PE.2006.0524
TA - PE.2006.0524 - 2006-11-16 - X. c/Service de la population (SPOP)
16 novembre 2006Français4 min
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N° affaire:
PE.2006.0524
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
REMARIAGE
Résumé contenant:
Le projet de remariage du recourant, qui est en instance de divorce, constitue un fait nouveau qui ne modifie toutefois pas notablement sa situation actuelle. En l'absence de mariage imminent, c'est à juste titre que le SPOP a rejeté sa demande de réexamen. Rejet du recours, selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pascal Martin et Philippe
Ogay, assesseurs.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 août 2006 (réexamen)
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
A.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro, né
le 2********, a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage
célébré le 2 décembre 2003 avec une ressortissante suisse. Par décision du 16
mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé aux motifs que
celui-ci invoquait son mariage de manière abusive, dès lors que le couple
s'était séparé après sept mois de vie commune et que l'épouse faisait ménage
commun avec une tierce personne. Statuant sur recours le 8 mars 2006
(PE.2005.0127), le Tribunal administratif a confirmé cette décision et imparti
un délai au 30 avril 2006 à l'intéressé pour quitter le canton de Vaud.
Considérants
2.
Le 10 juillet 2006, A.________ a présenté auprès du SPOP
une demande de réexamen de la décision du 16 mars 2005 en faisant valoir, à
titre de faits nouveaux et importants, qu'une action en divorce avait été
introduite en avril 2006 et qu'il avait la ferme intention de conclure un
nouveau mariage avec une autre ressortissante suisse.
3.
Par décision du 24 août 2006, le SPOP a rejeté cette
demande et refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________,
tout en lui impartissant un délai au 24 septembre 2006 pour quitter le
territoire cantonal.
4.
Le 7 septembre 2006, A.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif vaudois à l'encontre de la décision du SPOP du 24
août 2006, principalement l'annulation.
5.
Le projet de remariage du recourant avec une autre
ressortissante suisse, s'il peut être considéré comme un élément de fait nouveau,
ne saurait pour autant être qualifié d'important au point de justifier une
reconsidération de la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de
séjour. Il y a lieu de relever que le recourant est toujours formellement marié,
qu'une demande en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a été
déposée le 13 avril 2006 et qu'une audience préliminaire a été fixée au 24
janvier 2007. C'est donc à juste titre que le SPOP a retenu qu'en raison de la
procédure de divorce en cours, un remariage n'apparaît pas imminent au sens des
Directives LSEE no 556.3. Il appartient donc au recourant de quitter le
territoire cantonal immédiatement. Le recourant conserve toutefois la
possibilité de présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue
de remariage depuis l'étranger, dès que son divorce aura été définitivement
prononcé et que la date de son remariage aura été fixée.
6.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA. Il incombe au SPOP de
fixer au recourant un nouveau délai de recours et de veiller à l'exécution de
cette mesure de renvoi.
7.
Succombant, le recourant supporter un émolument judiciaire
et n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision attaquée du 24 août
2006 du SPOP est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 16 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)