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Décision

PE.2006.0529

TA - PE.2006.0529 - 2007-01-22 - X. c/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, ressortissante du Cameroun née en 1958, est

entrée en Suisse le 8 août 2001 au bénéfice d'un visa touristique valable

jusqu’au 15 novembre 2001. Après ce délai, elle est restée en Suisse,

séjournant auprès de ses filles, puis d’un dénommé B.Y._______. Par l’entremise

de celui-ci, elle a fait la connaissance de C.Z._______, citoyen suisse né le

12 janvier 1928, veuf et retraité, chez lequel elle a emménagé, le 7 mai 2005. Le

22 septembre 2005, A.X._______ a formé une demande d’autorisation de séjour, en

vue de son mariage avec C.Z._______. Celui-ci a été victime d’un accident le 8

juillet 2006. Il a dû être hospitalisé, puis hébergé dans un établissement

médico-social. Le 15 août 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP)

a rejeté la demande d’autorisation de séjour et imparti à A.X._______ un délai

d’un mois pour quitter le territoire.

B.

A.X._______ a recouru le 8 septembre 2006, en concluant à

l’annulation de la décision du 15 août 2006. Le SPOP propose le rejet du

recours.

C.

Le 27 septembre 2006, le Juge de paix du district de 1._______

a désigné d._______ comme tuteur provisoire de C.Z._______. Celui-ci a renoncé

au projet de mariage, le 3 novembre 2006. Le 10 novembre 2006, le juge

instructeur a invité la recourante à examiner la possibilité d’un retrait du

recours. Il n’a reçu aucune réponse. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

Un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst

et 8 CEDH pour demander une autorisation de séjour en vue de mariage, mais encore

faut-il que celui-ci soit sérieusement voulu et imminent (ATF 2A.205/2006 du 1er

juin 2006, et les références citées; en dernier lieu, arrêt PE.2006.0215 du 2

novembre 2006). Aux termes de l’art. 36 de l’ordonnance fédérale limitant le

nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), des autorisations de

séjour peuvent être délivrés à des étrangers n’exerçant pas d’activité

lucrative, comme en l’occurrence, lorsque des raisons importantes l’exigent.

Selon les directives émises par l’Office fédéral des migrations (ch. 556.3),

une autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour

permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen

suisse, dans la mesure où la célébration intervienne dans un délai raisonnable

et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient

remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de

complaisance et de motif d’expulsion, etc.).

b) Le projet de la recourante d’épouser C.Z._______

a perdu toute substance, dès lors que le fiancé a renoncé au mariage, le 3

novembre 2006. A cela s’ajoute que les circonstances de l’affaire corroborent

l’hypothèse d’un mariage de complaisance. C.Z._______ est l’aîné de trente ans

de la recourante. Il est propriétaire de son logement et dispose d’une retraite

assez confortable (d’un montant de l’ordre de 7'000 fr. par mois). Depuis son

veuvage, il souffre de solitude, sa santé n’est pas bonne (il doit s’aider

d’une canne pour marcher; sa vue est basse) et il a tendance à boire plus que

de raison. A la suite de l’accident du 8 juillet 2006, qui lui a causé une

fracture du col du fémur, il ne peut plus se déplacer seul. Il réside depuis

cette époque dans un établissement médico-social. Selon les indications de ses

filles, C.Z._______ aurait été délaissé par la recourante, qui ne s’occupait

correctement ni de sa nourriture, ni de sa vêture, ni des soins que son état

requiert. Le refus de l’état-civil de continuer les préparatifs du mariage

reposent également sur des soupçons de maltraitance, selon lesquels C.Z._______

serait tombé sous la coupe de la recourante, installée chez lui pour s’occuper

de ses biens plutôt que de sa personne.

c) Sur le vu des circonstances, le SPOP n’a ni

abusé, ni mésusé de son pouvoir d’appréciation en décidant comme il l’a fait.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ. La recourante a indiqué comme domicile celui de C.Z._______ (2._______

à 1._______). Or, celui-ci ne réside plus à cette adresse depuis qu’il est

hébergé dans un établissement médico-social de la région. Le 7 novembre 2006,

son tuteur s’est adressé au Tribunal pour signaler que la recourante n’habitait

plus dans l’appartement de C.Z._______ et n’était plus, partant, domiciliée à son

adresse. Compte tenu de ces éléments et en l’absence de toute indication de la

recourante, il convient de communiquer l’arrêt au Bureau des étrangers de la

ville de 1._______, en invitant celui-ci à vérifier si la recourante est

domiciliée sur le territoire communal. Dans l’affirmative, cette autorité voudra

bien notifier l’arrêt à la recourante, en retournant au Tribunal un avis de

réception dûment signé et daté. Elle informera le Tribunal soit de l’absence de

domicile de la recourante à 1._______, soit de l’échec d’une éventuelle

notification, de manière à ce que le Tribunal puisse procéder, le cas échéant,

par la voie édictale. Une copie de l’arrêt est également notifiée à D._______,

tuteur de C.Z._______, pour l’information de celui-ci. Les frais de la

procédure sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer

des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 15 août 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 22 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.