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Décision

PE.2006.0527

TA - PE.2006.0527 - 2007-02-22 - c/Service de la population (SPOP) Division asile

22 février 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________________ (ci-après : X.__________________),

ressortissant somalien né le 10 décembre 1968, est entré en Suisse le 9 août

1997 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 5 janvier 1999,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande précitée et a mis le

recourant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

B.

L'intéressé est au bénéfice d'un diplôme de l'Alliance

française obtenu en juin 1999 à l'Ecole Bénédict, à Lausanne. Du 1er

octobre 1999 au 28 février 2000, il a suivi une formation en informatique sur

les logiciels Word, Excel et Photoshop auprès de l'Atelier informatique "****************",

à ****************, puis, du mois d'octobre 2000 au mois de novembre 2001, un

cours intensif d'allemand à la Wessex Academy, à Lausanne, et, dans le courant

de l'année 2002, un cours sur Excel auprès de l'Ecole Jeun'Comm, à Lausanne.

D’août à décembre 2004, il a suivi des cours de comptabilité à l'Ecole

Jeun'Comm. Il s’est inscrit à la Faculté de droit de l’Université de Grenoble

pour suivre des cours par correspondance durant l’année universitaire

2004-2005. Il n’a toutefois pas pu se présenter aux examens universitaires, car

les autorités françaises ne l’ont pas laissé pénétrer sur leur territoire.

C.

X.__________________ a travaillé à l'Hôtel ****************,

à Lausanne, en qualité de réceptionniste du 1er mai 2000 au 31 mai

2001, puis en qualité de "night audit" (à 40 %) jusqu'au 30 juin

2002. Il a encore travaillé en qualité d'aide de bureau (à 80 %) à ****************,

à Saint-Sulpice, du 1er avril au 30 juin 2002, puis du 1er

juillet 2002 au 31 août 2002, il a à nouveau occupé la fonction de "night

audit" (à 80 %) à l'Hôtel ***************, à Lausanne. Il a également collaboré

à la réalisation de projets au Centre ****************, à Lausanne, du 6

janvier au 30 juin 2003, et a exercé la fonction de stagiaire/employé de

commerce au *****************, à Lausanne, du 19 avril au 22 octobre 2004. Il

ressort des certificats fournis par le recourant que ces deux activités comportaient

une part importante de formation, ce qui lui a permis d’obtenir une validation

de ses compétences professionnelles dans le domaine du secrétariat et de

l’administration par le Département cantonal vaudois de la formation et de la

jeunesse.

D.

Le 17 janvier 2001, X.__________________ a sollicité la

délivrance d'une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B).

Cette demande a été rejetée par décision du 30 janvier 2001, qui n'a pas fait

l'objet d'un recours. Le 9 août 2002, l'intéressé a renouvelé sa requête, qui a

été rejetée par décision notifiée le 6 juin 2003 et confirmée sur recours par

le Tribunal administratif le 18 novembre 2003, au motif que l’intéressé ne

disposait d'aucun employeur prêt à l'engager. Une demande de révision de ce jugement

a été déclaré irrecevable le 19 mai 2004. Le 3 décembre 2004, X.__________________

a présenté une nouvelle demande d’autorisation de séjour, qui a également été

rejetée le 25 mai 2005.

E.

Le 22 mars 2006, X.__________________ a à nouveau sollicité

la transformation de son permis F en permis B. Par décision du 22 août 2006, le

SPOP, Division Asile, a refusé de transmettre le dossier de l'intéressé à l’Office

fédéral des migrations (ODM), au motif que le requérant était sans activité

lucrative, assisté par la Fondation FAREAS depuis juillet 2005 et redevable de

diverses dettes. Il ne remplissait pas, selon l'intimée, les conditions

nécessaires, pas plus sous l’angle de l’art. 13 let. f de

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) que sous

celui de l’art. 36 OLE.

F.

X.__________________ a recouru contre cette décision le 7

septembre 2006 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour et de

travail. Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à

l’octroi de dépens. A l'appui de son pourvoi, il allègue avoir été autonome

financièrement durant 5 ans et être toujours à la recherche d’un emploi stable

et durable, mais être freiné par la discrimination existant sur le marché du

travail. Il explique en outre l’origine des dettes qui lui sont reprochées par

le SPOP. Il évoque aussi sa bonne volonté et son comportement irréprochable

depuis son arrivée en Suisse.

G.

Par décision du juge instructeur du 19 septembre 2006, le

recourant a été dispensé de procéder à un dépôt de garantie en raison de sa

situation financière.

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 17 octobre 2006 en

concluant au rejet du recours.

I.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 24

octobre 2006 en maintenant ses conclusions et en demandant la désignation d'un

avocat d'office et la fixation d'une audience au cours de laquelle il serait

entendu.

J.

Le 31 octobre 2006, le SPOP a déclaré n’avoir rien à

ajouter à ses déterminations. Par courrier du 2 novembre 2006, les parties ont

été avisées que l'instruction du recours était close, que le tribunal

statuerait dès que l'état du rôle le lui permettrait, sans débats, et qu'il

notifierait son arrêt aux parties par écrit. Dans une correspondance du 2

février 2007, le recourant a demandé "la conclusion de l'intervention [du]

tribunal.

K.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA ; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3

LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée,

a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1

LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Dans son mémoire complémentaire du 24

octobre 2006, le recourant a formulé une requête d’assistance judiciaire et demandé

des débats publics.

a) Conformément à l'art. 29 al. 3,

2ème phrase de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst), qui prévoit que

l'assistance judiciaire est accordée à la personne indigente, dans la mesure où

la sauvegarde de ses droits le requiert, l'art. 40 al. 1 LJPA

réglemente l'assistance judiciaire en matière administrative cantonale. Il

dispose que lorsque les intérêts en cause le justifient et lorsque les

difficultés particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance

judiciaire est accordée à toute personne physique dont la fortune et les

revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la

procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien

et à celui de sa famille.

En l’occurrence, il convient de

relever en premier lieu que le recourant n’a pas réagi au courrier du Tribunal

du 2 novembre 2006 informant les parties que l’instruction était close et que

le tribunal statuerait sans débats, ce qui revenait à écarter - implicitement du

moins - sa demande de débats publics. On pourrait dès lors se demander si

l'intéressé entend maintenir sa demande. La question peut rester ouverte dès

lors que la requête doit de toute manière être rejetée au fond. En effet,

l’affaire ne présente pas de difficultés particulières qui rendraient nécessaire

l’assistance d’un avocat. De plus, les écritures du recourant figurant au

dossier démontrent que celui-ci a une très bonne maîtrise de la langue

française, qui lui permet de défendre seul sa cause. Enfin, la requête n'a été

déposée que dans le mémoire complémentaire soit quasiment à la fin de l'échange

des écritures et il est permis de se demander dans ces conditions si elle ne

poursuivait pas en réalité un seul but dilatoire. Enfin, le Tribunal administratif

a tenu compte de l’indigence du recourant en le dispensant de verser une

avance de frais.

b) Pour ce qui concerne

la requête de débats publics, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 428 consid. 2.1). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II

429.

consid. 2.1 et les arrêts cités).

Dans le cas présent, de l’avis du Tribunal administratif,

des débats publics ne sont manifestement pas nécessaires, les faits n’étant pas

litigieux et les questions à trancher revêtant un caractère purement juridique,

raisons pour lesquelles il n'a pas été donné suite à la demande du recourant.

4.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

let. a et c LJPA ; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30

septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

5.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE ; RS 142.201]).

Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a = RDAF 2002 I p. 386 et

127.

II 60 consid. 1a = RDAF 2002 I p. 390 ; 126 II 377 consid. 2

= RDAF 2001 I p. 690 et 126 II 335 consid. 1a = RDAF 2001 I

p. 686 ; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas

le cas en l'espèce.

b) L'art. 14 al. 1 de la loi du 26

juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) a consacré le principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile. D'après l'art. 44 al. 1 et 2

LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,

l'ODM règle, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, illicite ou ne peut

être raisonnablement exigée, les conditions de résidence conformément aux

dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire. L'admission

provisoire prend fin notamment lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein

gré ou obtient une autorisation de séjour (art. 14b al. 2 LSEE). Si

le canton est favorable à l'octroi d'un permis de séjour fondé sur l'art. 13

let. f OLE, il doit soumettre le dossier à l’ODM, qui décidera selon la

procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité.

c) En l'espèce, l'autorité intimée a statué

sur la prétention du recourant à obtenir une autorisation de séjour hors

contingent fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Le présent recours tend à

faire trancher la question de savoir si l'autorité intimée a refusé à juste

titre de transmettre le dossier du recourant à l’ODM pour que ce dernier statue

en application de la disposition précitée.

6.

a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L’ODM est

seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, les autorités cantonales sont tenues

de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement

si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle

exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour

d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JT 1995 I 240 ; cf.

également arrêts TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006, PE.2004.0398 du 7 février

2005).

Il découle de la formulation de

l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un

caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas

de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables

à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation

du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit

pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore

que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II

112.

consid. 2 et la jurisprudence citée). A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour

ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF 130 II 41 s. consid. 3

et la jurisprudence citée).

Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, l'art. 13 let. f OLE figure au chapitre 2 de la loi

intitulé "Etrangers exerçant une activité lucrative". Par

définition, l'application de cette disposition suppose par conséquent que

l'étranger concerné exerce une telle activité (v. arrêt TA PE.2005.0264 du 27

avril 2006 consid. 2 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss,

spéc. p. 291).

b) S'agissant des étrangers n'exerçant pas

d'activité lucrative, l'art. 36 OLE prévoit qu'une autorisation de séjour peut

leur être accordée "... lorsque des raisons importantes l'exigent".

Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique

indéterminée. Les Directives LSEE rappellent à leur chiffre 541 qu’une

application trop large de l’art. 36

OLE

s’écarte des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Toujours

selon ces directives, l’art. 36 OLE peut être invoqué, par analogie à l’art. 13

let. f OLE, dans des situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se

trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il

n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays. Dans un tel cas, les

critères développés en application de l'art. 13 let. f OLE s’appliquent

par analogie.

Comme exposé ci-dessus (consid. 6a), des

motifs d’assistance publique peuvent s’opposer à la délivrance d’une autorisation

de séjour. En vertu de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, un étranger

peut en effet être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un

simple risque ne suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1

consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en

se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,

des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique

(ATF 122 et 125 précités, arrêt TA PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu

doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié

du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a). Dans le canton de Vaud,

l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été

regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003

(LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une

prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).

7.

En l’espèce, il s’agit de déterminer si c’est à juste

titre que l’autorité intimée a considéré que des motifs d’assistance publique

s’opposaient à l’octroi d’un permis au recourant.

Bien qu’il indique être à la recherche d’un

emploi, X.__________________ n’exerce, actuellement du moins, aucune activité

lucrative et est entièrement assisté par la Fondation Fareas. Il a certes été financièrement

autonome jusqu’en juillet 2005, ceci toutefois en grande partie grâce aux

indemnités de l’assurance-chômage et non en raison d’une activité professionnelle.

Ainsi, entre l’été 2002 et la fin de l’année 2006, les seules activités rémunératrices

exercées par le recourant consistent en deux périodes de quelques mois (6

janvier au 30 juin 2003 et 19 avril au 22 octobre 2004). Certes, celui-ci n’a

pas été totalement inactif (cf. notamment sa tentative de faire reconnaître son

diplôme d’études maritimes et de travailler comme marin sur le Rhin /

enseignement à distance de la Faculté de droit de l’Université de

Grenoble / recherches d’emploi en mars et avril 2006). Il a ainsi de toute

évidence cherché une nouvelle activité professionnelle, mais a

vraisemblablement visé trop haut au détriment de sa stabilité financière, comme

cela ressort d’une lettre de la FAREAS du 13 avril 2006 : « Il a de

grands projets et des ambitions qui peuvent dépasser parfois ses possibilités

professionnelles réelles en Suisse. De plus, il a tendance à refuser certains

emplois qui ne lui correspondent pas ».

Le recourant fait valoir qu'il aurait beaucoup

plus de facilité à trouver un emploi s'il était au bénéfice d'une autorisation

de séjour annuelle. Cette argumentation n'est pas fondée. Les ressortissants

étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le biais d'une

admission provisoire ont en effet la possibilité d'exercer une activité

lucrative. Les employeurs potentiels peuvent donc les engager sans avoir à

respecter les conditions restrictives posées notamment par l'art. 8 OLE.

L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis B faciliterait les

recherches d'emploi du recourant ne peut donc être suivie (dans le même sens

arrêt TA PE.2003.0073 du 8 avril 2004 et les références).

En résumé, X.__________________ n'ayant pas

démontré qu'il était capable de subvenir à ses propres besoins de manière

durable au moyen d'une activité lucrative, l'autorité intimée n'a nullement abusé

de son pouvoir d'appréciation en invoquant la dépendance à l'assistance

publique pour refuser de soumettre le cas à l'ODM en vertu de l’art. 13

let. f OLE. Point n’est besoin en l’espèce d’examiner la nature et le montant

des dettes du recourant, les autres éléments de fait suffisant à justifier la

décision de l’autorité intimée.

8.

On relèvera encore que, dans la mesure où le recourant

indique être à la recherche d'un emploi, il est douteux que l'art. 36 OLE

puisse s'appliquer puisque cette disposition concerne les étrangers n'exerçant

pas d'activité lucrative. Quoi qu’il en soit, l'art. 36 OLE doit être

interprété restrictivement, puisqu'une application trop large de cette

disposition s'écarterait des buts de l'OLE (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0487

du 30 juin 2004). En l’occurrence, il ne ressort de toute façon pas du

dossier que l'intéressé se trouverait dans une situation personnelle d’extrême

gravité qui se démarquerait de celle des autres étrangers en Suisse. De plus,

les motifs d’assistance publique exposés ci-dessus s’opposent également à

l’octroi d’un permis B sur la base de l’art. 36 OLE. En conclusion, l'autorité

intimée n'a donc pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE.

9.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut

être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de la

situation financière du recourant, il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire

(art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP, Division asile, du 22 août 2006 est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2007

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.