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Décision

PE.2006.0543

TA - PE.2006.0543 - 2007-05-02 - c/Service de la population (SPOP)

2 mai 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________________ est né le 9 juin 1982 en Turquie. Il

est entré en Suisse le 4 mai 1988 et a, par la suite, été mis au bénéfice d’une

autorisation d’établissement en tant que réfugié reconnu. Il est célibataire et

dépend de l’aide sociale.

B.

Le recourant a été condamné à diverses reprises, notamment

le 7 juin 2000 par le Tribunal des mineurs vaudois pour diverses infractions

contre le patrimoine, puis le 26 juin 2001 par le Tribunal du Bas-Valais à 5

jours d’emprisonnement avec sursis pour vol d’importance mineure et dommages à

la propriété, le 10 septembre 2001 par le Tribunal correctionnel de la Côte

pour vol en bande, diverses infractions à la loi fédérale du 19 décembre

1958 sur la circulation routière, extorsion

et chantage notamment à la peine de 14 mois d’emprisonnement moins 237 jours de

détention préventive, le 21 mars 2002 par le Juge d’instruction de Fribourg

pour brigandage, extorsion et chantage à la peine de 3 mois d’emprisonnement

moins 1 jour de détention préventive, le 30 octobre 2003 par le Tribunal

correctionnel de Lausanne à 20 mois d’emprisonnement moins 371 jours de

détention préventive pour diverses infractions contre le patrimoine, vol

d’usage et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants et les substances psychotropes. A cette occasion, le Tribunal

correctionnel a prononcé l’expulsion de l'intéressé du territoire suisse

pendant 7 ans, avec sursis. Le 1er février 2005, le Tribunal

correctionnel de l’Arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé à une

peine de 16 mois d’emprisonnement pour vol et tentative de vol, tentative de

vol en bande et vol en bande, contravention à la LStup. Il a aussi révoqué le

sursis à la mesure d’expulsion prononcée le 30 octobre 2003 et a ordonné

l’exécution de l’expulsion.

C.

Le 6 octobre 2005, la Commission de libération a refusé la

libération conditionnelle de l’intéressé, notamment au vu du comportement

arrogant et insultant de ce dernier lors de sa détention et du risque élevé de

récidive.

D.

X.___________________ a été libéré en date du 31 mai 2006,

étant donné qu’il était inexpulsable.

E.

Le 9 juin 2006, le SPOP a renouvelé l’autorisation

d’établissement d’X.___________________.

F.

Par décision du 5 juillet 2006, notifiée le 24 août 2006,

le SPOP a informé le recourant que son autorisation d’établissement avait pris

fin en vertu de l’art. 9 al. 3b de la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et que le renouvellement du 9 juin

2006 n’était pas valable. Constatant qu'un renvoi de Suisse ne pouvait être exécuté

par l’autorité pénitentiaire, le SPOP a indiqué à l’intéressé que, dès que sa

décision serait en force, il transmettrait favorablement son dossier à

l’autorité fédérale en vue d’une admission provisoire.

G.

Le 13 septembre 2006, le recourant a déposé un recours

contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Etant donné son

statut de réfugié, il estime que l’art. 9 al. 3 LSEE ne lui est pas

applicable, puisqu’il existe une disposition particulière, à savoir

l’art. 10 al. 1a et 1b LSEE. Il ne remplirait ainsi pas les

conditions posées à l’expulsion par cette disposition particulière. Il conclut

à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi

du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

H.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de l'avance de

frais requise.

I.

Par décision incidente du 25 septembre 2006, le Juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

J.

Le SPOP s’est déterminé en date du 26 octobre 2006. Se

référant à l’art. 10 al. 4 LSEE, il estime être lié par l’expulsion

prononcée par le juge pénal et ne pas pouvoir octroyer d’autorisation de police

des étrangers. Par surabondance, il considère qu’il aurait été fondé à

prononcer une expulsion administrative en vertu de l’art. 10 al. 1a

et 1b LSEE. Finalement, l’argument relatif au statut de réfugié du recourant ne

serait pas déterminant en l’espèce et devrait être examiné par l’Office fédéral

des migrations (ODM) dans le cadre de l’admission provisoire.

K.

Le 29 novembre 2006, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire. Il invoque le fait que la nouvelle partie générale du Code

pénal ne prévoit plus l’expulsion, ce qui implique que l’autorité

administrative a pleine compétence pour examiner l’ensemble du dossier. Il se

prévaut également du fait qu’il bénéficie du statut de réfugié, dont il découle

que seuls les motifs d‘expulsion prévus à l’art. 10 al. 1a et 1b LSEE

peuvent être pris en considération.

L.

Le SPOP a déposé ses observations finales le 13 décembre

2006 en confirmant sa position.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA ;

cf. parmi d'autres, Tribunal administratif, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre

1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

4.

a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE ; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et 60 consid. 1a

p. 62 s. ; 126 II 377 consid. 2 p. 381 ss et 335

consid. 1a p. 338 s. ; 124 II 361 consid. 1a p. 363 s.),

ce qui est le cas en l'espèce, le recourant étant au bénéfice d’un statut de

réfugié. En effet, l’art. 60 al. 1

de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS

142.

) dispose que quiconque a obtenu l’asile en Suisse a droit à une

autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. Selon

l’al. 2 dedite disposition, quiconque a obtenu l’asile en Suisse et y

séjourne légalement depuis au moins cinq ans a droit à une autorisation

d’établissement s’il n’existe contre lui aucun motif d’expulsion au sens de

l’art. 10 al. 1 let. a ou b de la LSEE. L’art. 65 LAsi confirme que le

réfugié ne peut être expulsé que s’il compromet la sûreté intérieure ou

extérieure de la Suisse ou s’il a porté gravement atteinte à l’ordre public,

l’interdiction du refoulement étant réservée.

b) Les art. 9 al. 1 let. d et 9 al. 3 let. b LSEE

disposent qu'une autorisation de séjour ou d'établissement prennent fin

"par suite d'expulsion". Selon la jurisprudence, il n'est pas

nécessaire qu'une mesure d'expulsion ait été effectivement prononcée ou

exécutée pour que la nouvelle autorisation puisse être refusée : il suffit

que les conditions cumulatives prévues aux art. 10 al. 1 et 11 al. 3 LSEE

soient réalisées (ATF 105 Ib 234 consid. 3 p. 236 ; voir aussi ATF du 17

mars 1997 non publié en la cause F.K. c/OCE). Aux termes de l'art. 10 al. 1

LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné

par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut

pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou

qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la

lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, le Tribunal fédéral a précisé à de

nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de

deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 122 II 433).

Une condamnation moins importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 10

al. 1 LSEE, en particulier dans les situations où existent de nombreuses

condamnations à de petites peines (Tribunal

administratif, arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). L'expulsion

ne sera cependant prononcée que si elle respecte le principe de la

proportionnalité, c'est-à-dire si elle paraît appropriée à l'ensemble des

circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). L’autorité doit tenir compte de la

gravité de la faute, de la durée du séjour en Suisse et des incidences d’une

telle mesure sur la vie familiale (cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité

étrangère, délinquance et renvoi : Une double peine ?, in RDAF 2007 I

p. 12 ss).

Quant aux étrangers dits de la deuxième génération,

c’est-à-dire nés en Suisse ou arrivés dans leur prime enfance, bien que la

question soit délicate, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt de

principe, prenant en compte la jurisprudence de la Cour européenne de justice

quant à l’application de l’art. 8 CEDH, qu’une expulsion administrative n’était

pas exclue pour des condamnations très graves (ATF 122 II 433, expulsion admise

pour un Italien, né en Suisse, suite à de multiples infractions, comprenant un

meurtre et un viol) ou en cas de récidive (ATF 131 II 329 ; ATF 2A.51/2004

du 3 mai 2004, expulsion admise suite à de multiples infractions contre le

patrimoine, menaces et violation grave des règles de la circulation routière,

lésions corporelles simples et graves, voies de fait, vol, brigandage, dommages

à la propriété, recel, injures et menaces, émeute et violation de la

législation sur les armes, alors même que l’intéressé avait toujours été

condamné à des peines inférieures à 1 an ; voir aussi RDAF 1993

p. 448, expulsion admise en raison de multiples atteintes au patrimoine).

c) L'autorité de police des étrangers s'inspire de

considérations différentes de celles qui guidaient l'autorité pénale,

lorsqu’elle avait la compétence de prononcer une expulsion judiciaire selon

l’art. 55 aCP. La décision du juge pénal était dictée, au premier chef,

par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de

l'intéressé ; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche

la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il

en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers pouvait

avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de

l'autorité pénale (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188, traduit in RDAF

2005.

I p. 641 ss ; ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la

jurisprudence citée). Ainsi, lorsque le juge pénal renonçait à

ordonner l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 aCP ou l'ordonnait en l'assortissant d'un sursis,

les autorités de police des étrangers conservaient le droit de prononcer

l'expulsion administrative à l'encontre dudit étranger ; dans ce cas,

elles pouvaient donc se montrer plus sévères que le juge pénal et décider indépendamment

de l'appréciation de celui-ci. En revanche, lorsqu'une expulsion judiciaire

ferme était prononcée en vertu de l'art. 55 aCP à l'encontre

d'un condamné étranger, les autorités de police des étrangers ne pouvaient pas

remettre en cause cette mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en

question à résider en Suisse. Du reste, l'art. 10 al. 4

LSEE disposait expressément que "la présente loi ne touche en rien

[...] à l'expulsion prononcée par le juge pénal". Autrement dit, les

autorités de police des étrangers de même que le Tribunal fédéral étaient liés

par une expulsion pénale ferme. Une autorisation de police des étrangers ne pouvait

dès lors pas être octroyée à une personne qui faisait l'objet d'une expulsion

judiciaire définitive et exécutoire (ATF 125 II 105 consid. 2b p. 108 ;

124.

II 289 consid. 3a p. 291 s. et la jurisprudence citée ;

ATF 2A.325/2004 du 25 août 2005 consid. 5.2).

5.

a) Selon le ch. 1 al. 2 des dispositions finales

de la modification du Code pénal du 13 décembre 2002 (RO 2006 3459 3535 ;

FF 1999 1787), entrées en vigueur le 1er janvier 2007, la peine

accessoire de l’expulsion prononcée par un jugement pénal (art. 55 aCP) est

supprimée par le fait de l’entrée en vigueur du nouveau droit, si elle a été

prononcée en vertu de l’ancien droit. Le nouveau droit est entré en vigueur au

1er janvier 2007, entraînant à cette date la suppression de

expulsions pénales prononcées antérieurement.

b) En l'espèce, il se pose une question d’application

du droit dans le temps, la législation ayant été modifiée au cours de la

procédure de recours. Dans ce cas de figure, sont en règle générale

déterminantes les dispositions en vigueur au moment où se réalisent les faits

dont les conséquences juridiques sont en cause, mais, lorsqu’il s’agit de

définir un régime juridique futur, ou de régler une situation durable,

l’autorité applique en principe les normes en vigueur au jour où elle statue

(Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd.,

p. 175). La présente cause porte sur le renouvellement d’une autorisation

de séjour; en d’autres termes, il s’agit de définir un régime juridique futur

qui règle une situation durable; il convient dès lors d’appliquer les règles en

vigueur le jour du présent arrêt.

c) Depuis le 1er janvier 2007, le

recourant n’est plus sous le coup d’une mesure d’expulsion pénale. La décision

constatant la caducité de l’autorisation d’établissement ne peut ainsi plus

être motivée par référence à l’art. 55 CP. Par conséquent, il y a lieu de

se demander si les motifs évoqués à l’art. 10 al. 1

let. a et b LSEE, auxquels renvoie l’art. 60 LAsi, sont réalisés,

comme le soutient le SPOP (cf. ses déterminations du 26 octobre 2006, selon lesquelles

l’intéressé aurait "largement

démontré ne pas être apte à se conformer à l’ordre public établi en Suisse"

[dans ce sens, cf. la décision de

la Commission de libération du 6 octobre 2005]).

6.

Il ressort du dossier que le recourant a fait

à de multiples reprises l’objet de mesures et de sanctions pénales depuis l’âge

de 18 ans ; il a d’abord été placé en foyer éducatif, puis en prison. Il

s’est rendu coupable notamment des infractions suivantes : infractions

contre le patrimoine, vol d’importance mineure et dommages à la propriété,

diverses infractions à la LCR, extorsion,

chantage, brigandage, vol d’usage, contravention à la LStup, vol, vol en bande. Il a à chaque fois mésusé des chances qui lui avaient été offertes

(sursis, libération conditionnelle). Ces divers éléments justifieraient très

vraisemblablement l’expulsion d’un étranger arrivé dans notre pays à l’âge

adulte, mais on peut se demander s’ils sont suffisants lorsqu’il s’agit, comme

en l’espèce, d’une personne venue en Suisse dans sa prime enfance (à l’âge de 6 ans ; considéré dès lors comme un étranger de la

deuxième génération, cf. ATF 2A.51/2004 du 3 mai 2004). Ces

actes ont d'ailleurs donné lieu à une sanction se situant à la limite

inférieure (deux ans d'emprisonnement) justifiant l’expulsion. Cela étant, des motifs

d'ordre et de sécurité publics ne sauraient s'accommoder indéfiniment de

manquements répétés à la loi. La présente cause constitue donc assurément un

cas qui nécessite de mettre soigneusement en balance les intérêts en jeu.

a) Concernant tout d'abord la situation familiale du

recourant, celui-ci invoque le fait que ses parents et ses frères habitent en

Suisse, sans se prononcer plus en détail sur la relation qu’il entretient avec

ceux-ci (le dossier fait par ailleurs état d’un placement dans un home d’août

1996.

à avril 1998). Le jugement pénal du 1er février 2005 semble

pour sa part considérer que les parents du recourant sont restés en Turquie ;

peu importe en définitive puisque, comme on le verra ci-dessous, même en

retenant la version la plus favorable au recourant (parents en Suisse), cela

n’est pas de nature à modifier l’issue de la cause. Il ressort en outre du

dossier que l'intéressé a un oncle en Turquie (chez lequel il a fait un bref

séjour en 1998) et un oncle aux Pays-Bas (possédant un restaurant dans lequel

il envisage de travailler, cf. décision sur libération conditionnelle) ;

l’entier de sa famille ne réside dès lors pas en Suisse. Cela étant, il faut

admettre que l'intéressé rencontrerait vraisemblablement des difficultés

importantes à se réinsérer dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 6

ans.

b) S'agissant ensuite de la situation

professionnelle du recourant, il faut relever que celui-ci n’a jamais exercé

d’activité suivie (un stage de carreleur interrompu après quelques semaines en

raison de l’insatisfaction de l’employeur est la seule expérience

professionnelle qui ressort du dossier). La situation ne semble pas s’être

modifiée depuis sa sortie de prison, puisqu’il était, en date du 26 mars 2007,

inscrit au chômage. Certes, il explique dans son recours qu’il cherche à

remédier à ses problèmes de réinsertion, mais sans amener aucune preuve

concrète de ses efforts.

c) Depuis des années, le recourant s’est livré en

Suisse à des activités délictueuses dont la gravité est allée en s'aggravant

(le jugement pénal du 1er février 2005 qualifie même son parcours d’"inquiétant").

Les seules interruptions sont dues à des séjours en prison, qui n’ont apparemment

pas eu d’effet sur son comportement et n’ont entraîné aucune prise de

conscience. Comme le relève la décision relative à la libération

conditionnelle, le risque de récidive est important. Le dossier ne contient

aucun élément qui permettrait d’espérer une stabilisation du recourant ou qui

laisserait entrevoir une quelconque volonté de changement de ce dernier. Tout

bien pesé, l'intérêt public à éloigner le recourant prédomine à l'évidence sur

son intérêt privé à demeurer dans notre pays. La nécessité de préserver la

Suisse d'un délinquant récidiviste, incapable de s'adapter à l'ordre établi et

représentant au surplus une menace grave pour la sécurité publique, l'emporte

sur le déracinement auquel l'intéressé pourra être exposé en cas de renvoi (à

supposer que ses parents soient domiciliés en Suisse).

7.

Se pose enfin encore la question de savoir si le recourant

peut invoquer le droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par.

1.

CEDH à l'égard de ses parents et de ses frères, si ceux-ci sont des réfugiés

bénéficiant d’un droit de présence en Suisse, pour s'opposer à son renvoi de

Suisse. Cette question peut toutefois rester indécise, car à supposer même que

le recourant puisse se prévaloir de la disposition précitée, l'atteinte au

respect de sa vie familiale ou privée serait compatible avec l'art. 8 par. 2

CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre public

suisse et à la prévention des infractions pénales.

8.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 5 juillet 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2007

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ;

il en va de même de la décision attaquée.