaîtrait le recourant pour séjourner en Suisse en l'absence
de droits découlant du mariage, de sa première tentative de mariage dans le
canton de Fribourg et de son invisibilité aux yeux des concierges et habitants
de l'immeuble de l'épouse, il n'est pour le moins pas exclu que la présente
union relève de la complaisance. Cette question souffre toutefois de demeurer
indécise, dès lors que la prétendue union est de toute façon définitivement
rompue.
Sur ce dernier point en effet, les déclarations
du recourant relatives à une tentative de réconciliation ne convainquent
nullement, d'autant qu'elles n'ont pas été étayées par une déclaration de
l'épouse, alors qu'une telle pièce, expressément requise, est aisée à obtenir
d'une épouse désireuse de préserver au moins l'espoir d'un rapprochement. On
précisera encore qu'une autorisation de séjour peut certes être octroyée ou
prolongée en vue de permettre à un couple de concrétiser un réel espoir de
réconciliation, mais elle doit être refusée lorsqu'il s'agit de faire naître ou
renaître une telle perspective inexistante.
Force est ainsi de retenir que le mariage du
recourant est vidé de sa substance, à supposer qu’il en ait eu. En s’en
prévalant pour obtenir une autorisation de séjour, le recourant abuse pour le
moins du droit conféré par l’art. 7 al. 1 LSEE. La décision attaquée doit dès
lors être confirmée.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à
l’allocation de dépens. Il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un
nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 28 juillet 2006 est
confirmée.
III.
Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ au
recourant.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).