PE.2006.0521
TA - PE.2006.0521 - 2007-02-20 - X. c/Service de la population (SPOP)
20 février 2007Français11 min
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N° affaire:
PE.2006.0521
Autorité:, Date décision:
TA, 20.02.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissante tunisienne au bénéfice dans son pays d'un diplôme de technicien supérieur de la santé en physiothérapie et travaillant comme kinésithérapeute. La formation en massage thaïlandais auprès d'un institut dont la formation n'est pas reconnue par les autorités fédérales ne peut pas être considérée comme un complément de formation indispensable justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 février 2007
Composition
:
M. Pascal Langone, président;
M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
A.________, p.a. Mme B.________,
à 1********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 826'025) du 31 juillet 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante tunisienne née le 2********, qui
exerce la profession de kinésithérapeute dans son pays, a présenté le 17 juin
2006 une demande de visa pour se rendre en Suisse. Elle souhaitait suivre
pendant six mois une formation en massage thaïlandais, dispensée à l'Institut X.________,
à 3********, et mettre en pratique ces nouvelles méthodes en Tunisie. Elle
expliquait, attestation à l'appui, avoir déjà effectué en 2003 un stage
"volontaire" auprès de la Clinique Y.________, à 4********,
perfectionnant son savoir faire en rééducation et en massage. Parmi les pièces
produites en annexe à la demande, figurait notamment une lettre du 24 avril
2006 par laquelle B.________, ressortissante suisse établie à 1********,
s'engageait à prendre à sa charge les frais de séjour et de logement de A.________
pendant la durée de son séjour en Suisse.
B.
Par décision du 31 juillet 2006, notifiée à A.________ le
5 septembre 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer
une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour
études, au motif notamment que les caractéristiques de l'école ne répondaient
pas aux exigences posées par les autorités fédérales en matière de règlement des
conditions de séjour des étudiants étrangers et aux directives d'application de
l'Office fédéral des migrations. Il a également été retenu que l'intéressée
étant déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine
(Diplôme de "Technicien supérieur de la Santé en physiothérapie"
obtenu en 2004), les études envisagées ne constituaient pas un complément
indispensable à sa formation. Il était en outre reproché à l'intéressée d'avoir
exercé une activité lucrative du 31 juillet au 30 août 2003 sans l'autorisation
des autorités cantonales.
La requête de reconsidération présentée au SPOP le
31 août 2006 par C.________, en tant que responsable de l'Institut X.________, a
été rejetée le 8 septembre 2006, faute de procuration valable. Le SPOP précisait
en outre qu'aucun des éléments invoqués ne lui permettait de revenir sur la
décision rendue.
Le 3 septembre 2006, A.________ a déféré la décision
du SPOP du 31 juillet 2006 au Tribunal administratif concluant implicitement à
son annulation. La formation envisagée représentait pour elle un complément
indispensable à sa formation, car elle voulait ouvrir un centre de remise en
forme dans son pays, où la clientèle - surtout étrangère - était de plus en
plus exigeante et où une formation en massages et soins non traditionnels
n'était pas dispensée. S'agissant du stage auprès de la Clinique Y.________,
elle contestait avoir commis une infraction, dans la mesure où il s'agissait
d'un stage non rémunéré et que le visa sollicité lui avait été délivré avec la
mention "Formation théorique".
Le 27 septembre 2006, A.________ a transmis au
Tribunal administratif une procuration signée par elle-même en faveur de B.________.
Le paiement de l'avance de frais a été enregistré par le tribunal le 6 octobre
2006.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2006, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui a été imparti au 6 novembre 2006, par
lettre du juge instructeur du 27 octobre 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et du Service de l'emploi.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
La recourante, âgée de 25 ans, souhaite entreprendre une
formation en massage thaïlandais auprès de l'Institut X.________.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour
l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une
école en Suisse, soit :
"a) Le requérant vient seul en Suisse.
b) Il s’agit d’une école publique ou
privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f) la garde de l'élève est assurée;
g) La
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE
ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un
critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain
nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) La recourante est déjà titulaire d'un diplôme de
technicien supérieur de la santé en physiothérapie, acquis dans son pays
d'origine. Agée de 25 ans, elle exerce la profession de kinésithérapeute dans
un centre de thalassothérapie. La demande présentée porte sur une formation en
massage thaïlandais auprès d'un institut à 3******** qui dispense des cours et
assure des formations. Il convient tout d'abord de relever que l'autorité
intimée ne reconnaît pas la qualité d'établissement pouvant dispenser un
enseignement au sens des art. 31 let b ou 32 let b OLE. S'il est vrai que le directeur
de l'Institut X.________ est intervenu en faveur de la recourante, il n'a
toutefois pas répondu aux critiques de l'autorité intimée, notamment en
établissant que son école répondait aux exigences posées par les autorités
fédérales. La recourante n'a quant à elle pas apporté la preuve que la
formation envisagée constituait un complément indispensable à celle déjà
obtenue dans son pays, même si l'on doit admettre qu'elle pourrait lui donner
des atouts, notamment au cas où elle ouvrirait une centre de remise en forme.
Elle n'a en particulier pas allégué qu'à défaut de cette formation, elle ne
pourrait pas concrétiser ses projets.
Dès lors, force est d'admettre que l'intéressée,
notamment compte tenu de son âge, de la formation complète achevée dans son
pays d'origine et de l'activité professionnelle exercée, ne remplit pas les
conditions pour obtenir une autorisation de séjour pour entreprendre une
formation de six mois dans un institut par ailleurs non reconnu en Suisse.
Partant, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse dans ce but ne se
justifie pas.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation d'entrée
en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études sollicitées.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe, la décision de l'autorité
intimée étant confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 juillet 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 20 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.