PE.2006.0529
TA - PE.2006.0529 - 2007-01-22 - X. c/Service de la population (SPOP)
22 janvier 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0529
Autorité:, Date décision:
TA, 22.01.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
CEDH-8
Cst-14
Résumé contenant:
Le projet de la recourante d'épouser un citoyen suisse de trente ans son aîné a définitivement échoué. Il n'est plus possible d'invoquer la perspective de ce mariage pour obtenir une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 janvier 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs.
recourante
A.X._______, à 1._______,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 15 août 2006 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X._______, ressortissante du Cameroun née en 1958, est
entrée en Suisse le 8 août 2001 au bénéfice d'un visa touristique valable
jusqu’au 15 novembre 2001. Après ce délai, elle est restée en Suisse,
séjournant auprès de ses filles, puis d’un dénommé B.Y._______. Par l’entremise
de celui-ci, elle a fait la connaissance de C.Z._______, citoyen suisse né le
12 janvier 1928, veuf et retraité, chez lequel elle a emménagé, le 7 mai 2005. Le
22 septembre 2005, A.X._______ a formé une demande d’autorisation de séjour, en
vue de son mariage avec C.Z._______. Celui-ci a été victime d’un accident le 8
juillet 2006. Il a dû être hospitalisé, puis hébergé dans un établissement
médico-social. Le 15 août 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP)
a rejeté la demande d’autorisation de séjour et imparti à A.X._______ un délai
d’un mois pour quitter le territoire.
B.
A.X._______ a recouru le 8 septembre 2006, en concluant à
l’annulation de la décision du 15 août 2006. Le SPOP propose le rejet du
recours.
C.
Le 27 septembre 2006, le Juge de paix du district de 1._______
a désigné d._______ comme tuteur provisoire de C.Z._______. Celui-ci a renoncé
au projet de mariage, le 3 novembre 2006. Le 10 novembre 2006, le juge
instructeur a invité la recourante à examiner la possibilité d’un retrait du
recours. Il n’a reçu aucune réponse. Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
Un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst
et 8 CEDH pour demander une autorisation de séjour en vue de mariage, mais encore
faut-il que celui-ci soit sérieusement voulu et imminent (ATF 2A.205/2006 du 1er
juin 2006, et les références citées; en dernier lieu, arrêt PE.2006.0215 du 2
novembre 2006). Aux termes de l’art. 36 de l’ordonnance fédérale limitant le
nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), des autorisations de
séjour peuvent être délivrés à des étrangers n’exerçant pas d’activité
lucrative, comme en l’occurrence, lorsque des raisons importantes l’exigent.
Selon les directives émises par l’Office fédéral des migrations (ch. 556.3),
une autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour
permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen
suisse, dans la mesure où la célébration intervienne dans un délai raisonnable
et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient
remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de
complaisance et de motif d’expulsion, etc.).
b) Le projet de la recourante d’épouser C.Z._______
a perdu toute substance, dès lors que le fiancé a renoncé au mariage, le 3
novembre 2006. A cela s’ajoute que les circonstances de l’affaire corroborent
l’hypothèse d’un mariage de complaisance. C.Z._______ est l’aîné de trente ans
de la recourante. Il est propriétaire de son logement et dispose d’une retraite
assez confortable (d’un montant de l’ordre de 7'000 fr. par mois). Depuis son
veuvage, il souffre de solitude, sa santé n’est pas bonne (il doit s’aider
d’une canne pour marcher; sa vue est basse) et il a tendance à boire plus que
de raison. A la suite de l’accident du 8 juillet 2006, qui lui a causé une
fracture du col du fémur, il ne peut plus se déplacer seul. Il réside depuis
cette époque dans un établissement médico-social. Selon les indications de ses
filles, C.Z._______ aurait été délaissé par la recourante, qui ne s’occupait
correctement ni de sa nourriture, ni de sa vêture, ni des soins que son état
requiert. Le refus de l’état-civil de continuer les préparatifs du mariage
reposent également sur des soupçons de maltraitance, selon lesquels C.Z._______
serait tombé sous la coupe de la recourante, installée chez lui pour s’occuper
de ses biens plutôt que de sa personne.
c) Sur le vu des circonstances, le SPOP n’a ni
abusé, ni mésusé de son pouvoir d’appréciation en décidant comme il l’a fait.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ. La recourante a indiqué comme domicile celui de C.Z._______ (2._______
à 1._______). Or, celui-ci ne réside plus à cette adresse depuis qu’il est
hébergé dans un établissement médico-social de la région. Le 7 novembre 2006,
son tuteur s’est adressé au Tribunal pour signaler que la recourante n’habitait
plus dans l’appartement de C.Z._______ et n’était plus, partant, domiciliée à son
adresse. Compte tenu de ces éléments et en l’absence de toute indication de la
recourante, il convient de communiquer l’arrêt au Bureau des étrangers de la
ville de 1._______, en invitant celui-ci à vérifier si la recourante est
domiciliée sur le territoire communal. Dans l’affirmative, cette autorité voudra
bien notifier l’arrêt à la recourante, en retournant au Tribunal un avis de
réception dûment signé et daté. Elle informera le Tribunal soit de l’absence de
domicile de la recourante à 1._______, soit de l’échec d’une éventuelle
notification, de manière à ce que le Tribunal puisse procéder, le cas échéant,
par la voie édictale. Une copie de l’arrêt est également notifiée à D._______,
tuteur de C.Z._______, pour l’information de celui-ci. Les frais de la
procédure sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 août 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 22 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.