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Décision

PE.2006.0524

TA - PE.2006.0524 - 2006-11-16 - X. c/Service de la population (SPOP)

16 novembre 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

1.

A.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro, né

le 2********, a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage

célébré le 2 décembre 2003 avec une ressortissante suisse. Par décision du 16

mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé aux motifs que

celui-ci invoquait son mariage de manière abusive, dès lors que le couple

s'était séparé après sept mois de vie commune et que l'épouse faisait ménage

commun avec une tierce personne. Statuant sur recours le 8 mars 2006

(PE.2005.0127), le Tribunal administratif a confirmé cette décision et imparti

un délai au 30 avril 2006 à l'intéressé pour quitter le canton de Vaud.

Considérants

2.

Le 10 juillet 2006, A.________ a présenté auprès du SPOP

une demande de réexamen de la décision du 16 mars 2005 en faisant valoir, à

titre de faits nouveaux et importants, qu'une action en divorce avait été

introduite en avril 2006 et qu'il avait la ferme intention de conclure un

nouveau mariage avec une autre ressortissante suisse.

3.

Par décision du 24 août 2006, le SPOP a rejeté cette

demande et refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________,

tout en lui impartissant un délai au 24 septembre 2006 pour quitter le

territoire cantonal.

4.

Le 7 septembre 2006, A.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif vaudois à l'encontre de la décision du SPOP du 24

août 2006, principalement l'annulation.

5.

Le projet de remariage du recourant avec une autre

ressortissante suisse, s'il peut être considéré comme un élément de fait nouveau,

ne saurait pour autant être qualifié d'important au point de justifier une

reconsidération de la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de

séjour. Il y a lieu de relever que le recourant est toujours formellement marié,

qu'une demande en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a été

déposée le 13 avril 2006 et qu'une audience préliminaire a été fixée au 24

janvier 2007. C'est donc à juste titre que le SPOP a retenu qu'en raison de la

procédure de divorce en cours, un remariage n'apparaît pas imminent au sens des

Directives LSEE no 556.3. Il appartient donc au recourant de quitter le

territoire cantonal immédiatement. Le recourant conserve toutefois la

possibilité de présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue

de remariage depuis l'étranger, dès que son divorce aura été définitivement

prononcé et que la date de son remariage aura été fixée.

6.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit être

rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA. Il incombe au SPOP de

fixer au recourant un nouveau délai de recours et de veiller à l'exécution de

cette mesure de renvoi.

7.

Succombant, le recourant supporter un émolument judiciaire

et n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision attaquée du 24 août

2006 du SPOP est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 16 novembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)