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Décision

PE.2006.0538

TA - PE.2006.0538 - 2006-11-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 novembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de Serbie - Monténégro, né le 1.********,

est détenteur d'un diplôme d'études secondaires (orientation mathématique,

sciences de la nature) obtenu en République de Serbie. Le 20 octobre 2005, il est

entré en Suisse au bénéfice d'un visa ordinaire de 90 jours, délivré par le

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, "sous réserve d'être inscrit comme étudiant régulier à

l'Uni de Lausanne après le test". Il a échoué à l'examen d'entrée

de l'Ecole de français moderne de l'UNIL, auquel il s'est présenté peu après.

Le 21 décembre 2005, l'Institut Richelieu a déposé

une demande d'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________, ses cours

devant permettre à l'intéressé de se présenter une nouvelle fois à l'examen de

français de l'UNIL. Dans un courrier au Service du contrôle des habitants, X.________

expose ce qui suit:

"Pour la suite je compte continuer mes études à l'UNIL

après avoir terminé mes cours de français à l'Institut Richelieu à Lausanne.

Par après je voudrais suivre des cours à l'Ecole Française Moderne pour

apprendre parfaitement la langue et pour arriver à mon but final d'entré à

l'Ecole de Droit.

Les études en Ecole Française Moderne dure deux ans et les

études dans la faculté de Droit dure trois ans plus deux ans du Master (par

system de Bologne)".

Des certificats d'études de l'Institut Richelieu du

31 mars 2006 et du 7 juillet 2006 attestent que X.________ a réussi avec

mention "bien" respectivement les

examens du "2ème degré (intermédiaire)"

et du "3ème degré (intermédiaire supérieur)".

Par décision du 27 juillet, notifiée le 23 août

2006, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée

au motif que les conditions de l'art. 32 de l'ordonnance fixant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) n'étaient pas remplie, et fixé à X.________

un délai d'un mois pour quitter le territoire.

B.

Celui-ci a recouru. Il conclut à l'annulation de la

décision entreprise.

C.

Par décision incidente du 28 septembre 2006, l'effet

suspensif a été refusé. X.________ a recouru en concluant à l'annulation de

cette décision. Par décision du 14 novembre 2006, son recours a été déclaré

irrecevable faute de versement du dépôt en garantie dans le délai fixé.

D.

Par courrier du 1er novembre 2006, X.________ a

informé le Tribunal d'avoir réussi l'examen de français de l'UNIL. Il déposait

une attestation de son inscription pour l'année académique 2006-2007 à l'Ecole

de français moderne de l'UNIL. Ce document a été transmis au SPOP.

Dans ses déterminations du 1er novembre

2006, ce service conclut au rejet du recours.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure

utile dans les considérants en droit.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

2.

Le SPOP fait en premier lieu valoir que le recourant ne

remplit pas les conditions mentionnées dans son autorisation d'entrée.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités).

b) Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier

1998.

(OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour"

(cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE,

aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de

la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs

de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"

; PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1 des Directives, il est

précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à

l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de

l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus

effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires.

Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de

situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles

l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17

LSEE).

Le recourant ne conteste pas être venu en Suisse au

bénéfice d'un visa ordinaire de quatre-vingt dix jours ne l'autorisant à

demeurer davantage qu'à condition de réussir le test de français de l'UNIL. Cette

condition n'ayant pas été réalisée, le recourant ne peut modifier le but de son

séjour et solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour études sans

être retourné dans son pays, d'où la demande devrait être présentée.

3.

Le SPOP allègue principalement que la sortie de Suisse du

recourant au terme de ses études n’est pas assurée, un bachelor en droit ne lui

étant d'aucune utilité dans tout autre pays que la Suisse.

a) L'OLE fixe les conditions requises pour l'octroi

d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers

nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE

2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000).

b) Le Tribunal constate que le SPOP ne fait que se

conformer à la jurisprudence du Tribunal qui a déjà eu à quelques reprises

l'occasion de juger que la poursuite d'études de droit en Suisse n'était

d'aucun intérêt dans la perspective d'un retour au pays (PE 2005. 0491 du 29

mai 2005; PE 2003.0347 du 6 mai 2004). Au demeurant, le recourant admet

lui-même qu'un bachelor en droit suisse ne lui permettra nullement d'exercer

dans son pays.

c) X.________ invoque cependant vouloir poursuivre

ses études par un master en droit international, qu'il ne pourrait accomplir

dans son pays. Ce titre lui ouvrirait des débouchés de travail dans son pays,

dans le cadre de la reconstruction de celui-ci.

Il convient de souligner que le master en cause est

un master de 2ème cycle, de trois ou quatre semestres. Selon le site

internet de l'UNIL, ce master (ou maîtrise) correspond au titre de fin d'études,

à l'égal de la licence ou du diplôme de l'ancien système d'études. Cette

maîtrise se conçoit comme un programme d'approfondissement de disciplines dont

certaines sont déjà abordées lors du bachelor (ou baccalauréat universitaire). La

formation est dite généraliste; elle ouvre les portes de toutes les professions

juridiques: avocat, notaire, carrière auprès des tribunaux. Les mentions droit

du commerce, droit de l'emploi et droit public représenteraient un atout pour

les juristes d'entreprise ou les employés d'administrations publiques. La

mention droit international et comparé serait quant à elle particulièrement

adaptée à une carrière auprès d'organisations et d'entreprises internationales

ou multinationales (voir www.unil.ch). Le Tribunal estime qu'en dépit d'une

possible orientation vers le droit international en fin d'études, qui

n'existait certes dans l'ancien système, l'essentiel de la formation reste axée

sur le droit suisse, de sorte que le titre obtenu demeure sans grande utilité à

un étranger de retour dans son pays. Le choix de cette formation rend en

conséquence très douteux la possible rentrée en Serbie et Monténégro du

recourant.

d) Le SPOP considère aussi comme peu probable la

sortie de Suisse au motif que ni la durée des études, ni la date d'entrée à

l'UNIL, ne sont connues. Si le séjour de X.________ devait se prolonger, son départ

de notre pays ne serait plus garanti compte tenu de la situation économique au

Kosovo et du célibat sans charge de famille du recourant.

Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des

migrations (chiffre 513), les étrangers ayant terminé avec succès leurs études

doivent quitter la Suisse. Un changement de l'orientation des études pendant la

formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

Le Tribunal a ainsi admis les compléments de formation d'étudiants qui avaient

obtenu le diplôme de l'Ecole de Français Moderne en vue d'entreprendre des

études auprès de l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir

arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000 et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).

Sur le vu de cette jurisprudence, l'accomplissement

de diplômes de français auprès de l'Ecole de Français Moderne de l'UNIL, ne

constitue pas un changement d'études. Force est toutefois de constater que l'obligation

pour le recourant de suivre ces cours préalables prolongent la durée des

études. En effet, le recourant a déjà passé une année dans notre pays. Il s'est

inscrit pour suivre les cours de français de l'Ecole de Français Moderne pour

le semestre 2006-2007, sans préciser la date des examens finals de cette école.

Ceci porte la durée totale des études en Suisse au minimum à sept ans. Or, dans

une jurisprudence déjà ancienne, maintes fois citée par le Tribunal

administratif, le Tribunal fédéral a enjoint l'Université et l'autorité

cantonale de police des étrangers de faire preuve de davantage de diligence et

de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs pour études qui

finissent par créer des cas humanitaires (v. arrêt A.K. contre DFJP du 16

juillet 1990; PE. 2004.0166, du 10 novembre 2004; PE 1998.0639 du 26 avril

1999).

4.

En rejetant la demande d’autorisation de séjour, le SPOP

n’a ni abusé, ni mésusé, de son pouvoir d’appréciation (cf. arrêts PE.2004.0535

du 21 octobre 2005; PE.2002.0519 du 29 juillet 2003).

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art.55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement

instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de

fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 juillet 2006

est confirmée.

III.

le SPOP impartira au recourant un nouveau délai de départ.

IV.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)