PE.2006.0546
TA - PE.2006.0546 - 2007-01-11 - x./Service de la population (SPOP)
11 janvier 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2006.0546
Autorité:, Date décision:
TA, 11.01.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PROLONGATION
MARIAGE
ABUS DE DROIT
DIRECTIVES-ODM-654
LSEE-7
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant de Côte d'Ivoire époux d'une Suissesse, le mariage étant vidé de toute substance. Pas de situation d'extrême rigueur au sens de la Directive 654 de l'ODM.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 janvier 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourant
X.________, chemin ********, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de prolonger
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 juillet 2006 (VD416620) refusant de prolonger son autorisation
de séjour dans le Canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de la Côte d’Ivoire, né le ********,
est entré en Suisse le 16 janvier 2001. Il a déposé une demande d’asile, qui a
été rejetée le 18 juin 2001. Cette décision de refus a été confirmée par la
Commission suisse de recours en matière d’asile le 8 octobre 2001.
Le 6 juin 2003, l’intéressé a épousé Y.________,
ressortissante suisse. Il a, de ce fait, été mis au bénéfice d’une autorisation
de séjour par regroupement familial dont la dernière échéance a été fixée au 5
juin 2006. Les époux se sont séparés en été 2004. L’épouse a annoncé sa prise
de domicile à ******** le 1er août 2005.
X.________ a fait l’objet des condamnations pénales
suivantes :
-
le 28 février 2003, vingt jours d’emprisonnement
avec sursis pour obtention frauduleuse d’une prestation, défaut d’avis en cas
de trouvaille et infraction à LStup ;
-
le 19 décembre 2005, dix jours d’emprisonnement
avec sursis pour lésions corporelles simples.
Le 30 mars 2006, X.________ a indiqué au SPOP que la
séparation d’avec son épouse n’était que provisoire et qu’il envisageait de
créer une société pour l’exploitation d’une discothèque à Lausanne. Le 23 mai
2006, il a requis la prolongation de son autorisation de séjour et a produit un
projet de convention constitutif d’une société en nom collectif sous la raison
sociale « ********».
B.
Le SPOP, selon décision du 17 juillet 2006, notifiée le 5
septembre 2006, a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé
en raison de sa situation conjugale et de l’absence des conditions propres à
établir un cas de rigueur.
Dans son recours du 15 septembre 2006 dirigé contre
la décision précitée du SPOP, le recourant a notamment fait valoir qu’il avait
toujours exercé une activité lucrative, qu’il était gérant de la discothèque
qu’il avait créée, que la première condamnation encourue était antérieure à son
mariage, que la seconde s’expliquait pas les aléas de son activité
professionnelle d’agent de sécurité dans une discothèque et qu’il continuait
d’entretenir avec sa femme des liens cordiaux.
Par décision incidente du 26 septembre 2006, l’effet
suspensif a été accordé au recours, le recourant étant autorisé à poursuivre
son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu’à l’achèvement de la
procédure cantonale de recours.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 16
octobre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé d’observations à la
suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement
les liens du mariage pour conserver l’autorisation de séjour qu’il a obtenue
par regroupement familial. Il convient d’examiner ce grief en premier lieu.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint
lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit
que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi
ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE
peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté
dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des
étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p.
151.
; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de
droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul
l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97
consid. 4a p. 103).
c) Selon les explications de l’épouse du recourant, non
démenties par celui-ci, les époux se sont séparés en été 2004. Constatant que
son mari n’avait pas modifié son comportement tant à son égard (absence du
domicile conjugal, infidélités), que par son attitude en général (démêlés avec
la police), Y.________ a officiellement annoncé leur séparation le 1er
août 2005. Elle clairement exposé qu’elle ne voulait plus vivre avec le
recourant, qu’elle ne l’aimait plus, qu’elle avait rencontré un autre homme
avec lequel elle comptait faire sa vie, qu’une procédure de divorce avait été
déposée et que son mari refusait une procédure amiable de peur de perdre son
autorisation de séjour. Il faut donc admettre que le lien conjugal est
définitivement rompu et qu’il n’existe plus de perspective de reprise de la vie
commune. Le mariage est vidé de toute substance, de sorte que le recourant ne
peut plus l’invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour.
4.
Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au
bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les Directives de l’Office fédéral
des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :
« (…)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l’étranger (art. 4 LES).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la
durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les
conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré
d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le
cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment
parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de
décision et d’éviter des situations de rigueur.
(…) »
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour du
recourant en Suisse peut être qualifiée de moyenne. La vie commune des époux a
été brève. Le recourant n’a pas de parenté proche en Suisse. Sa famille vit en
Côte d’Ivoire, notamment ses deux enfants âgés de onze et huit ans. Au plan
professionnel, le recourant a régulièrement exercé une activité lucrative et
n’a pas bénéficié des prestations de l’assistance publique. Le comportement du
recourant, condamné pénalement à deux reprises, n’est pas exempt de reproches.
Par ailleurs, le recourant n’établit pas qu’il serait particulièrement intégré
au tissu social de son lieu de domicile.
Sous réserve de l’activité professionnelle, aucun
des critères rappelés ci-dessus n’est favorable au recourant. Un départ de
Suisse ne constituerait donc pas un déracinement pour le recourant, qui ne
s’est pas créé d’attaches si fortes dans notre pays qu’un retour dans son pays
d’origine, où vivent tous les siens, ne puisse plus être exigé. Le recourant ne
se trouve pas dans une situation d’extrême rigueur au sens de la Directive 654
de l’ODM.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau
délai pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 juillet 2006 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
av/Lausanne, le 11 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.