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Décision

PE.2006.0545

TA - PE.2006.0545 - 2007-06-14 - A._____, B._____ c/Service de la population (SPOP)

14 juin 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, ressortissante mauricienne, née le 27

février 1960, s'est mariée le 9 septembre 1977 avec C. X.________. De leur

mariage sont nés deux enfants, D. X.________, né le 15 décembre 1980 et B.

X.________, née le 29 mai 1990.

Le divorce des époux a été prononcé par la Cour suprême

de Maurice le 15 mai 1998 et la garde des enfants a été confiée à leur

mère.

Celle-ci a obtenu le 31 janvier 2001 un visa pour

effectuer un séjour en Suisse de trois mois.

Elle est arrivée dans notre pays le 27 avril 2001 et

semble ne plus l'avoir quitté depuis.

B.

A. Y.________ s'est mariée le 8 avril 2005 avec E.

Y.________, ressortissant suisse né le 1er août 1959.

Elle a obtenu le 12 août 2005 une autorisation de

séjour valable jusqu'au 7 avril 2006, laquelle a été renouvelée

ultérieurement. Dans le rapport d'arrivée qu'elle a rempli le 7 juin 2005, elle

n'a pas indiqué ses enfants dans la rubrique "membres de la famille

restant à l'étranger).

C.

Le 21 janvier 2006, B. X.________ a déposé une demande de

visa pour la Suisse auprès de la représentation Suisse à 2********, Ile

Maurice.

D.

A. Y.________ a produit au dossier une lettre explicative

du 23 juillet 2006, dans laquelle elle expose que, suite à son divorce, son

ex-mari n'a cessé de la harceler, raison pour laquelle elle est venue en

vacances en Suisse pour se reposer. Ainsi, elle a laissé dans son pays

d'origine ses trois enfants à la garde de sa mère.

E.

Par décision du 18 août 2006, le Service de la population

a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement de délivrer une autorisation de

séjour en faveur de B. X.________ aux motifs suivants :

"(...)

Compte tenu que l'intéressée sollicite le regroupement

familial pour vivre auprès de sa mère et que l'on constate :

- qu'elle

a toujours vécu dans son pays d'origine;

- qu'elle

y a accompli toute sa scolarité;

- qu'elle

est dans sa seizième année;

- qu'elle

est en âge d'exercer une activité lucrative;

- qu'elle

n'a plus vécu avec sa mère depuis l'entrée en Suisse de cette dernière en avril

2001;

- qu'elle

a encore son père, sa soeur et un frère (majeur) qui vivent à l'étranger;

- que,

selon les éléments du dossier, sa demande paraît plutôt motivée pour des

raisons économiques;

(...)"

Par acte du 13 septembre 2006, la recourante a saisi

le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. Une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour est délivrée en faveur de B.

X.________, née le 29 mai 1990."

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 26 septembre 2006, le juge

instructeur a refusé de permettre à B. X.________ d'entrer en Suisse par

mesures provisionnelles.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 10 octobre 2006, concluant à son rejet.

La recourante a déposé une écriture complémentaire

le 15 janvier 2007. Elle a produit un certificat médical dont il ressort que sa

mère (soit la grand-mère de B. X.________) souffre de problèmes

cardio-vasculaires et doit rester alitée en permanence.

L'autorité intimée a maintenu ses conclusions par

acte du 24 janvier 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA.

Partant, il est recevable à la forme.

2.

Les dispositions relatives au regroupement familial, soit

respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE (selon lequel les

enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un

est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents

vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après lequel la Police cantonale des

étrangers peut autoriser l'étranger titulaire du permis B - délivré sur le

contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son

conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables

au présent cas. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans

laquelle se trouve la recourante, qui a obtenu un permis B à la suite de son

mariage avec un citoyen suisse (art. 7 LSEE) et non pas par délivrance d'une

unité du contingent annuel (arrêts TA PE.2006.0337 du 22 mars 2007,

PE.2006.0115 du 19 décembre 2006 et références citées).

Même si la recourante disposait d'un droit au sens

des art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et 38 OLE, les conditions posées

au regroupement familial ne seraient pas réalisées en l'espèce. En effet, le

droit au regroupement familial suppose que le ou les enfants entretiennent avec

le parent qui vit en Suisse une relation familiale prioritaire. A cet égard, il

ne faut pas seulement prendre en compte les relations entretenues jusqu'à

présent, mais aussi celles apparues par la suite, voire même futures qui

peuvent être fondamentales.

Par ailleurs, le but de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui

vise à permettre une vie familiale commune et à la protéger d'un point de vue juridique,

ne serait pas atteint dans le cas d'un étranger résidant en Suisse séparé de

son enfant depuis des années et qu'il amènerait dans notre pays seulement peu

de temps avant qu'il n'atteigne l'âge de dix-huit ans. Une exception ne serait

envisageable que lorsque la communauté familiale pourrait être établie en

Suisse qu'après plusieurs années pour des raisons justifiées; de telles raisons

doivent ressortir des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 129 II

249, consid. 2.1 et réf. citées, JT 1950 I 359). D'ailleurs, le refus d'une

autorisation ne saurait être critiqué lorsque la séparation des membres de la

famille a été décidée à l'origine par les protagonistes eux-mêmes, lorsqu'il

n'y a aucun intérêt familial prépondérant à un changement des relations qui

existent jusqu'alors, respectivement lorsqu'un changement n'apparaît pas

impératif et la continuation et l'entretien des relations familiales existant

jusqu'alors n'étant pas empêchés d'une manière officielle.

En l'occurrence, la recourante expose qu'elle n'a

pas sollicité le regroupement familial lors de sa première venue en Suisse car

elle résidait dans notre pays d'une manière illégale et ne pouvaient dès lors

se prévaloir d'un droit lui permettant de faire entrer dans notre pays sa fille

B. X.________. Toutefois, la recourante n'a pas annoncé ses enfants dans le

rapport d'arrivée qu'elle a établi au mois de juin 2005 à l'appui de sa demande

de permis de séjour. De plus, la demande de regroupement familial,

respectivement de demande de visa a été déposée le 21 janvier 2006, soit plus

de sept mois après le mariage de la recourante, respectivement de la date à

partir de laquelle elle aurait pu demander le regroupement familial. A cela

s'ajoute encore le fait que l'enfant B. X.________ était âgée de seize ans au

moment où elle a déposé la demande d'entrée en Suisse. A cet âge, on est en

droit d'attendre d'un adolescent une autonomie presque complète et, même si sa

grand-mère ne serait plus à même de s'occuper d'elle autant que lorsqu'elle

était un petit enfant, la diminution de la prise en charge de l'adolescente est

largement compensée par l'augmentation de son autonomie propre. Ainsi, comme le

relève à juste titre l'autorité intimée, B. X.________ n'a plus besoin, vu son

âge, d'une assistance complète.

Tout bien considéré et au regard des considérants

susmentionnés, les conditions posées au regroupement familial différé ne sont

dès lors pas réalisées.

3.

Seul pourrait encore entrer en ligne de compte l'art. 8 de

la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) qui garantit à toute

personne le respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de

la vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour.

Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF

124.

II 361, consid. 3a).

En l'occurrence, il est établi que la recourante a

quitté son pays en 2001. La demande de regroupement familial a été formulée au

début de l'année 2006. La recourante vivait dès lors séparée de son enfant

depuis près de cinq ans au moment où la demande de regroupement a été formulée.

Si elle a certes démontré avoir entretenu avec elle une relation à distance,

celle-ci ne saurait être considérée comme étroite et effective au sens de

l'art. 8 CEDH et partant lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour par

regroupement familial. Dès lors, la recourante ne saurait également se

prévaloir de cette disposition.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 août 2006

est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 14 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.