PE.2006.0535
TA - PE.2006.0535 - 2006-11-14 - X. c/Service de la population (SPOP)
14 novembre 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0535
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
ÉTUDIANT
Résumé contenant:
La demande de réexamen du recourant, qui s'est vu refuser dans la précédente procédure un permis de séjour pour études, est irrecevable en l'absence de motif de réexamen. Le recourant se contente en effet de rediscuter l'appréciation des faits ayant conduit au premier refus du SPOP, confirmé par l'arrêt PE.2005.0435 du 24 avril 2006. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Me Christian BACON, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 août 2006 (réexamen)
Vu les faits suivants :
-
vu l’arrêt PE.2005.0435 rendu le 24 avril 2006 par
lequel le Tribunal administratif a confirmé une décision du SPOP du 21 juin
2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études en faveur de
A.________, ressortissant camerounais né le 2********, ne s’étant pas présenté
puis ayant échoué aux examens d’admission de l’EPFL et désirant poursuivre ses
études à la HEIG-Vaud sur la base de son inscription dans cette école pour
l’année 2005-2006,
-
vu la demande de réexamen déposée le 18 juillet
2006 par l’intéressé fondée sur son inscription auprès de la HEIG-Vaud et la
réussite de ses examens de première année, requête au terme de laquelle il
demande à être autorisé à poursuivre ses études auprès de cette école,
-
vu la décision du SPOP du 17 août 2006 déclarant la
demande de réexamen irrecevable au motif que A.________ avait déjà allégué dans
le cadre de la précédente procédure être inscrit auprès de la HEIG-Vaud et
considérant dès lors que la réussite de ses examens ne constituait pas un fait
nouveau pertinent justifiant d’entrer en matière sur la demande,
-
vu le recours déposé le 11 septembre 2006 contre la
décision du SPOP du 17 août 2006 au terme duquel A.________ conclut avec dépens
à la réforme de la décision attaquée en ce sens que « lui est accordé
un nouveau visa lui permettant de terminer ses études »,
-
vu la décision incidente du 20 septembre 2006 du
juge instructeur rejetant la requête de mesures provisionnelles du recourant
tendant à lui permettre de poursuivre son séjour et ses études dans le canton
de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours,
-
vu le recours incident formé le 5 octobre 2006 par
le recourant à l’encontre de la décision incidente du 20 septembre 2006
[Procédure RE.2006.0021 (DR)].
-
vu le dossier du SPOP,
-
vu l’art. 35a LJPA ;
-
que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
(actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se
saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia
146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a
et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d),
-
que dans ces deux hypothèses, les faits invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision plus favorable
au requérant,
-
qu’il en va de même des moyens de preuve dans la
première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre
qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps
(par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a
PA, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; JAAC 1996, n° 38, consid.
5; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich
1998, n° 740 et 741, p. 260),
-
que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même
objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des
décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF
1999 I 245 consid. a; 120 précité et les arrêts cités),
-
qu’aussi faut-il admettre que les griefs tirés des
pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op.
cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de
taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1),
-
qu’en l'espèce, l’objet de ce litige se limite au
point de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité intimée a déclaré la
demande de réexamen irrecevable,
-
que la réussite par le recourant de ses examens de
première année, circonstance postérieure à la précédente procédure, ne modifie
pas de manière notable la situation sur laquelle l’autorité de céans s’est
fondée dans son arrêt PE.2005.0435 rendu le 24 avril 2006 dès lors que celle-ci
avait déjà connaissance du fait que le recourant avait entrepris, sans droit,
dans l’intervalle de fréquenter une nouvelle école,
-
qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant
invoque deux motifs de révision, au sens de l’art. 66 al. 2 lit. b PA, à savoir
le fait qu’il n’est âgé que de 27 ans (et non 30 comme le retient l’arrêt
PE.2005.0435) et qu’il n’a pas changé d’orientation, restant dans une même
filière d’études à la suite de son échec à la session d’octobre 2005 d’examens
d’entrée à l’EPFL,
-
que le premier refus du SPOP du 21 juin 2005
n’était pas fondé sur l’âge du recourant, mais sur le fait qu’il ne s’était pas
présenté à la session d’examen d’été 2005 de l’EPFL, but expressément autorisé
de sa venue,
-
qu’au moment de son premier arrêt, l’autorité de
céans savait que le recourant avait commencé, sans y être autorisé, une
nouvelle école, au mépris de l’engagement pris avant son entrée en Suisse de
quitter ce pays en cas d’échec ou de non-respect du programme annoncé.
-
que le recourant allègue qu’il ne faut pas
surestimer la portée d’un tel engagement,
-
que sur ce point, il suffit de constater que le
recourant a pris un engagement dont la portée a conduit à l’adoption du
dispositif de l’arrêt du 24 avril 2006 et qu’il se contente dans la présente
procédure de rediscuter l'appréciation des faits ayant conduit l'autorité à lui
refuser la délivrance d'une autorisation de séjour pour des nouvelles études,
-
que les conclusions du recourant apparaissent
d’emblée mal fondées en l’absence de tout motif de réexamen justifiant d’entrer
en matière sur la demande,
-
que par surabondance de droit, les conclusions du
recourant dans la mesure où elles tendent à la prolongation de son séjour, ne
peuvent pas être accueillies, dès lors que le Tribunal de céans pourrait tout
au plus, si la demande de réexamen était recevable, renvoyer le dossier de la
cause au SPOP pour qu’il entre en matière sur la demande de réexamen et statue
sur le fond,
-
que les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, aux frais de
son auteur (art. 55 al. 1 LJPA),
-
que vu l’issue du pourvoi, le SPOP doit être chargé
de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 17 août 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.