PE.2006.0534
TA - PE.2006.0534 - 2007-05-08 - X. c/Service de la population (SPOP)
8 mai 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0534
Autorité:, Date décision:
TA, 08.05.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ENTRÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
VICE DU CONSENTEMENT
CEDH-8
DIRECTIVES-ODM-556-3
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Refus confirmé de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à un ressortissant togolais dont le mariage dans son pays d'origine avec une ressortissante suisse n'avait pas été retranscrit en Suisse du voeu de cette dernière, car elle ne s'était pas sentie libre de faire son choix.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mai 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie
Wicht, greffière.
Recourant
A.________, s/c B.________, à 1********
(Togo),
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation d’entrée,
respectivement de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 août 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée,
respectivement une autorisation de séjour pour regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est né le 13 décembre 1982 à Lomé au Togo. Il a
déposé une demande de visa le 12 décembre 2005 pour entrer en Suisse à la suite
de son mariage contracté au Togo le 19 octobre 2005 avec C.________,
ressortissante suisse, née le 3 octobre 1983. Avant ce mariage, l’intéressé avait
été refoulé de Suisse car il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans
ce pays valable au 13 juillet 2008 qui a été levée au vu de la nouvelle
situation.
B.
C.________ s'est adressée au Service de la population (ci-après :
le SPOP) le 25 juillet 2006 pour demander de mettre un terme à la procédure de
regroupement familial. Elle indiquait être intervenue auprès de l'état civil
pour interrompre les démarches tendant à faire reconnaître en Suisse le mariage
conclu au Togo.
C.
a) Par décision du 16 août 2006, le SPOP a refusé
l'autorisation d'entrée ainsi que l'autorisation de séjour pour regroupement familial
en faveur de A.________ qui a recouru contre cette décision le 1er
septembre 2006 auprès du Tribunal administratif. En ce qui concerne la communauté
conjugale, l’intéressé précise qu'il vivait avec C.________ en concubinage à 2********
depuis juillet 2004 et qu’ils avaient même emménagé ensemble dans un logement
situé à la rue 3******** du 1er mars jusqu'au mois de juillet 2005.
Il estime ainsi qu'une communauté conjugale existait et que le droit à
l'autorisation de séjour devrait lui être reconnu. A.________ a été dispensé de
procéder au paiement d’une avance de frais le 22 novembre 2006.
b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 24
novembre 2006 en concluant à son rejet et A.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 15 janvier 2007. Il explique à l'appui de son mémoire qu'il
est entré en Suisse en mars 2003 comme requérant d'asile. A la suite du rejet
de sa demande, il a été soigné pour une dépression et au mois de juin 2004 il a
rendu visite à un ami togolais qui partageait la location d'un appartement avec
C.________. Il a fait sa connaissance à ce moment et elle lui a proposé
d'habiter avec elle dans son logement. Ils se sont installés en mars 2005 dans
un nouveau logement à 2******** et en juin il a été arrêté à son lieu de
travail pour séjour illégal. Il a quitté la Suisse en juillet 2005 et le
mariage a été célébré au Togo le 19 octobre 2005. Il a déposé la demande de
visa le 12 décembre 2005 et il ne comprend pas le refus qui a été opposé à sa
requête. Il indique avoir des relations fortes avec son épouse qu'il contacte
régulièrement par téléphone, qu'il n'a pas l'intention de divorcer et qu'il
souhaite poursuivre sa vie avec elle.
c) A la demande du juge instructeur, C.________
s’est déterminée le 20 mars 2007 sur les relations qu’elle entretenait avec A.________.
En substance, elle souhaitait revivre avec l’intéressé pour évaluer leurs
chances de vie conjugale, car après un an ½ où ils ne s’étaient pas revus, un
mariage n’était pas envisageable. Il y avait encore un lien très fort entre
eux, de sorte qu’elle voulait son retour en Suisse, afin d’examiner la
possibilité d’un éventuel remariage ; l’octroi d’un délai à l’issue duquel
ils pourraient se décider serait une bonne solution. Le SPOP s’est déterminé
sur cette correspondance le 26 mars 2007 en maintenant sa conclusion de rejet
du recours.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après :
LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et
335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).
b) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE,
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. Ce
droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Cette disposition n’est
toutefois pas applicable en l’espèce ; en effet, bien que le recourant se
soit marié avec une ressortissante suisse au Togo, ce mariage n’a pas été
retranscrit en Suisse, de par la volonté de cette dernière, qui a déclaré ne
pas s’être sentie libre de faire son choix. Le mariage n’existant dès lors pas
en Suisse, le recourant ne peut s’en prévaloir pour obtenir une autorisation
d’entrée et de séjour dans ce pays.
c) De même, la directive 556.3 de l’Office fédéral
des migrations (ODM) qui précise qu’une autorisation de séjour de durée limitée
peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en
Suisse son mariage avec un ressortissant suisse n’est pas applicable en
l’espèce. Il faut en effet que le mariage puisse avoir lieu dans un délai
raisonnable (par exemple dans le laps de temps nécessaire à la présentation des
documents en vue du mariage) et pour autant que les conditions d’un
regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants,
absence d’indices de mariage de complaisance et absence de motifs d’expulsion).
C.________ a certes indiqué au tribunal le 20 mars 2007 qu’elle
voulait réévaluer la situation et en particulier examiner si des chances de
remariage seraient envisageables, mais cela ne suffit de toute évidence pas à
autoriser l’entrée en Suisse du recourant.
d) Le recourant ne peut en outre se
prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation d’entrée et de
séjour. En effet, son mariage n’a pas été retranscrit en Suisse et une
éventuelle relation amoureuse n’est pas suffisante, à moins que le couple
n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il
existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme,
par exemple, la publication des bans du mariage (Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 53/1997 I p. 267 et suivantes, spécialement p. 284), ce qui n’est
manifestement pas le cas en l’espèce. Dans ces circonstances, le
refus d'autorisation d'entrée et de séjour se justifie et doit être maintenu.
2.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Dès lors que le recourant a été dispensé de l'avance de frais selon l'art. 39
al. 2 LJPA, il convient également de laisser l'émolument de justice à la charge
de l'Etat en application de l'art. 55 al. 3 LJPA, dont les conditions sont
comparables à celles de l'art. 39 al. 2 LJPA. Pour le surplus, il ne sera pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 16 août 2006
est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 8 mai 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.