PE.2006.0528
TA - PE.2006.0528 - 2007-03-22 - A._____, B._____ c/Service de la population (SPOP)
22 mars 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0528
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
CC-2
CEDH-3
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante biélorusse, s'est mariée avec un citoyen suisse en septembre 2002,peu après son arrivée en Suisse avec sa fille issue d'un premier mariage. Elle vit séparée de son mari, une procédure de divorce étant en cours. Vu l'importance du conflit conjugal, il n'y a aucune chance de reprise de la vie commune. C'est dès lors a juste titre que son permis de séjour a été révoqué, l'examen des directives 654 n'arrive pas à une autre solution. La recourante invoque encore le fait que sa ville d'origine est proche de Tchernobyl pour s'opposer à son renvoi. Cet argument, qui relève de l'art. 3 CEDH ne peut être invoqué que devant l'autorité fédérale. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier
recourantes
1.
A. X.________ Y.________, à
1********, représentée par Jean-René H. MERMOUD, avocat à Lausanne,
2.
B.________, à 1********,
représentée par Jean-René
H. MERMOUD, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour
Recours A. X.________ Y.________ et sa fille B.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 17 août 2006 révoquant leurs
autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, ressortissante biélorusse née le 5 février
1966, est arrivée en Suisse le 26 juillet 2002 au bénéfice d'un visa. Elle a été
suivie le 24 août 2002 par sa fille, B.________, née le 26 décembre 1994.
La recourante s'est mariée le 6 septembre 2002 avec C.
X.________, citoyen suisse né le 15 mai 1948. La recourante a obtenu une
autorisation de séjour le 23 octobre 2002. Sa fille a obtenu une autorisation
similaire le 3 février 2003.
B.
Elle a annoncé son arrivée à 1******** auprès du Bureau du
contrôle des habitants de cette commune le 1er août 2004, en
provenance de 2********. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était séparée
de son mari.
Entendue par la gendarmerie vaudoise dans le cadre
d'une affaire de dommage à la propriété sur une boîte aux lettres de son
voisin, la recourante a déclaré qu'elle vivait séparée de son mari depuis
septembre 2003.
A la requête du Service de la population (ci-après
SPOP), la police municipale de la Ville de 1******** a rendu un rapport le 11
janvier 2005 dans lequel la recourante indique qu'elle vit séparée de son époux
depuis le 12 septembre 2003, qu'elle touchait une pension alimentaire de fr.
3'200.-- par mois, et qu'aucun enfant n'était issu de cette union. Elle a par
ailleurs déclaré qu'elle avait une très bonne situation dans son pays d'origine
et n'avait nul besoin de venir en Suisse. Elle cherchait juste un mari et un
père pour sa fille. Enfin, elle a confirmé qu'elle n'avait pas de famille en
Suisse.
C.
La recourante a été partie à de nombreux démêlés
judiciaires. Outre la procédure d'annulation de mariage, subsidiairement de
divorce qui l'oppose à son mari, elle a été en litige avec son voisinage, et
notamment avec D.________ qui a déposé plainte contre elle pour dommage à la
propriété, diffamation, menaces et dénonciation calomnieuse. Elle a été acquittée
par un jugement rendu par le Tribunal de police le 25 avril 2006 dans lequel
une participation aux frais de la cause a été mise à la charge du plaignant. La
recourante a déposé plainte contre son mari, notamment pour voies de fait et
menaces. Cette affaire a fait l'objet d'un non-lieu rendu par le juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte le 23 septembre 2004, décision
confirmée par le Tribunal d'accusation dans sa séance du 28 octobre 2004.
Lors d'une séance devant le président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte du 10 mai 2006, les parties ont conclu au
divorce et ont passé une convention partielle.
Par courrier du 21 juillet 2006 de son conseil, la
recourante a révoqué une partie de la convention passée à l'audience précitée.
A ce jour, le divorce ne semble pas avoir été
prononcé.
D.
Par décision du 17 août 2006, notifiée ce même jour par
courrier recommandé au conseil de la recourante, le Service de la population a
révoqué l'autorisation de séjour de cette dernière et de sa fille aux motifs
suivants :
"A l'analyse de notre
dossier, nous relevons :
-
que Madame X.________ a obtenu une autorisation de
séjour suite à son mariage du 6 septembre 2002 avec un ressortissant suisse,
-
que le couple s'est séparé en septembre 2003,
-
qu'aucune reprise de la vie commune n'est
intervenue depuis lors,
-
que je conjoint n'a pas l'intention de refaire
ménage commun avec son épouse et qu'il a de ce fait ouvert action en divorce le
21 mars 2005,
-
que la procédure est toutefois toujours en suspens
compte tenu que l'intéressée s'y oppose,
-
qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
-
qu'elle n'a pas d'attaches particulières avec notre
pays, toute sa famille proche vivant à l'étranger,
-
qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et
que l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est
constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral,
-
que par ailleurs, tout au long de son séjour, elle
a fait l'objet de plusieurs plaintes.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie
plus et ne peut plus être autorisée."
Par acte du 7 septembre 2006, la recourante a saisi
le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"Préalablement :
I.
Accorder l'effet suspensif au recours en ce sens que les
recourantes sont autorisées à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à droit
jugé sur le recours.
Principalement :
II.
La décision rendue le 17 août 2006 par le Service de la
population à l'encontre des recourantes, prononçant la révocation de leur
autorisation de séjour et de la fixation d'un délai pour quitter le territoire
suisse sont annulés.
III.
Les recourantes doivent être mise au bénéfice d'un permis
d'établissement C.
Subsidiairement :
IV.
Les recourantes doivent être mises au bénéfice d'un permis
de séjour B."
L'autorité intimée s'est déterminée le 29 septembre
2006, concluant au rejet du recours.
Par décision incidente du 14 septembre 2006, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision
attaquée.
La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de
l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs.
La recourante a déposé des écritures complémentaires
le 14 décembre 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours de
l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art.
31.
al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2.
Au terme de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif
connaît, en dernière instance cantonale, tous les recours contre les décisions
administratives, cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la
population et de l'Office cantonal de la main d'œuvre et du placement rendus en
matière de police des étrangers.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF
116.
V 307 consid. 2).
4.
L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour
ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid.
1a; 124 II 361 consid. 1a).
5.
L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas lorsque le
mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des
étrangers.
D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un
abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est notamment
le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. L'existence d'un tel abus ne
doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite
de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de
l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est
précisément pour soustraire le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux
suisse que le législateur a renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de
séjour à la condition du ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe
plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; RS 210; ATF 131 II 265 consid.
4.
; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts
cités).
b) Il ressort des pièces du dossier que la
recourante et son mari ont fait connaissance par l'intermédiaire d'une agence
de placements matrimoniale et que cette dernière est venue en Suisse quelques
semaines avant leur mariage célébré le 6 septembre 2002.
La vie commune des époux n'a duré qu'une année et,
actuellement, ils sont tous les deux d'accord de divorcer, seules les modalités
des effets accessoires de leur divorce restent litigieux. Au regard de
l'important conflit judiciaire mené par les époux l'un contre l'autre, il est
évident qu'il n'existe aucune chance de réconciliation. La recourante ne
l'allègue d'ailleurs pas. Force est dès lors de constater que, après plus de
quatre ans de séparation, le mariage des époux est dès lors vidé de toute
substance et il ne saurait être invoqué pour justifier le renouvellement de
l'autorisation de séjour.
6.
L'examen des conditions posées par le paragraphe 654 des
Directives de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le
marché de travail, état mai 2006, n'arrive pas à une autre solution. En effet,
d'après ces directives, pour éviter des situations d'extrême rigueur, une autorisation
de séjour peut être renouvelée mais après le divorce dans certaines conditions.
Les circonstances qui doivent être prises en compte pour autoriser un tel
renouvellement (qui relève du large pouvoir d'appréciation de l'autorité
intimée conformément à l'art. 4 LSEE) sont la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation personnelle du recourant, la situation
économique et sur le marché du travail ainsi que le comportement et le degré
d'intégration de ce dernier. Doivent également être prises en compte les
circonstances qui ont conclu à la dissolution du lien conjugal.
En l'occurrence, la recourante séjourne en Suisse
depuis 2002. D'après ses propres dires, elle n'a aucune famille en Suisse. De
plus, âgée de quarante-et-un ans, la recourante a passé la majeure partie de sa
vie dans son pays d'origine, dans lequel elle a par ailleurs une formation
complète. Dans ces circonstances, l'important conflit conjugal qu'elle a
traversé, et l'éventuelle responsabilité de son conjoint dans ce conflit,
laquelle n'est au demeurant pas démontrée, ne sauraient permettre au tribunal
de céans d'arriver à la conclusion que la recourante est face à un cas
d'extrême gravité justifiant le maintien de son autorisation de séjour. Sa
fille, par ailleurs, qui est âgée maintenant de treize ans, pourra également
facilement se réintégrer dans son pays d'origine dont elle connaît au demeurant
la langue et les coutumes, y ayant vécu jusqu'à l'âge de huit ans.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a rendu la décision entreprise, laquelle doit être confirmée.
7.
La recourante invoque encore les dangers pour la santé
résultant de l'accident nucléaire de Tchernobyl pour s'opposer à la révocation
du permis de séjour de la recourante. Ainsi, elle invoque, implicitement à tout
le moins, le principe de non refoulement de l'art. 3 CEDH. Or, un tel grief ne
peut être soulevé que dès le moment où l'Office fédéral des migrations prononce
lui-même le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème
phrase LSEE. L'art. 3 CEDH ne peut donc être invoqué contre l'ordre de quitter
le canton mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse
(arrêts TA PE.2005.260 et PE.2006.299 et 0033). Autrement dit, il incombe à
l'Office fédéral des migrations d'examiner si le renvoi de Suisse peut être ou
non raisonnablement exigé. Partant, le grief invoqué à ce titre n'est pas
recevable à ce stade de la procédure.
8.
Le sort de la recourante B.________ suit celui de sa mère,
qui en a la garde (Directives no 663). Dès lors, son permis doit également être
révoqué.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, au frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 17 août 2006 du Service de la population
est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourantes.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.