PE.2006.0522
CDAP - PE.2006.0522 - 2008-10-31 - X c/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2008Français10 min
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N° affaire:
PE.2006.0522
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2008
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
CAS DE RIGUEUR
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-17
Résumé contenant:
Examen du cas de rigueur selon les critères de la directive LSEE 654. Situation des femmes divorcées au Maroc. La femme divorcée ou répudiée au Maroc peut faire l'objet d'une exclusion sociale la condamnant à vivre dans la honte et la misère. En cas d'échec du mariage en Suisse, le retour de l'ex épouse au Maroc peut entraîner une situation de détresse profonde. Une étude sur l'évolution des conditions de vie des femmes au Maroc fait état d'un taux de pauvreté très élevé chez les femmes divorcées en raison des phénomènes de rejet et d'exclusion sociale lié à l'échec du mariage. Mais il convient d'examiner dans chaque cas particulier et en fonction du contexte familial et social de l'ex-épouse, si les conditions d'un retour au Maroc sont constitutives d'un cas de rigueur. Recours partiellement admis et dossier retourné au SPOP pour compléter l'instruction de la cause sur cette question et statuer à nouveau.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy
Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourante
A.X.________ à 1.********.
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de
séjour
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 août 2006 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 16 février 1966 à 2.********,
s'est mariée le 20 mai 2004 avec B.X.________, né le 18 juin 1970 à 2.********,
détenteur d'un permis d'établissement. A.X.________ est arrivée en Suisse le 19
mai 2005 et elle a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.
B.
Au mois de janvier 2006, le couple s'est séparé
et une procédure de divorce a été engagée par B.X.________ au 3.********. A.X.________
ne s'est pas présentée à l'audience appointée le 20 mars 2006. Par décision du
7 août 2006, le Service de la population (le SPOP) a refusé le renouvellement
de l'autorisation de séjour en faveur de A.X.________.
C.
A.X.________ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal) le 7 septembre 2006. A l’appui de son recours,
elle produit un acte de divorce révocable daté du 1er août 2006
ainsi qu’une lettre de son conseil au 3.******** précisant que la citation à
l’audience de divorce ne respectait pas les exigences de notification par voie
diplomatique et que le jugement de divorce n’avait pas acquis l’autorité de la
chose jugée. Elle précise en outre qu’en cas de retour au 3.********, une femme
répudiée est exclue de la société ; elle ne saurait où vivre et le renvoi
la condamnerait à une vie de misère et de honte.
Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 19 octobre 2006 en concluant à son rejet. La possibilité a été
donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire. Par la suite,
celle-ci a informé le tribunal le 30 janvier 2008 qu’elle avait pris un emploi
en qualité de dame de compagnie à 4.********.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers, abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution.
Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien
droit demeure applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé
l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par
analogie à cette ordonnance. En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour
litigieuse a été formée avant le 1er janvier 2008 ; elle doit ainsi
être examinée selon l’ancien droit.
b) La loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ou la loi fédérale) pose le
principe selon lequel tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou
si, selon la loi fédérale, il n’a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a
LSEE). L’autorisation de séjour est toujours limitée et ne dépassera pas une
année la première fois. Elle peut être conditionnelle ou accordée à titre
révocable (art. 5 al. 2 LSEE). L’autorisation d’établissement a une durée
indéterminée et elle est inconditionnelle (art. 6 al. 1 LSEE). Les
autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton
qui les a délivrées (art. 8 al. 1 LSEE). Selon l’art. 9 al. 2 LSEE,
l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par
surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits
essentiels (let. a), ou lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est
pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves
(let. b), ou lorsqu’elle n’a été accordée qu’à titre révocable (let. c). Pour
statuer sur l’octroi d’une autorisation, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L’autorité statue librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).
c) Selon l’art. 17 LSEE, l’autorité
ne délivrera d’abord qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que
l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations
fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra
être accordé (al. 1). Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède
l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation
d’établissement. Les droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE n’existent ainsi
que si l’un des conjoints est titulaire d’une autorisation d’établissement.
Toutefois, le texte de cette disposition exige la vie commune des conjoints
pour obtenir l’autorisation de séjour. Le droit à l’octroi d‘une autorisation
de séjour s’éteint si l’ayant droit a enfreint l’ordre public ou lorsque le
conjoint titulaire de l’autorisation d’établissement fait l’objet d’une
expulsion. Le droit à la délivrance d’une autorisation de séjour est également
limité s’il a pour conséquence une dépendance importante et durable du couple
aux prestations de l’aide sociale (ATF 125 II 633 et ss). Les droits de l’art.
17.
al. 2 LSEE prennent en outre fin si le mariage s’est révélé de complaisance
ou s’il existe un abus de droit (ATF 121 II 5 et ss). L’objectif visé par le
législateur concernant le droit à l’autorisation de séjour prévu par l’art. 17
al. 2 LSEE est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. En cas de divorce
ou de dissolution de la communauté conjugale, de nullité du mariage ou de
cessation de la vie commune, les conditions de séjour de l’étranger admis en
application de l’art. 17 al. 2 LSEE doivent être réexaminées. Ainsi, le droit
du conjoint étranger d’un établi prend fin si les conjoints cessent la vie
commune avant l’échéance de cinq ans de mariage. Les droits découlant de l’art.
17.
al. 2 LSEE n’existent plus et l’autorisation de séjour peut être refusée,
révoquée ou ne plus être renouvelée.
d) Toutefois, dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce ou après la dissolution de la
communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont
déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des
migrations): la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment
les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu’il a été maltraité, il est important d’en tenir compte pour éviter des
situations de rigueur.
e) En l'espèce, l’autorité intimée
relève à juste titre que la durée du séjour de la recourante en Suisse est
assez brève jusqu’au moment du refus du renouvellement de son autorisation de
séjour ; la recourante n’a pas démontré non plus bénéficier d’attaches
particulières en Suisse et le couple n’a pas eu d’enfant. Mais il convient de
vérifier quelle est la situation des femmes divorcées au 3.********. En effet,
la poursuite du séjour en Suisse peut se révéler indispensable en cas de
difficultés de réintégration dans le pays d'origine à la suite de l'échec d'un
mariage. La recourante indique à cet égard que la femme répudiée au 3.********
fait l’objet d’une exclusion sociale qui la condamnerait à vivre dans la honte
et la misère.
L’autorité intimée relève dans ses
déterminations que la situation de la femme aurait évolué au 3.********.
Toutefois, il convient d'examiner dans chaque cas particulier si le retour au 3.********
peut placer l'épouse divorcée dans une situation de détresse profonde pouvant
justifier le cas de rigueur. A cet égard, il ressort d'une étude publiée sur
l'évolution des conditions de vie des femmes au 3.******** que les femmes
veuves et divorcées sont les plus touchées par la pauvreté et les plus exposées
à ces risques. C'est ainsi qu'en milieu urbain, le taux de pauvreté des femmes
veuves est deux fois plus élevé que celui des hommes; mais ce sont surtout les
femmes divorcées qui en souffrent le plus, d'où un taux de pauvreté très élevé
(Hayat Zirari, Evolution des conditions de vie des femmes au 3.********, p.
182).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et le dossier retourné à l’autorité
intimée afin qu'elle complète l'instruction sur les conditions de retour de la
recourante au 3.********, notamment sur son milieu social et les risques d'une
exclusion sociale ou de pauvreté liés à son statut de femme divorcée. Compte
tenu du résultat du recours, il y a lieu de laisser les frais de justice à la
charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 7
août 2006 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle
complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue
à nouveau.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 31 octobre 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à
l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.