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Décision

PE.2006.0539

TA - PE.2006.0539 - 2006-12-13 - X. c/Service de la population (SPOP)

13 décembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant algérien né le 2********, est

entré en Suisse le 26 juin 2006, au bénéfice d'un visa touristique d'une durée

maximale de trente jours.

Le 13 juillet 2006, il a déposé une demande

d'autorisation de séjour afin de suivre jusqu'au 26 janvier 2007 des cours préparatoires

auprès de l'Institut Suisse d'Enseignement de l'Informatique de Gestion

(ci-après: ISEIG), à Lausanne, en vue de l'obtention d'un diplôme de chef de

projet informatique.

Le 22 août 2006, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a rejeté la demande, au motif que les conditions de l'art. 31

let. b et 32 let. b de l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers du

6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) n'étaient pas respectées. Il a imparti à A.________

un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision du 22 août 2006 et à l’octroi de l’autorisation de séjour. Le SPOP propose

le rejet du recours.

C.

Le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet

suspensif au recours.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi sur la juridiction

et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

Faute pour la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let.

a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF

1999.

I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

2.

Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Conformément à l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres arrêts ATF 127

II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II

361, cons. 1a).

3.

A.________ a présenté une demande de séjour en Suisse en

vue d'y suivre les cours dispensés par l'ISEIG. Le SPOP a refusé l'autorisation

requise au motif que cette école n'était ni une école publique ou privée au

sens de l'art. 31 let. b de OLE, ni une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur au sens de l'art. 32 let. b OLE. Le recourant conteste ce point de

vue. Il estime que dans la mesure où l'ISEIG prépare à des examens professionnels

fédéraux, elle répond aux exigences de l'art. 32 let. b OLE.

a) Conformément à l'art. 32 OLE:

"Des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études en Suisse, lorsque :

a)

le requérant vient seul en Suisse;

b)

il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

c)

le programme des études est fixé;

d)

la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)

le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)

la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

En outre, l'art. 31OLE dispose:

"(...)

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des

élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment

reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement

général ou professionnel;

c. Le programme scolaire, l'horaire minimum et la

durée de la scolarité sont fixés;

d. La direction de l'établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

b) Le SPOP a produit un courrier du 19 février 2002

du service de la formation professionnelle, duquel il ressort que:

"L'ISEIG est une fondation à but non lucratif dispensant

des cours de perfectionnement à des professionnels et préparant à des brevets

fédéraux. Les cours sont de brève durée (1 à 60 jours) et s'adressent en

principe à des personnes qui ont un emploi.

Il s'agit d'un enseignement professionnel supérieur;

l'article 31 OLE n'est en tous cas pas applicable".

Le recourant invoque quant à lui un courrier de

l'ISEIG du 6 septembre 2006, attestant ses connaissances linguistiques

suffisantes et son admission dans cette école sur la base de diplômes et

certificats lui permettant de se présenter à l'examen final pour l'obtention

d'un brevet fédéral d'informaticien. S'agissant de son statut, l'ISEIG précise

ce qui suit:

"L'ISEIG - Institut Suisse d'Enseignement de l'Informatique

de Gestion est une fondation à but non lucratif reconnue d'utilité publique,

contrôlé par le Service de l'Intérieur du canton de Vaud et un Conseil de

fondation.

Sa mission est d'assurer un enseignement de haut niveau en

informatique de gestion aux entreprises et administrations de Suisse romande.

Ses cours et séminaires visent le perfectionnement professionnel et s'adressent

aux cadres des entreprises et administrations, qu'ils soient utilisateurs de

l'informatique ou informaticiens. Dans ce cadre, elle dispense entre autre les

formations de préparation au brevet et diplôme fédéral d'informaticien/ne, qui sont

des examens professionnels supérieurs".

L'ISEIG est une école qui dispense exclusivement des

cours de perfectionnement. Elle ne répond manifestement pas à l'art. 32 let. b

OLE et c'est au seul regard de l'art. 31 let. b OLE qu'il convient d'examiner

le présent recours. Force est toutefois de constater que l'ISEIG ne répond pas non

plus aux critères de reconnaissance découlant de l'art. 31 let. b OLE (école

publique ou privée dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel). Selon le chiffre 514 des

directives par l’Office fédéral des migrations, par écoles à plein temps, il faut

entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque

jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un

diplôme à la fin de la formation. Or, tel n'est le cas de l'école en cause qui

ne délivre aucun diplôme ni certificat de capacité, mais prépare exclusivement

aux brevet et diplôme fédéral d'informaticien/ne.

c) Enfin, l'autorité intimée a estimé qu'au vu des

nombreux séjours touristiques en Suisse du recourant, de la situation

socio-économique dans son pays d'origine, de son âge et du fait qu'il soit sans

charge de famille, la sortie de Suisse de ce dernier au terme de ses études

n'était pas assurée (art. 32 let. f OLE). La formation envisagée est certes de

courte durée, mais l'âge du recourant, l'absence d'utilité d'un brevet fédéral

-auquel prépare la formation - dans le pays d'origine, ainsi que les autres circonstances

invoquées par le SPOP, représentent un risque concret de refus de quitter notre

pays au terme de ses études.

Aussi faut-il conclure que l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant

l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

4.

Par surabondance de droit, il est rappelé que conformément

à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), "l'étranger

est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son

voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du

règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations

assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses

déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal

des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de

l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la

frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence

aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les

motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts PE.1998.0104 du 28

août 1998; PE.1997.0002 du 5 février 1998). Au chiffre 223.1 des Directives, il

est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à

l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de

l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus

effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires.

Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de

situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles

l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

Le recourant ne conteste pas être venu en Suisse, en

tout cas dans un premier temps, à des fins touristiques. Il ne pouvait donc

modifier le but de son séjour et solliciter l'octroi d'une autorisation de

séjour pour études sans être retourné dans son pays, d'où la demande devait

être présentée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le recourant en supporte

les frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Conformément à la pratique nouvellement instaurée

(cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un

nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 août 2006 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).