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Décision

PE.2006.0549

TA - PE.2006.0549 - 2007-02-12 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

12 février 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 2********, ressortissant macédonien,

s'est marié le 19 février 1999 avec une ressortissante française au

bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a obtenu de ce fait

une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Les époux se sont

séparés au mois de septembre 2001 et depuis lors n'ont jamais durablement

repris la vie commune. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.

Par décision du 15 août 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur

de A.________ au motif que celui-ci commettait un abus de droit dans la mesure

où il se prévalait d'un mariage qui était vidé de sa substance et n'existait

plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son

autorisation de séjour.

C.

Le 19 septembre 2006, A.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 15

août 2006, en demandant principalement que celle-ci soit réformée en ce sens

que son autorisation de séjour CE/AELE ne soit pas révoquée. Il a allégué

notamment avoir repris la vie commune avec son épouse en février 2006.

D.

Par décision incidente du 25 octobre 2006, le recourant a

été autorisé, à titre provisoire, à poursuivre son séjour et son activité dans

le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit

terminée.

E.

Dans ses déterminations du 30 octobre 2006, le SPOP a

indiqué qu'étant donné que le recourant alléguait faire ménage commun avec son

épouse, il y avait lieu de procéder à une instruction complémentaire afin

d'être en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause. A cet effet,

il a sollicité une suspension de la procédure de recours. Le 31 octobre 2006,

la procédure de recours a été suspendue jusqu'au 15 janvier 2007.

F.

Le 4 janvier 2007, le SPOP a transmis au Tribunal

administratif un rapport de renseignements établi le 22 décembre 2006 par la

Police de 1********, d'où il ressort en substance que la prétendue reprise de

la vie commune alléguée dans le cadre du mémoire de recours n'était qu'une pure

fiction. En effet, hormis quelques contacts épisodiques, les époux ont admis

vivre séparés depuis le mois d'octobre 2001. Dans ces conditions, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

G.

Le 22 janvier 2007, A.________ a déposé une écriture

complémentaire.

Considérants

1.

D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113

ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I

de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une

autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par

conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers

mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de

séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils

n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux

pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une

part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part,

en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette

disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères

élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE

s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion

d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE,

le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

et les arrêts cités).

2.

En l'occurrence, il est établi que les époux, qui n'ont

pas eu d'enfants communs, se sont séparés après seulement deux ans et demi de

vie commune, soit en octobre 2001, et que depuis lors, ils n'ont pas repris la

vie commune, sous réserve de quelques tentatives qui se sont toutes soldées par

un échec. Interrogée le 20 décembre 2006 par la Police de 1********, l’épouse

du recourant a déclaré qu’elle avait hébergé son époux à plusieurs reprises

chaque fois pendant une période inférieure à un mois, puisque son mari n’avait

un domicile fixe que depuis le 1er octobre 2006 ; elle a

indiqué qu’elle ne voulait pas reprendre la vie commune avec lui et qu’elle

avait pris la décision d’entamer une procédure de divorce, tout en précisant

qu’elle s’entendait bien avec son époux. Entendu à son tour le 21 décembre

2006, le recourant a affirmé qu’il ne pouvait pas reprendre une vie commune

normale avec son épouse tant qu’il n’aurait pas réglé ses dettes et soigné sa

dépendance aux jeux d’argent. Ainsi donc, contrairement à ses allégations dans

son mémoire de recours, le recourant n’a jamais refait durablement ménage

commun avec son épouse depuis sa séparation intervenue en octobre 2001. Aucun

élément du dossier ne permet de conclure qu'il subsiste un espoir réel de

réconciliation entre les époux et qu'une reprise de la vie commune serait

envisageable. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue pas avoir entrepris

des démarches concrètes et sérieuses dans ce sens. Le fait qu'il dise maintenir

certains contacts avec son épouse n'est pas absolument déterminant, dans la

mesure où il n’y a pas de perspectives réelles de reprise de la vie commune.

En effet, tout porte à croire que la communauté conjugale est vidée de tout

contenu depuis octobre 2001, l'épouse ayant même indiqué avoir l'intention

d'entamer une procédure de divorce dès que possible.

En résumé le SPOP n'a pas violé le droit fédéral (y

compris ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en

considérant que le recourant commettait un abus de droit en invoquant en

mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse et

partant qu'il n'avait plus droit au renouvellement de son autorisation de

séjour CE/AELE. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 9 al. 2

let. b LSEE en prononçant la révocation de l'autorisation de séjour du

recourant au motif que l'une des conditions qui y était attachée n'était plus

remplie (soit l'existence d'une véritable communauté conjugale).

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE également, le SPOP

pouvait refuser d’accorder l'autorisation de séjour du recourant, en dépit du

fait que celui-ci dit résider sans interruption en Suisse depuis environ dix

ans. Car le recourant ne peut pas se prévaloir de liens très forts avec la

Suisse (où il n’a pas eu d’enfants), ni d'une intégration socioprofessionnelle

particulièrement réussie. Depuis 2002, il n’a jamais occupé un emploi fixe,

mais a effectué plusieurs missions temporaires pour le compte de l’agence de

placement X.________. En outre, il se trouve dans une situation financière

grave due, d’après ses propres dires, à sa dépendance aux jeux d’argent. On

peut donc exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine, où ses

trouvent ses attaches familiales et culturelles prépondérantes.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit des dépens. Il incombe au

SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à

l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 août 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 12 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.