Lexipedia

Décision

PE.2006.0526

TA - PE.2006.0526 - 2006-09-29 - X. c/Service de la population (SPOP)

29 septembre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

Vu l’arrêt PE.2006.0309 rendu le 15 juin 2006 par

lequel le Tribunal administratif a confirmé une décision du SPOP du 25 avril

2006 refusant la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement

familial à X.________, ressortissante brésilienne née ********, mariée à un ressortissant

sri lankais n’étant lui-même plus autorisé à vivre en Suisse (décision de refus

d’approbation de son autorisation de séjour de l’ODM du 9 mars 2005 faisant

l’objet d’un recours pendant auprès du DFJP auquel l’effet suspensif n’a pas

été restitué),

-

vu la lettre du SPOP du 23 juin 2006 impartissant à

X.________ un délai de départ échéant au 23 août 2006,

-

vu la demande de réexamen du 20 juillet 2006

déposée par X.________ tendant à la suspension de son renvoi et à l’octroi

d’une autorisation de séjour en sa faveur, requête fondée sur la présence de

son époux en Suisse qui a déposé - en relation avec sa situation personnelle -

une nouvelle requête d’effet suspensif devant le DFJP et sur la présence de ses

sœurs en Suisse,

-

vu la décision du SPOP du 16 août 2006 déclarant la

demande de réexamen irrecevable et lui impartissant un délai immédiat pour

quitter le canton de Vaud, au motif que le moyen tiré de la présence des sœurs

de l’intéressée aurait pu être invoqué devant le SPOP et l’avait été dans le cadre

de la procédure devant le Tribunal administratif et que s’agissant de son mari,

l’existence de la procédure pendante devant le DFJP était connue lors de la

précédente procédure, étant précisé que dans l’intervalle l’autorité fédérale

avait rejeté le recours du mari de la requérante,

-

vu le recours formé le 7 septembre 2006 X.________

contre cette décision au terme duquel l’intéressée conclut avec dépens à

l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de l’affaire au SPOP pour

complément d’instruction et nouvelle décision,

-

vu le dossier de l’autorité intimée,

-

Considérants

-

que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.

(actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se

saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")

depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia

146.

consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a

et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d),

-

que dans ces deux hypothèses, les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision plus favorable

au requérant,

-

qu’il en va de même des moyens de preuve dans la

première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre

qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps

(par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA,

cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; JAAC 1996, n° 38, consid.

5; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich

1998, n° 740 et 741, p. 260),

-

que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même

objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des

décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les

dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF

1999.

I 245 consid. a; 120 précité et les arrêts cités),

-

qu’aussi faut-il admettre que les griefs tirés des

pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op.

cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de

taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1),

-

qu’en l’espèce, la recourante fait valoir dans la

présente procédure que son mari a saisi le 6 septembre 2006 le Tribunal fédéral

d’un recours dirigé contre la décision du DFJP du 4 août 2006 en se prévalant

de l’art. 8 CEDH par rapport à l’enfant de celui-ci,

-

qu’il reste que la situation de fait à la base de

la décision du SPOP du 25 avril 2006 n’a rigoureusement pas changé, le mari de

la recourante ne bénéficiant toujours pas actuellement du droit de séjourner en

Suisse,

-

que dans ces conditions et en l’absence de toute

circonstance nouvelle, c’est à juste titre que le SPOP a déclaré irrecevable la

demande de réexamen de la recourante,

-

que les considérations qui précèdent conduisent au

rejet du recours, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, aux frais de

la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à

l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA),

-

qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner un échange

d'écritures,

-

que le SPOP est chargé de veiller à l’exécution de

sa décision qui ordonne un délai de départ immédiat à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 août 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.