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Décision

PE.2006.0522

CDAP - PE.2006.0522 - 2008-10-31 - X c/Service de la population (SPOP)

31 octobre 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 16 février 1966 à 2.********,

s'est mariée le 20 mai 2004 avec B.X.________, né le 18 juin 1970 à 2.********,

détenteur d'un permis d'établissement. A.X.________ est arrivée en Suisse le 19

mai 2005 et elle a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.

B.

Au mois de janvier 2006, le couple s'est séparé

et une procédure de divorce a été engagée par B.X.________ au 3.********. A.X.________

ne s'est pas présentée à l'audience appointée le 20 mars 2006. Par décision du

7 août 2006, le Service de la population (le SPOP) a refusé le renouvellement

de l'autorisation de séjour en faveur de A.X.________.

C.

A.X.________ a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal) le 7 septembre 2006. A l’appui de son recours,

elle produit un acte de divorce révocable daté du 1er août 2006

ainsi qu’une lettre de son conseil au 3.******** précisant que la citation à

l’audience de divorce ne respectait pas les exigences de notification par voie

diplomatique et que le jugement de divorce n’avait pas acquis l’autorité de la

chose jugée. Elle précise en outre qu’en cas de retour au 3.********, une femme

répudiée est exclue de la société ; elle ne saurait où vivre et le renvoi

la condamnerait à une vie de misère et de honte.

Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 19 octobre 2006 en concluant à son rejet. La possibilité a été

donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire. Par la suite,

celle-ci a informé le tribunal le 30 janvier 2008 qu’elle avait pris un emploi

en qualité de dame de compagnie à 4.********.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers, abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution.

Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien

droit demeure applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la

nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé

l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par

analogie à cette ordonnance. En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour

litigieuse a été formée avant le 1er janvier 2008 ; elle doit ainsi

être examinée selon l’ancien droit.

b) La loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ou la loi fédérale) pose le

principe selon lequel tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou

si, selon la loi fédérale, il n’a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a

LSEE). L’autorisation de séjour est toujours limitée et ne dépassera pas une

année la première fois. Elle peut être conditionnelle ou accordée à titre

révocable (art. 5 al. 2 LSEE). L’autorisation d’établissement a une durée

indéterminée et elle est inconditionnelle (art. 6 al. 1 LSEE). Les

autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées (art. 8 al. 1 LSEE). Selon l’art. 9 al. 2 LSEE,

l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par

surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits

essentiels (let. a), ou lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est

pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves

(let. b), ou lorsqu’elle n’a été accordée qu’à titre révocable (let. c). Pour

statuer sur l’octroi d’une autorisation, les autorités doivent tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L’autorité statue librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).

c) Selon l’art. 17 LSEE, l’autorité

ne délivrera d’abord qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que

l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations

fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra

être accordé (al. 1). Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède

l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour

aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation

d’établissement. Les droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE n’existent ainsi

que si l’un des conjoints est titulaire d’une autorisation d’établissement.

Toutefois, le texte de cette disposition exige la vie commune des conjoints

pour obtenir l’autorisation de séjour. Le droit à l’octroi d‘une autorisation

de séjour s’éteint si l’ayant droit a enfreint l’ordre public ou lorsque le

conjoint titulaire de l’autorisation d’établissement fait l’objet d’une

expulsion. Le droit à la délivrance d’une autorisation de séjour est également

limité s’il a pour conséquence une dépendance importante et durable du couple

aux prestations de l’aide sociale (ATF 125 II 633 et ss). Les droits de l’art.

17.

al. 2 LSEE prennent en outre fin si le mariage s’est révélé de complaisance

ou s’il existe un abus de droit (ATF 121 II 5 et ss). L’objectif visé par le

législateur concernant le droit à l’autorisation de séjour prévu par l’art. 17

al. 2 LSEE est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. En cas de divorce

ou de dissolution de la communauté conjugale, de nullité du mariage ou de

cessation de la vie commune, les conditions de séjour de l’étranger admis en

application de l’art. 17 al. 2 LSEE doivent être réexaminées. Ainsi, le droit

du conjoint étranger d’un établi prend fin si les conjoints cessent la vie

commune avant l’échéance de cinq ans de mariage. Les droits découlant de l’art.

17.

al. 2 LSEE n’existent plus et l’autorisation de séjour peut être refusée,

révoquée ou ne plus être renouvelée.

d) Toutefois, dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce ou après la dissolution de la

communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont

déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des

migrations): la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment

les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré

d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie

commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le

cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu’il a été maltraité, il est important d’en tenir compte pour éviter des

situations de rigueur.

e) En l'espèce, l’autorité intimée

relève à juste titre que la durée du séjour de la recourante en Suisse est

assez brève jusqu’au moment du refus du renouvellement de son autorisation de

séjour ; la recourante n’a pas démontré non plus bénéficier d’attaches

particulières en Suisse et le couple n’a pas eu d’enfant. Mais il convient de

vérifier quelle est la situation des femmes divorcées au 3.********. En effet,

la poursuite du séjour en Suisse peut se révéler indispensable en cas de

difficultés de réintégration dans le pays d'origine à la suite de l'échec d'un

mariage. La recourante indique à cet égard que la femme répudiée au 3.********

fait l’objet d’une exclusion sociale qui la condamnerait à vivre dans la honte

et la misère.

L’autorité intimée relève dans ses

déterminations que la situation de la femme aurait évolué au 3.********.

Toutefois, il convient d'examiner dans chaque cas particulier si le retour au 3.********

peut placer l'épouse divorcée dans une situation de détresse profonde pouvant

justifier le cas de rigueur. A cet égard, il ressort d'une étude publiée sur

l'évolution des conditions de vie des femmes au 3.******** que les femmes

veuves et divorcées sont les plus touchées par la pauvreté et les plus exposées

à ces risques. C'est ainsi qu'en milieu urbain, le taux de pauvreté des femmes

veuves est deux fois plus élevé que celui des hommes; mais ce sont surtout les

femmes divorcées qui en souffrent le plus, d'où un taux de pauvreté très élevé

(Hayat Zirari, Evolution des conditions de vie des femmes au 3.********, p.

182).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et le dossier retourné à l’autorité

intimée afin qu'elle complète l'instruction sur les conditions de retour de la

recourante au 3.********, notamment sur son milieu social et les risques d'une

exclusion sociale ou de pauvreté liés à son statut de femme divorcée. Compte

tenu du résultat du recours, il y a lieu de laisser les frais de justice à la

charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 7

août 2006 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle

complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue

à nouveau.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 31 octobre 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à

l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.