PE.2006.0540
TA - PE.2006.0540 - 2007-01-04 - x./Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
4 janvier 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0540
Autorité:, Date décision:
TA, 04.01.2007
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x./Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
POLOGNE
ALCP-10
OLE-7-4
PROTOCOLE
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP d'accorder la prise d'emploi d'un ressortissant polonais: les recherches ont été entreprises après le dépôt de la demande et les annonces portent sur un emploi qualifié (ferblantier) alors que l'étranger est engagé comme travailleur non qualifié (aide-ferblantier).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 janvier 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourante
A.________, par M. B.________, à
1.********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP),
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision de l’OCMP du 22 août 2006 écartant
la demande de main-d'oeuvre concernant C.________, d’origine polonaise (Protocole
à l’ALCP ; art. 7 OLE).
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________, ressortissant polonais né le 2.********, a
séjourné en Suisse au bénéfice de divers permis L, en qualité d'isoleur d'une
entreprise polonaise oeuvrant sur le chantier de 3.******** à 1.********, du 8
mars au 30 avril 2005 puis jusqu'au 30 juin 2005. Une autorisation L valable du
3 octobre 2005 au 2 février 2006 lui a encore été délivrée.
B.
Le 14 octobre 2005, A.________ (ci-après : A.________)
a déposé une demande de main d’œuvre étrangère en vue d’engager C.________ en
qualité de ferblantier C. L’intéressé ayant quitté la Suisse, la demande
d’autorisation a été annulée le 16 janvier 2006.
C.
Le 30 mai 2006, A.________ a déposé une nouvelle demande
de main d’œuvre étrangère en faveur de l’étranger précité à partir du 24
juillet 2006 en vue d’une mission auprès de 4.******** en qualité
d’aide-ferblantier E.
Le 21 juillet 2006, l’OCMP a invité l’employeur à établir
les recherches qu’il avait effectuées pour repourvoir le poste en question. A.________
a produit le 26 juillet 2006 une copie d’un courriel de l’ORP du 24 juillet
2006, selon lequel aucun assuré ferblantier-couvreur n'était inscrit à son
office, ainsi qu'une copie de deux annonces concernant des ferblantiers dans le
domaine du bâtiment parues dans les journaux "20minutes" du 8 juin
2006 et "Le Matin Bleu" du 23 juin 2006.
Par décision du 22 août 2006, l’OCMP a refusé
d’autoriser cette prise d’emploi sur la base du principe de priorité des
travailleurs indigènes.
D.
Par acte du 13 septembre 2006, A.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP, concluant
à l’octroi de l’autorisation sollicitée en faveur de D.________ (sic).
Le 27 septembre 2006, la recourante a précisé sur
interpellation de la juge instructeur que le recours concernait en réalité le
travailleur polonais C.________. La juge instructeur a pris acte de
l’inadvertance, opéré la rectification correspondante et repris l'instruction
ab initio en avisant la recourante qu’il en serait tenu compte dans le montant
de l’émolument en cas de rejet du recours.
Dans ses déterminations du 7 novembre 2006,
l’autorité intimée a relevé que les deux annonces parues dans la presse étaient
postérieures au dépôt de la demande de main d’œuvre étrangère et n’étaient pas
ciblées puisqu’elles concernaient différents postes dans différents secteurs.
Elle a souligné, suivant en cela la constatation de la juge instructeur dans
son avis du 11 octobre 2006, que la demande de la recourante concernait à
l’origine un employé non qualifié alors que ses recherches ultérieures avaient
été orientées vers de la main d’œuvre qualifiée.
S’estimant suffisamment renseigné en état, le
tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la
participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie,
de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de
Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par
échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de
l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:
"2a La Suisse et la République
tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de
Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de
Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à
l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur
leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le
marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail
applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).
Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la
Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des
nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de
pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail
(...)"
Les Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats
membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la
Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au
1er avril 2006) précisent ce qui suit :
"5.3.1 Principe
Conformément au protocole à
l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions
relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de
courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats
membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions
comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions
de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs
d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne
s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir
ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)
5.5.2
Contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes
Art. 10, al. 2a, ALCP
Lors de la décision préalable
relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des
travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a
déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et
n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail
suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de démontrer que
des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres de la CE,
les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité par rapport aux
ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois, les travailleurs
des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité de traitement
avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer
suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être
occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux
offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans
PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au
moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des
médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son
obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de recherche.
Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de la
situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale du
nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à
un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes
prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière
de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...)"
b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée
en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs
ressortissants des 10 pays concernés (hormis Chypre et Malte, soit 8) demeurent
soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois,
l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de
recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du
marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications
professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de
l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.
2.
En l’espèce, la recourante entend engager à son service un
travailleur d’origine polonaise, soit ressortissant d’un nouveau pays membre de
l’Union européenne. Elle considère qu’elle s’est conformée au principe de
priorité des travailleurs indigènes que lui oppose précisément l’autorité
intimée.
Les pièces au dossier démontrent que la recourante
n’a en réalité pas tenté de recruter un travailleur indigène avant le dépôt de
sa demande de main d’œuvre étrangère du 30 mai 2006. En effet, elle a contacté
l’ORP postérieurement à sa demande, et de surcroît pour un poste de
ferblantier-couvreur, pas d'aide-ferblantier. En outre, elle n’a fait paraître
qu’ultérieurement deux annonces - seulement - dans lesquelles elle a recherché de
même de la main d’œuvre qualifiée, ne correspondant pas au profil attendu de
son candidat étranger, engagé en qualité d’aide-ferblantier. En l’état, faute
de recherches antérieures à la demande de la main d’œuvre étrangère et en l’absence
de démarches tendant à l’embauche de personnel non qualifié avant le dépôt de
cette requête, la décision de l’OCMP échappe à la critique et doit être
confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Le
montant de l’émolument sera majoré pour tenir compte du fait que la désignation
inexacte du travailleur étranger concerné a suscité des opérations
supplémentaires en début de procédure (art. 4 et 5 du règlement sur les
émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif du 24 juin
1998.
; RSV 173.36.1.1).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 août 2006 par l’OCMP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 4 janvier 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.