PE.2006.0543
TA - PE.2006.0543 - 2007-05-02 - c/Service de la population (SPOP)
2 mai 2007Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0543
Autorité:, Date décision:
TA, 02.05.2007
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
EXPULSION{DROIT DES ÉTRANGERS}
EXPULSION{DROIT PÉNAL}
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
ÉTRANGER DE LA DEUXIÈME GÉNÉRATION
PROPORTIONNALITÉ
CEDH-8
CP-55
LAsi-60
LSEE-10-1-a
LSEE-10-1-b
Résumé contenant:
Conditions auxquelles est soumise l'expulsion d'un étranger de la deuxième génération au bénéfice du statut de réfugié, notamment au regard du principe de proportionnalité. Bien que la mesure d'expulsion pénale visant l'intéressé soit tombée au 1er janvier 2007, l'expulsion administrative doit être confirmée. En effet, le parcours pénal du recourant, multirécidiviste, doit être qualifié d'inquiétant et montre que celui-ci est incapable de s'adapter à l'ordre public suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 mai 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.___________________, à
Lausanne, représenté par Christian Bacon, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Autorisation d’établissement et expulsion
Recours X.___________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 5 juillet 2006 déclarant son autorisation
d'établissement caduque
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________________ est né le 9 juin 1982 en Turquie. Il
est entré en Suisse le 4 mai 1988 et a, par la suite, été mis au bénéfice d’une
autorisation d’établissement en tant que réfugié reconnu. Il est célibataire et
dépend de l’aide sociale.
B.
Le recourant a été condamné à diverses reprises, notamment
le 7 juin 2000 par le Tribunal des mineurs vaudois pour diverses infractions
contre le patrimoine, puis le 26 juin 2001 par le Tribunal du Bas-Valais à 5
jours d’emprisonnement avec sursis pour vol d’importance mineure et dommages à
la propriété, le 10 septembre 2001 par le Tribunal correctionnel de la Côte
pour vol en bande, diverses infractions à la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière, extorsion
et chantage notamment à la peine de 14 mois d’emprisonnement moins 237 jours de
détention préventive, le 21 mars 2002 par le Juge d’instruction de Fribourg
pour brigandage, extorsion et chantage à la peine de 3 mois d’emprisonnement
moins 1 jour de détention préventive, le 30 octobre 2003 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne à 20 mois d’emprisonnement moins 371 jours de
détention préventive pour diverses infractions contre le patrimoine, vol
d’usage et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes. A cette occasion, le Tribunal
correctionnel a prononcé l’expulsion de l'intéressé du territoire suisse
pendant 7 ans, avec sursis. Le 1er février 2005, le Tribunal
correctionnel de l’Arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé à une
peine de 16 mois d’emprisonnement pour vol et tentative de vol, tentative de
vol en bande et vol en bande, contravention à la LStup. Il a aussi révoqué le
sursis à la mesure d’expulsion prononcée le 30 octobre 2003 et a ordonné
l’exécution de l’expulsion.
C.
Le 6 octobre 2005, la Commission de libération a refusé la
libération conditionnelle de l’intéressé, notamment au vu du comportement
arrogant et insultant de ce dernier lors de sa détention et du risque élevé de
récidive.
D.
X.___________________ a été libéré en date du 31 mai 2006,
étant donné qu’il était inexpulsable.
E.
Le 9 juin 2006, le SPOP a renouvelé l’autorisation
d’établissement d’X.___________________.
F.
Par décision du 5 juillet 2006, notifiée le 24 août 2006,
le SPOP a informé le recourant que son autorisation d’établissement avait pris
fin en vertu de l’art. 9 al. 3b de la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et que le renouvellement du 9 juin
2006 n’était pas valable. Constatant qu'un renvoi de Suisse ne pouvait être exécuté
par l’autorité pénitentiaire, le SPOP a indiqué à l’intéressé que, dès que sa
décision serait en force, il transmettrait favorablement son dossier à
l’autorité fédérale en vue d’une admission provisoire.
G.
Le 13 septembre 2006, le recourant a déposé un recours
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Etant donné son
statut de réfugié, il estime que l’art. 9 al. 3 LSEE ne lui est pas
applicable, puisqu’il existe une disposition particulière, à savoir
l’art. 10 al. 1a et 1b LSEE. Il ne remplirait ainsi pas les
conditions posées à l’expulsion par cette disposition particulière. Il conclut
à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
H.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de l'avance de
frais requise.
I.
Par décision incidente du 25 septembre 2006, le Juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
J.
Le SPOP s’est déterminé en date du 26 octobre 2006. Se
référant à l’art. 10 al. 4 LSEE, il estime être lié par l’expulsion
prononcée par le juge pénal et ne pas pouvoir octroyer d’autorisation de police
des étrangers. Par surabondance, il considère qu’il aurait été fondé à
prononcer une expulsion administrative en vertu de l’art. 10 al. 1a
et 1b LSEE. Finalement, l’argument relatif au statut de réfugié du recourant ne
serait pas déterminant en l’espèce et devrait être examiné par l’Office fédéral
des migrations (ODM) dans le cadre de l’admission provisoire.
K.
Le 29 novembre 2006, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire. Il invoque le fait que la nouvelle partie générale du Code
pénal ne prévoit plus l’expulsion, ce qui implique que l’autorité
administrative a pleine compétence pour examiner l’ensemble du dossier. Il se
prévaut également du fait qu’il bénéficie du statut de réfugié, dont il découle
que seuls les motifs d‘expulsion prévus à l’art. 10 al. 1a et 1b LSEE
peuvent être pris en considération.
L.
Le SPOP a déposé ses observations finales le 13 décembre
2006 en confirmant sa position.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
N.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA ;
cf. parmi d'autres, Tribunal administratif, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre
1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
4.
a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE ; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et 60 consid. 1a
p. 62 s. ; 126 II 377 consid. 2 p. 381 ss et 335
consid. 1a p. 338 s. ; 124 II 361 consid. 1a p. 363 s.),
ce qui est le cas en l'espèce, le recourant étant au bénéfice d’un statut de
réfugié. En effet, l’art. 60 al. 1
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS
142.
) dispose que quiconque a obtenu l’asile en Suisse a droit à une
autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. Selon
l’al. 2 dedite disposition, quiconque a obtenu l’asile en Suisse et y
séjourne légalement depuis au moins cinq ans a droit à une autorisation
d’établissement s’il n’existe contre lui aucun motif d’expulsion au sens de
l’art. 10 al. 1 let. a ou b de la LSEE. L’art. 65 LAsi confirme que le
réfugié ne peut être expulsé que s’il compromet la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse ou s’il a porté gravement atteinte à l’ordre public,
l’interdiction du refoulement étant réservée.
b) Les art. 9 al. 1 let. d et 9 al. 3 let. b LSEE
disposent qu'une autorisation de séjour ou d'établissement prennent fin
"par suite d'expulsion". Selon la jurisprudence, il n'est pas
nécessaire qu'une mesure d'expulsion ait été effectivement prononcée ou
exécutée pour que la nouvelle autorisation puisse être refusée : il suffit
que les conditions cumulatives prévues aux art. 10 al. 1 et 11 al. 3 LSEE
soient réalisées (ATF 105 Ib 234 consid. 3 p. 236 ; voir aussi ATF du 17
mars 1997 non publié en la cause F.K. c/OCE). Aux termes de l'art. 10 al. 1
LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné
par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut
pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou
qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la
lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 122 II 433).
Une condamnation moins importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 10
al. 1 LSEE, en particulier dans les situations où existent de nombreuses
condamnations à de petites peines (Tribunal
administratif, arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). L'expulsion
ne sera cependant prononcée que si elle respecte le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire si elle paraît appropriée à l'ensemble des
circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). L’autorité doit tenir compte de la
gravité de la faute, de la durée du séjour en Suisse et des incidences d’une
telle mesure sur la vie familiale (cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité
étrangère, délinquance et renvoi : Une double peine ?, in RDAF 2007 I
p. 12 ss).
Quant aux étrangers dits de la deuxième génération,
c’est-à-dire nés en Suisse ou arrivés dans leur prime enfance, bien que la
question soit délicate, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt de
principe, prenant en compte la jurisprudence de la Cour européenne de justice
quant à l’application de l’art. 8 CEDH, qu’une expulsion administrative n’était
pas exclue pour des condamnations très graves (ATF 122 II 433, expulsion admise
pour un Italien, né en Suisse, suite à de multiples infractions, comprenant un
meurtre et un viol) ou en cas de récidive (ATF 131 II 329 ; ATF 2A.51/2004
du 3 mai 2004, expulsion admise suite à de multiples infractions contre le
patrimoine, menaces et violation grave des règles de la circulation routière,
lésions corporelles simples et graves, voies de fait, vol, brigandage, dommages
à la propriété, recel, injures et menaces, émeute et violation de la
législation sur les armes, alors même que l’intéressé avait toujours été
condamné à des peines inférieures à 1 an ; voir aussi RDAF 1993
p. 448, expulsion admise en raison de multiples atteintes au patrimoine).
c) L'autorité de police des étrangers s'inspire de
considérations différentes de celles qui guidaient l'autorité pénale,
lorsqu’elle avait la compétence de prononcer une expulsion judiciaire selon
l’art. 55 aCP. La décision du juge pénal était dictée, au premier chef,
par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de
l'intéressé ; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche
la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il
en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers pouvait
avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de
l'autorité pénale (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188, traduit in RDAF
2005.
I p. 641 ss ; ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la
jurisprudence citée). Ainsi, lorsque le juge pénal renonçait à
ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 aCP ou l'ordonnait en l'assortissant d'un sursis,
les autorités de police des étrangers conservaient le droit de prononcer
l'expulsion administrative à l'encontre dudit étranger ; dans ce cas,
elles pouvaient donc se montrer plus sévères que le juge pénal et décider indépendamment
de l'appréciation de celui-ci. En revanche, lorsqu'une expulsion judiciaire
ferme était prononcée en vertu de l'art. 55 aCP à l'encontre
d'un condamné étranger, les autorités de police des étrangers ne pouvaient pas
remettre en cause cette mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en
question à résider en Suisse. Du reste, l'art. 10 al. 4
LSEE disposait expressément que "la présente loi ne touche en rien
[...] à l'expulsion prononcée par le juge pénal". Autrement dit, les
autorités de police des étrangers de même que le Tribunal fédéral étaient liés
par une expulsion pénale ferme. Une autorisation de police des étrangers ne pouvait
dès lors pas être octroyée à une personne qui faisait l'objet d'une expulsion
judiciaire définitive et exécutoire (ATF 125 II 105 consid. 2b p. 108 ;
124.
II 289 consid. 3a p. 291 s. et la jurisprudence citée ;
ATF 2A.325/2004 du 25 août 2005 consid. 5.2).
5.
a) Selon le ch. 1 al. 2 des dispositions finales
de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002 (RO 2006 3459 3535 ;
FF 1999 1787), entrées en vigueur le 1er janvier 2007, la peine
accessoire de l’expulsion prononcée par un jugement pénal (art. 55 aCP) est
supprimée par le fait de l’entrée en vigueur du nouveau droit, si elle a été
prononcée en vertu de l’ancien droit. Le nouveau droit est entré en vigueur au
1er janvier 2007, entraînant à cette date la suppression de
expulsions pénales prononcées antérieurement.
b) En l'espèce, il se pose une question d’application
du droit dans le temps, la législation ayant été modifiée au cours de la
procédure de recours. Dans ce cas de figure, sont en règle générale
déterminantes les dispositions en vigueur au moment où se réalisent les faits
dont les conséquences juridiques sont en cause, mais, lorsqu’il s’agit de
définir un régime juridique futur, ou de régler une situation durable,
l’autorité applique en principe les normes en vigueur au jour où elle statue
(Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd.,
p. 175). La présente cause porte sur le renouvellement d’une autorisation
de séjour; en d’autres termes, il s’agit de définir un régime juridique futur
qui règle une situation durable; il convient dès lors d’appliquer les règles en
vigueur le jour du présent arrêt.
c) Depuis le 1er janvier 2007, le
recourant n’est plus sous le coup d’une mesure d’expulsion pénale. La décision
constatant la caducité de l’autorisation d’établissement ne peut ainsi plus
être motivée par référence à l’art. 55 CP. Par conséquent, il y a lieu de
se demander si les motifs évoqués à l’art. 10 al. 1
let. a et b LSEE, auxquels renvoie l’art. 60 LAsi, sont réalisés,
comme le soutient le SPOP (cf. ses déterminations du 26 octobre 2006, selon lesquelles
l’intéressé aurait "largement
démontré ne pas être apte à se conformer à l’ordre public établi en Suisse"
[dans ce sens, cf. la décision de
la Commission de libération du 6 octobre 2005]).
6.
Il ressort du dossier que le recourant a fait
à de multiples reprises l’objet de mesures et de sanctions pénales depuis l’âge
de 18 ans ; il a d’abord été placé en foyer éducatif, puis en prison. Il
s’est rendu coupable notamment des infractions suivantes : infractions
contre le patrimoine, vol d’importance mineure et dommages à la propriété,
diverses infractions à la LCR, extorsion,
chantage, brigandage, vol d’usage, contravention à la LStup, vol, vol en bande. Il a à chaque fois mésusé des chances qui lui avaient été offertes
(sursis, libération conditionnelle). Ces divers éléments justifieraient très
vraisemblablement l’expulsion d’un étranger arrivé dans notre pays à l’âge
adulte, mais on peut se demander s’ils sont suffisants lorsqu’il s’agit, comme
en l’espèce, d’une personne venue en Suisse dans sa prime enfance (à l’âge de 6 ans ; considéré dès lors comme un étranger de la
deuxième génération, cf. ATF 2A.51/2004 du 3 mai 2004). Ces
actes ont d'ailleurs donné lieu à une sanction se situant à la limite
inférieure (deux ans d'emprisonnement) justifiant l’expulsion. Cela étant, des motifs
d'ordre et de sécurité publics ne sauraient s'accommoder indéfiniment de
manquements répétés à la loi. La présente cause constitue donc assurément un
cas qui nécessite de mettre soigneusement en balance les intérêts en jeu.
a) Concernant tout d'abord la situation familiale du
recourant, celui-ci invoque le fait que ses parents et ses frères habitent en
Suisse, sans se prononcer plus en détail sur la relation qu’il entretient avec
ceux-ci (le dossier fait par ailleurs état d’un placement dans un home d’août
1996.
à avril 1998). Le jugement pénal du 1er février 2005 semble
pour sa part considérer que les parents du recourant sont restés en Turquie ;
peu importe en définitive puisque, comme on le verra ci-dessous, même en
retenant la version la plus favorable au recourant (parents en Suisse), cela
n’est pas de nature à modifier l’issue de la cause. Il ressort en outre du
dossier que l'intéressé a un oncle en Turquie (chez lequel il a fait un bref
séjour en 1998) et un oncle aux Pays-Bas (possédant un restaurant dans lequel
il envisage de travailler, cf. décision sur libération conditionnelle) ;
l’entier de sa famille ne réside dès lors pas en Suisse. Cela étant, il faut
admettre que l'intéressé rencontrerait vraisemblablement des difficultés
importantes à se réinsérer dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 6
ans.
b) S'agissant ensuite de la situation
professionnelle du recourant, il faut relever que celui-ci n’a jamais exercé
d’activité suivie (un stage de carreleur interrompu après quelques semaines en
raison de l’insatisfaction de l’employeur est la seule expérience
professionnelle qui ressort du dossier). La situation ne semble pas s’être
modifiée depuis sa sortie de prison, puisqu’il était, en date du 26 mars 2007,
inscrit au chômage. Certes, il explique dans son recours qu’il cherche à
remédier à ses problèmes de réinsertion, mais sans amener aucune preuve
concrète de ses efforts.
c) Depuis des années, le recourant s’est livré en
Suisse à des activités délictueuses dont la gravité est allée en s'aggravant
(le jugement pénal du 1er février 2005 qualifie même son parcours d’"inquiétant").
Les seules interruptions sont dues à des séjours en prison, qui n’ont apparemment
pas eu d’effet sur son comportement et n’ont entraîné aucune prise de
conscience. Comme le relève la décision relative à la libération
conditionnelle, le risque de récidive est important. Le dossier ne contient
aucun élément qui permettrait d’espérer une stabilisation du recourant ou qui
laisserait entrevoir une quelconque volonté de changement de ce dernier. Tout
bien pesé, l'intérêt public à éloigner le recourant prédomine à l'évidence sur
son intérêt privé à demeurer dans notre pays. La nécessité de préserver la
Suisse d'un délinquant récidiviste, incapable de s'adapter à l'ordre établi et
représentant au surplus une menace grave pour la sécurité publique, l'emporte
sur le déracinement auquel l'intéressé pourra être exposé en cas de renvoi (à
supposer que ses parents soient domiciliés en Suisse).
7.
Se pose enfin encore la question de savoir si le recourant
peut invoquer le droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par.
1.
CEDH à l'égard de ses parents et de ses frères, si ceux-ci sont des réfugiés
bénéficiant d’un droit de présence en Suisse, pour s'opposer à son renvoi de
Suisse. Cette question peut toutefois rester indécise, car à supposer même que
le recourant puisse se prévaloir de la disposition précitée, l'atteinte au
respect de sa vie familiale ou privée serait compatible avec l'art. 8 par. 2
CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre public
suisse et à la prévention des infractions pénales.
8.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 5 juillet 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2007
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ;
il en va de même de la décision attaquée.