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Décision

PE.2006.0521

TA - PE.2006.0521 - 2007-02-20 - X. c/Service de la population (SPOP)

20 février 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante tunisienne née le 2********, qui

exerce la profession de kinésithérapeute dans son pays, a présenté le 17 juin

2006 une demande de visa pour se rendre en Suisse. Elle souhaitait suivre

pendant six mois une formation en massage thaïlandais, dispensée à l'Institut X.________,

à 3********, et mettre en pratique ces nouvelles méthodes en Tunisie. Elle

expliquait, attestation à l'appui, avoir déjà effectué en 2003 un stage

"volontaire" auprès de la Clinique Y.________, à 4********,

perfectionnant son savoir faire en rééducation et en massage. Parmi les pièces

produites en annexe à la demande, figurait notamment une lettre du 24 avril

2006 par laquelle B.________, ressortissante suisse établie à 1********,

s'engageait à prendre à sa charge les frais de séjour et de logement de A.________

pendant la durée de son séjour en Suisse.

B.

Par décision du 31 juillet 2006, notifiée à A.________ le

5 septembre 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer

une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour

études, au motif notamment que les caractéristiques de l'école ne répondaient

pas aux exigences posées par les autorités fédérales en matière de règlement des

conditions de séjour des étudiants étrangers et aux directives d'application de

l'Office fédéral des migrations. Il a également été retenu que l'intéressée

étant déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine

(Diplôme de "Technicien supérieur de la Santé en physiothérapie"

obtenu en 2004), les études envisagées ne constituaient pas un complément

indispensable à sa formation. Il était en outre reproché à l'intéressée d'avoir

exercé une activité lucrative du 31 juillet au 30 août 2003 sans l'autorisation

des autorités cantonales.

La requête de reconsidération présentée au SPOP le

31 août 2006 par C.________, en tant que responsable de l'Institut X.________, a

été rejetée le 8 septembre 2006, faute de procuration valable. Le SPOP précisait

en outre qu'aucun des éléments invoqués ne lui permettait de revenir sur la

décision rendue.

Le 3 septembre 2006, A.________ a déféré la décision

du SPOP du 31 juillet 2006 au Tribunal administratif concluant implicitement à

son annulation. La formation envisagée représentait pour elle un complément

indispensable à sa formation, car elle voulait ouvrir un centre de remise en

forme dans son pays, où la clientèle - surtout étrangère - était de plus en

plus exigeante et où une formation en massages et soins non traditionnels

n'était pas dispensée. S'agissant du stage auprès de la Clinique Y.________,

elle contestait avoir commis une infraction, dans la mesure où il s'agissait

d'un stage non rémunéré et que le visa sollicité lui avait été délivré avec la

mention "Formation théorique".

Le 27 septembre 2006, A.________ a transmis au

Tribunal administratif une procuration signée par elle-même en faveur de B.________.

Le paiement de l'avance de frais a été enregistré par le tribunal le 6 octobre

2006.

Dans ses déterminations du 26 octobre 2006, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui a été imparti au 6 novembre 2006, par

lettre du juge instructeur du 27 octobre 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

La recourante, âgée de 25 ans, souhaite entreprendre une

formation en massage thaïlandais auprès de l'Institut X.________.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour

l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une

école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b) Il s’agit d’une école publique ou

privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la garde de l'élève est assurée;

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) La recourante est déjà titulaire d'un diplôme de

technicien supérieur de la santé en physiothérapie, acquis dans son pays

d'origine. Agée de 25 ans, elle exerce la profession de kinésithérapeute dans

un centre de thalassothérapie. La demande présentée porte sur une formation en

massage thaïlandais auprès d'un institut à 3******** qui dispense des cours et

assure des formations. Il convient tout d'abord de relever que l'autorité

intimée ne reconnaît pas la qualité d'établissement pouvant dispenser un

enseignement au sens des art. 31 let b ou 32 let b OLE. S'il est vrai que le directeur

de l'Institut X.________ est intervenu en faveur de la recourante, il n'a

toutefois pas répondu aux critiques de l'autorité intimée, notamment en

établissant que son école répondait aux exigences posées par les autorités

fédérales. La recourante n'a quant à elle pas apporté la preuve que la

formation envisagée constituait un complément indispensable à celle déjà

obtenue dans son pays, même si l'on doit admettre qu'elle pourrait lui donner

des atouts, notamment au cas où elle ouvrirait une centre de remise en forme.

Elle n'a en particulier pas allégué qu'à défaut de cette formation, elle ne

pourrait pas concrétiser ses projets.

Dès lors, force est d'admettre que l'intéressée,

notamment compte tenu de son âge, de la formation complète achevée dans son

pays d'origine et de l'activité professionnelle exercée, ne remplit pas les

conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour entreprendre une

formation de six mois dans un institut par ailleurs non reconnu en Suisse.

Partant, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse dans ce but ne se

justifie pas.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation d'entrée

en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études sollicitées.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe, la décision de l'autorité

intimée étant confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 juillet 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 20 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.