PE.2006.0519
TA - PE.2006.0519 - 2006-12-29 - X/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0519
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
ABUS DE DROIT
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Mariage vidé de sa substance entre une ressortissante roumaine et un Suisse; le couple, resté sans enfant, vit séparé depuis 1 an 1/2 et aucune perspective de reprise de la vie commune ne s'est concrétisée; les propos d'une connaissance du couple, selon laquelle ce dernier serait en voie de réconciliation, ne peuvent être pris au sérieux, puisqu'il s'agit du concubin de la recourante. S'agissant du fait qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée, le motif peut résider dans les exigences posées par le droit du divorce à cet égard (art. 114 CC). L'examen du cas à la lumière du ch. 654 des directives LSEE ne permet pas de retenir un cas de rigueur; pas de stabilité professionnelle; la recourante a vécu en Roumanie jusqu'à l'âge de 22 ans, où son fils de 9 ans vit, ainsi que son père, ses soeurs et son frère.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourante
A. X.________ Y.________, c/o Mme B.________,
à 1********, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 22 novembre 2005 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Z.________, ressortissante roumaine, née le 2********, a
épousé le 12 juillet 2000 C. X.________, ressortissant suisse. Elle a été mise
au bénéfice d’un permis B. Leur divorce a été prononcé le 17 décembre 2002 et
il est devenu définitif et exécutoire le 14 janvier 2003. Le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour de l’intéressée par décision du 9 mars 2004 ; le recours déposé
auprès du Tribunal administratif contre cette décision a été déclaré
irrecevable le 5 mai 2004. A. X.________ a épousé le 9 août 2004 D. Y.________,
ressortissant suisse de 25 ans son aîné, et elle a obtenu une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial.
B.
Le 15 septembre 2004, A. X.________ Y.________ a été
entendue par la police au sujet de sa situation matrimoniale ; elle a
notamment déclaré ce qui suit :
« Quand et dans quelles
circonstances avez-vous rencontré M. D. Y.________ ?
J’ai fait sa connaissance en 1999,
alors que j’étais artiste de cabaret au 3********, à 4********. Nous sommes
devenus de bons amis. Par la suite, alors que j’ai rencontré des problèmes avec
mon mari, M. C. X.________, soit au début 2001, je me suis adressée à M. Y.________,
qui habitait 5********. Dès cette période, j’ai vécu avec lui dans sa maison.
Pour des raisons financières qu’il ne m’a pas expliquées, M. Y.________ a dû
vendre sa villa. C’était en juin ou juillet 2003. Dès cet instant, nous
occupons un appartement de deux pièces et demie, dans l’immeuble qu’il possède
à la rue 6********, à 7********, en dessus du Café 8********.
Lequel de vous deux a proposé le
mariage qui a été célébré le 9 août 2004 ?
C’est D. Y.________. En fait,
depuis que nous sommes ensemble, nous avons souvent parlé de nous marier.
Toutefois, au début, il était réticent, surtout en regard à notre différence
d’âge. Il ne voulait pas non plus donner l’impression ou laisser croire aux
autres, que c’était pour une question de papiers. Je précise que depuis notre
vie commune, il m’a souvent fait des lettres, ou dit verbalement qu’il fallait
que je quitte l’appartement. A chaque fois, il revenait sur sa décision.
Votre différence d’âge (25 ans)
influence-t-elle votre vie conjugale ?
Non. Avec mon mari, nous nous
comprenons mutuellement. Je dois préciser que j’ai toujours fréquenté des
hommes plus âgés que moi, ça ne m’a jamais posé de problème.
Le 9 mars 2004, le Service qui nous
occupe vous avait signifié le refus de renouvellement de votre autorisation de
séjour et vous aviez reçu un délai de départ d’un mois pour quitter le
territoire helvétique. Finalement, ce mariage n’a-t-il pas été contracté pour
échapper à cette mesure ?
Non, pas du tout. D’ailleurs,
j’avais fait opposition à cette mesure. Notre mariage n’a pas été décidé dans
ce sens.
Faites-vous ménage commun avec
votre époux ?
Oui, nous sommes tous les jours
ensemble. Ni lui ni moi n’avons un autre domicile.
Ne devez-vous pas reconnaître vous
être mariée uniquement dans le but d’obtenir un permis B ?
Non. Je me suis mariée par amour.
Quant à D. Y.________, il m’aime aussi beaucoup, même s’il ne le dira pas
facilement. Pour répondre à votre question, nous n’excluons pas d’avoir un
enfant ».
D. Y.________ s’est exprimé à la police le 21
septembre 2004 en allant dans le sens des déclarations de son épouse.
Toutefois, le 8 juin 2005, il a informé le SPOP qu’il s’était en réalité marié
dans le but d’éviter le suicide très probable de l’intéressée, qui souffrait de
psychose délirante liée en particulier à la crainte du non renouvellement de
son autorisation de séjour. Ils ne vivaient plus ensemble depuis le mois
d’avril 2005, son épouse habitant désormais chez M. B.________.
C.
Le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a prononcé le 15 août 2005 des mesures protectrices de l’union
conjugale autorisant les époux Y.________ à vivre séparés pour une durée
indéterminée et interdisant à D. Y.________ d’entreprendre des démarches auprès
du SPOP dans le cadre du permis de séjour de son épouse.
D.
Le 15 septembre 2005, A. X.________ Y.________ a été
convoquée par la police à la demande du SPOP pour être entendue et elle a
notamment indiqué qu’elle ne vivait plus de manière régulière avec son mari
depuis fin juin, début juillet 2005. Elle se sentait bien intégrée en Suisse où
elle avait beaucoup de connaissances et d’amis ; son père, deux sœurs et
un frère vivaient encore en Roumanie, mais elle n’avait pratiquement pas de
contact avec eux. Elle avait un fils né le 3 février 1997 qui vivait avec son
père en Roumanie. Elle a ajouté qu’elle aimerait pouvoir se réconcilier avec
son mari et que ce dernier lui aurait déclaré par téléphone qu’il avait besoin
d’elle. M. B.________ a également été entendu le même jour ; il
connaissait l’intéressée depuis six ans. Les époux Y.________ ne pourraient se
passer l’un de l’autre, mais lorsque la situation était devenue tendue entre
eux, il avait conseillé à A. X.________ Y.________ de se trouver un logement
séparé provisoire. Selon lui, cette union n’était pas terminée, mais il fallait
que D. Y.________ cesse de considérer son épouse comme « sa
chose ».
E.
Par décision du 22 novembre 2005, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ ; son
mariage serait vidé de toute substance. L’invoquer pour obtenir la poursuite de
son séjour en Suisse serait ainsi constitutif d’un abus de droit.
F.
a) A. X.________ Y.________ a recouru auprès du Tribunal
administratif le 5 septembre 2006 contre cette décision en concluant à son
annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour ; les
démarches de son époux auprès du SPOP dans le but de dénoncer un mariage fictif
auraient été entreprises alors que le couple traversait une crise conjugale
liée en particulier à un conflit professionnel. En effet, l’intéressée
travaillait en qualité de serveuse pour le compte de son mari dans le Café
8********qu’il possédait à 7******** et ils n’avaient pu trouver un accord au
sujet de son salaire. En outre, leur union ne serait pas vidée de toute
substance, puisque selon les déclarations de M. B.________ en particulier, le
couple ne pourrait se passer l’un de l’autre. Enfin, les époux n’avaient pas
engagé de procédure de divorce.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 12
octobre 2006 en concluant à son rejet et A. X.________ Y.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 9 novembre 2006. Le SPOP a encore indiqué au tribunal
le 14 novembre 2006 que la prétendue volonté de réconciliation entre les époux Y.________
ne s’était toujours pas concrétisée.
G.
Le SPOP a transmis au tribunal le 7 novembre 2006 un
rapport établi par le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton
de Vaud ; il a été constaté que A. X.________ Y.________ travaillait sur
un chantier le samedi 21 octobre 2006 pour le compte de M. B.________, qui est
carreleur indépendant, sans être annoncée aux assurances sociales et au fisc.
Le Service de l’emploi a facturé à ce dernier les frais occasionnés par ce
contrôle par décision du 6 novembre 2006 ; un recours a été formé contre
cette décision auprès du Tribunal administratif et la cause a été enregistrée
sous la référence GE.2006.0194. Le tribunal a ordonné l’apport des pièces de ce
dossier dans la présente procédure le 28 décembre 2006. Une décision rendue le
19 décembre 2006 par la Commission professionnelle paritaire de la branche
carrelages figure dans ce dossier et il en ressort que l’intéressée et M.
B.________ seraient concubins et qu’aucun salaire n’était donc versé à cette
dernière pour son activité.
Considérants
1.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers [ci-après : LSEE]). L'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou
s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE
s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d
p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
c) Seul un abus manifeste peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation
où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire
dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265
consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui
seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les
époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus
de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de
séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II
97.
consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union
conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir
de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49
consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la
vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF
130.
II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et
les arrêts cités).
d) Les époux Y.________, restés sans
enfant, vivent séparés depuis 1 an ½ et aucune perspective de reprise de la vie
commune ne s’est concrétisée. La recourante se prévaut notamment des
déclarations de M. B.________, selon lequel le couple serait en voie de
réconciliation. Ces propos ne peuvent être pris au sérieux, puisque la
recourante et M. B.________ vivent ensemble depuis sa séparation d’avec son
époux et qu’il ressort de la décision du 19 décembre 2006 de la
Commission professionnelle paritaire de la branche carrelages versée au dossier
que la recourante vivrait avec M. B.________ en concubinage. S’agissant du fait
qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée, le motif peut également
résider dans les exigences posées par le droit du divorce à cet égard. En
effet, selon l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce après une suspension
de deux ans au moins de la vie commune, qui n’est pas encore réalisée en
l’espèce. Le mariage des époux Y.________ a ainsi perdu toute substance. Conséquemment, c’est de manière abusive que la recourante s’en prévaut
pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée
est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005
du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0283 du
10.
octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 2006,
PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du 23 mai 2005, PE.2004.0463 du
5.
avril 2005).
2.
a) Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard
des critères posés par les Directives de l'Office fédéral des migrations
(Directives LSEE, ch. 654), les circonstances peuvent plaider en faveur du
renouvellement des conditions de séjour du recourant (dans ce sens arrêts TA PE
99/0133 du 26 octobre 1999 et PE 00/0472 du 19 février 2001). Les critères
déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les
autorités décident en principe librement (art. 4 LSEE).
b) Dans le cas d'espèce, la recourante n’a pas fait
preuve de stabilité professionnelle durant son séjour; elle n’exerce
d’ailleurs plus d’activité lucrative depuis le mois de juin 2005. En outre,
elle a vécu en Roumanie jusqu’à l’âge de 22 ans ; elle a ainsi passé toute
sa jeunesse et la plus grande partie de son existence dans son pays d’origine.
Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c’est précisément
pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de
l’environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Enfin, elle
a un fils en Roumanie, âgé de 9 ans, ainsi que son père, ses sœurs et son
frère. L’ensemble de ces circonstances ne permet ainsi pas de retenir un cas de
rigueur.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice
sera mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens (art. 55
LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt TA
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 novembre
2005 est maintenue.
III.
Le Service de la population impartira à la recourante un
nouveau délai de départ.
IV.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).