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Décision

PE.2006.0519

TA - PE.2006.0519 - 2006-12-29 - X/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Z.________, ressortissante roumaine, née le 2********, a

épousé le 12 juillet 2000 C. X.________, ressortissant suisse. Elle a été mise

au bénéfice d’un permis B. Leur divorce a été prononcé le 17 décembre 2002 et

il est devenu définitif et exécutoire le 14 janvier 2003. Le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de

séjour de l’intéressée par décision du 9 mars 2004 ; le recours déposé

auprès du Tribunal administratif contre cette décision a été déclaré

irrecevable le 5 mai 2004. A. X.________ a épousé le 9 août 2004 D. Y.________,

ressortissant suisse de 25 ans son aîné, et elle a obtenu une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial.

B.

Le 15 septembre 2004, A. X.________ Y.________ a été

entendue par la police au sujet de sa situation matrimoniale ; elle a

notamment déclaré ce qui suit :

« Quand et dans quelles

circonstances avez-vous rencontré M. D. Y.________ ?

J’ai fait sa connaissance en 1999,

alors que j’étais artiste de cabaret au 3********, à 4********. Nous sommes

devenus de bons amis. Par la suite, alors que j’ai rencontré des problèmes avec

mon mari, M. C. X.________, soit au début 2001, je me suis adressée à M. Y.________,

qui habitait 5********. Dès cette période, j’ai vécu avec lui dans sa maison.

Pour des raisons financières qu’il ne m’a pas expliquées, M. Y.________ a dû

vendre sa villa. C’était en juin ou juillet 2003. Dès cet instant, nous

occupons un appartement de deux pièces et demie, dans l’immeuble qu’il possède

à la rue 6********, à 7********, en dessus du Café 8********.

Lequel de vous deux a proposé le

mariage qui a été célébré le 9 août 2004 ?

C’est D. Y.________. En fait,

depuis que nous sommes ensemble, nous avons souvent parlé de nous marier.

Toutefois, au début, il était réticent, surtout en regard à notre différence

d’âge. Il ne voulait pas non plus donner l’impression ou laisser croire aux

autres, que c’était pour une question de papiers. Je précise que depuis notre

vie commune, il m’a souvent fait des lettres, ou dit verbalement qu’il fallait

que je quitte l’appartement. A chaque fois, il revenait sur sa décision.

Votre différence d’âge (25 ans)

influence-t-elle votre vie conjugale ?

Non. Avec mon mari, nous nous

comprenons mutuellement. Je dois préciser que j’ai toujours fréquenté des

hommes plus âgés que moi, ça ne m’a jamais posé de problème.

Le 9 mars 2004, le Service qui nous

occupe vous avait signifié le refus de renouvellement de votre autorisation de

séjour et vous aviez reçu un délai de départ d’un mois pour quitter le

territoire helvétique. Finalement, ce mariage n’a-t-il pas été contracté pour

échapper à cette mesure ?

Non, pas du tout. D’ailleurs,

j’avais fait opposition à cette mesure. Notre mariage n’a pas été décidé dans

ce sens.

Faites-vous ménage commun avec

votre époux ?

Oui, nous sommes tous les jours

ensemble. Ni lui ni moi n’avons un autre domicile.

Ne devez-vous pas reconnaître vous

être mariée uniquement dans le but d’obtenir un permis B ?

Non. Je me suis mariée par amour.

Quant à D. Y.________, il m’aime aussi beaucoup, même s’il ne le dira pas

facilement. Pour répondre à votre question, nous n’excluons pas d’avoir un

enfant ».

D. Y.________ s’est exprimé à la police le 21

septembre 2004 en allant dans le sens des déclarations de son épouse.

Toutefois, le 8 juin 2005, il a informé le SPOP qu’il s’était en réalité marié

dans le but d’éviter le suicide très probable de l’intéressée, qui souffrait de

psychose délirante liée en particulier à la crainte du non renouvellement de

son autorisation de séjour. Ils ne vivaient plus ensemble depuis le mois

d’avril 2005, son épouse habitant désormais chez M. B.________.

C.

Le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois a prononcé le 15 août 2005 des mesures protectrices de l’union

conjugale autorisant les époux Y.________ à vivre séparés pour une durée

indéterminée et interdisant à D. Y.________ d’entreprendre des démarches auprès

du SPOP dans le cadre du permis de séjour de son épouse.

D.

Le 15 septembre 2005, A. X.________ Y.________ a été

convoquée par la police à la demande du SPOP pour être entendue et elle a

notamment indiqué qu’elle ne vivait plus de manière régulière avec son mari

depuis fin juin, début juillet 2005. Elle se sentait bien intégrée en Suisse où

elle avait beaucoup de connaissances et d’amis ; son père, deux sœurs et

un frère vivaient encore en Roumanie, mais elle n’avait pratiquement pas de

contact avec eux. Elle avait un fils né le 3 février 1997 qui vivait avec son

père en Roumanie. Elle a ajouté qu’elle aimerait pouvoir se réconcilier avec

son mari et que ce dernier lui aurait déclaré par téléphone qu’il avait besoin

d’elle. M. B.________ a également été entendu le même jour ; il

connaissait l’intéressée depuis six ans. Les époux Y.________ ne pourraient se

passer l’un de l’autre, mais lorsque la situation était devenue tendue entre

eux, il avait conseillé à A. X.________ Y.________ de se trouver un logement

séparé provisoire. Selon lui, cette union n’était pas terminée, mais il fallait

que D. Y.________ cesse de considérer son épouse comme « sa

chose ».

E.

Par décision du 22 novembre 2005, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ ; son

mariage serait vidé de toute substance. L’invoquer pour obtenir la poursuite de

son séjour en Suisse serait ainsi constitutif d’un abus de droit.

F.

a) A. X.________ Y.________ a recouru auprès du Tribunal

administratif le 5 septembre 2006 contre cette décision en concluant à son

annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour ; les

démarches de son époux auprès du SPOP dans le but de dénoncer un mariage fictif

auraient été entreprises alors que le couple traversait une crise conjugale

liée en particulier à un conflit professionnel. En effet, l’intéressée

travaillait en qualité de serveuse pour le compte de son mari dans le Café

8********qu’il possédait à 7******** et ils n’avaient pu trouver un accord au

sujet de son salaire. En outre, leur union ne serait pas vidée de toute

substance, puisque selon les déclarations de M. B.________ en particulier, le

couple ne pourrait se passer l’un de l’autre. Enfin, les époux n’avaient pas

engagé de procédure de divorce.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 12

octobre 2006 en concluant à son rejet et A. X.________ Y.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 9 novembre 2006. Le SPOP a encore indiqué au tribunal

le 14 novembre 2006 que la prétendue volonté de réconciliation entre les époux Y.________

ne s’était toujours pas concrétisée.

G.

Le SPOP a transmis au tribunal le 7 novembre 2006 un

rapport établi par le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton

de Vaud ; il a été constaté que A. X.________ Y.________ travaillait sur

un chantier le samedi 21 octobre 2006 pour le compte de M. B.________, qui est

carreleur indépendant, sans être annoncée aux assurances sociales et au fisc.

Le Service de l’emploi a facturé à ce dernier les frais occasionnés par ce

contrôle par décision du 6 novembre 2006 ; un recours a été formé contre

cette décision auprès du Tribunal administratif et la cause a été enregistrée

sous la référence GE.2006.0194. Le tribunal a ordonné l’apport des pièces de ce

dossier dans la présente procédure le 28 décembre 2006. Une décision rendue le

19 décembre 2006 par la Commission professionnelle paritaire de la branche

carrelages figure dans ce dossier et il en ressort que l’intéressée et M.

B.________ seraient concubins et qu’aucun salaire n’était donc versé à cette

dernière pour son activité.

Considérants

1.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers [ci-après : LSEE]). L'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou

s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE

s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d

p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

c) Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation

où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire

dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265

consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui

seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les

époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus

de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que

formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de

séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II

97.

consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49

consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la

vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF

130.

II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et

les arrêts cités).

d) Les époux Y.________, restés sans

enfant, vivent séparés depuis 1 an ½ et aucune perspective de reprise de la vie

commune ne s’est concrétisée. La recourante se prévaut notamment des

déclarations de M. B.________, selon lequel le couple serait en voie de

réconciliation. Ces propos ne peuvent être pris au sérieux, puisque la

recourante et M. B.________ vivent ensemble depuis sa séparation d’avec son

époux et qu’il ressort de la décision du 19 décembre 2006 de la

Commission professionnelle paritaire de la branche carrelages versée au dossier

que la recourante vivrait avec M. B.________ en concubinage. S’agissant du fait

qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée, le motif peut également

résider dans les exigences posées par le droit du divorce à cet égard. En

effet, selon l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce après une suspension

de deux ans au moins de la vie commune, qui n’est pas encore réalisée en

l’espèce. Le mariage des époux Y.________ a ainsi perdu toute substance. Conséquemment, c’est de manière abusive que la recourante s’en prévaut

pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée

est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005

du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0283 du

10.

octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 2006,

PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du 23 mai 2005, PE.2004.0463 du

5.

avril 2005).

2.

a) Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer

l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard

des critères posés par les Directives de l'Office fédéral des migrations

(Directives LSEE, ch. 654), les circonstances peuvent plaider en faveur du

renouvellement des conditions de séjour du recourant (dans ce sens arrêts TA PE

99/0133 du 26 octobre 1999 et PE 00/0472 du 19 février 2001). Les critères

déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la

Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les

autorités décident en principe librement (art. 4 LSEE).

b) Dans le cas d'espèce, la recourante n’a pas fait

preuve de stabilité professionnelle durant son séjour; elle n’exerce

d’ailleurs plus d’activité lucrative depuis le mois de juin 2005. En outre,

elle a vécu en Roumanie jusqu’à l’âge de 22 ans ; elle a ainsi passé toute

sa jeunesse et la plus grande partie de son existence dans son pays d’origine.

Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c’est précisément

pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de

l’environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Enfin, elle

a un fils en Roumanie, âgé de 9 ans, ainsi que son père, ses sœurs et son

frère. L’ensemble de ces circonstances ne permet ainsi pas de retenir un cas de

rigueur.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice

sera mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens (art. 55

LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt TA

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 novembre

2005 est maintenue.

III.

Le Service de la population impartira à la recourante un

nouveau délai de départ.

IV.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).