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Décision

PE.2006.0512

TA - PE.2006.0512 - 2006-10-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 octobre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

3.

Le recourant s'oppose au refus d’une autorisation de

séjour au motif que son union serait intacte.

a) Le recourant étant formellement marié avec une

ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, il sied

d'examiner en premier lieu s'il peut se prévaloir, pour réclamer une

autorisation de séjour, de I'Accord sur la libre circulation des personnes

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après ALCP [RS

0.142.112.681]).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

droit au regroupement familial fondé sur l’art. 3 Annexe I ALCP ne peut être

invoqué par un ressortissant d’un Etat tiers que lorsqu’il séjourne déjà

légalement en Suisse ou dans un Etat membre de la CE/AELE (ATF 130 II 1 consid.

3.6). Le conjoint qui ne dispose pas d'une autorisation dans un Etat membre de

la CE/AELE et qui réclame, comme en l'espèce, une autorisation initiale de

séjour en Suisse ne remplit pas ces conditions; il va de soi qu'il en irait

différemment s'il demandait le maintien ou la prolongation d'une autorisation

de séjour existante.

Conformément à la jurisprudence toutefois, le

principe de non-discrimination garanti par l'art. 2 ALCP permet au conjoint du titulaire

d'une autorisation CE/AELE qui ne peut bénéficier de l'art. 3 Annexe I ALCP de

réclamer que sa demande d'autorisation de séjour soit examinée sous l'angle de

l'art. 7 LSEE applicable au conjoint d'un citoyen suisse (cf. notamment arrêt

du Tribunal fédéral 2A.345/2005 du 30 septembre 2005 consid. 4). La question de

savoir si ce principe s'applique même lorsque le conjoint résidant en Suisse ne

s'associe pas à la demande d'autorisation de séjour peut rester ouverte, le

recours devant de toute façon être rejeté en application de l'art. 7 LSEE.

b) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du

nombre des étrangers.

La preuve directe que les époux se sont mariés

non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le

but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et

l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière

de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les

autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge

entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée

contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger

- parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande

d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la

vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont

pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même

lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage (cf. ATF 122 II 289 consid.

2b p. 295 et les références citées). En outre, pour qu'un mariage puisse être

considéré comme fictif, il ne suffit pas qu'il ait été contracté dans le but de

permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore

faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En

d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le

mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid.

3b p. 102).

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1

LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un

abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas

lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de

réconciliation. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop

facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une

procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du

fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire

le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a

renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du

ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130

Considérants

II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

4.

En l'espèce, le recourant s'est marié le 7 mars 2005 et, à

ses dires, il s'est installé dès cette date avec son épouse. Le 1er

janvier 2006 en tout cas, soit moins de dix mois plus tard, les conjoints ont

cessé la vie commune. Le 17 mars 2006, ils ont convenu devant le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne de vivre séparés.

Compte tenu de la différence d'âge (de 10 ans)

séparant les époux, des soucis financiers de la conjointe, des grandes

difficultés que connaîtrait le recourant pour séjourner en Suisse en l'absence

de droits découlant du mariage, de sa première tentative de mariage dans le

canton de Fribourg et de son invisibilité aux yeux des concierges et habitants

de l'immeuble de l'épouse, il n'est pour le moins pas exclu que la présente

union relève de la complaisance. Cette question souffre toutefois de demeurer

indécise, dès lors que la prétendue union est de toute façon définitivement

rompue.

Sur ce dernier point en effet, les déclarations

du recourant relatives à une tentative de réconciliation ne convainquent

nullement, d'autant qu'elles n'ont pas été étayées par une déclaration de

l'épouse, alors qu'une telle pièce, expressément requise, est aisée à obtenir

d'une épouse désireuse de préserver au moins l'espoir d'un rapprochement. On

précisera encore qu'une autorisation de séjour peut certes être octroyée ou

prolongée en vue de permettre à un couple de concrétiser un réel espoir de

réconciliation, mais elle doit être refusée lorsqu'il s'agit de faire naître ou

renaître une telle perspective inexistante.

Force est ainsi de retenir que le mariage du

recourant est vidé de sa substance, à supposer qu’il en ait eu. En s’en

prévalant pour obtenir une autorisation de séjour, le recourant abuse pour le

moins du droit conféré par l’art. 7 al. 1 LSEE. La décision attaquée doit dès

lors être confirmée.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens. Il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un

nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 28 juillet 2006 est

confirmée.

III.

Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ au

recourant.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).