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Décision

PE.2006.0552

TA - PE.2006.0552 - 2007-06-14 - X.___________, Y.__________, Z.__________, A._____________/Service de la population (SPOP)

14 juin 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Grande-Bretagne né le 13 juillet 1966, X._________________

est entré en Suisse le 14 juillet 2002 et a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'au 13 juillet 2007, pour lui

permettre de travailler au service de la société 1.************** SA, à

Lausanne, en qualité de courtier en devises. La libération du contrôle fédéral

était fixée au 14 juillet 2007. Le 19 août 2002, l'épouse de X._________________,

Y._________________, ressortissante bulgare née le 2 avril 1974, et leurs

enfants Z._________________, né le 26 février 2002, et A._________________, né

le 13 août 2005, tous deux ressortissants de Grande-Bretagne, ont rejoint le

recourant et ont obtenu des autorisations de séjour CE/AELE au titre du

regroupement familial. Le 19 janvier 2004, X._________________ a été condamné

par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour ivresse au

volant à une peine de 600 fr. d'amende. Il ressort de cette ordonnance de condamnation

qu'en novembre 2002, l'intéressé avait déjà été condamné à dix jours

d'emprisonnement pour vol par le Ministère public du canton de Genève.

B.

Entendus par la police dans le cadre d'une enquête

instruite à leur endroit pour mise en circulation de fausse monnaie (euros),

entre le mois d'avril 2004 et le mois de juillet 2005, les intéressés ont

notamment déclaré ce que suit :

" D.3 Quelles sont brièvement

résumés vos antécédents ?

R. [..] J'ai ensuite été engagé par une

banque japonaise, ************, à Londres, comme trader, de 1988 à 1991 ou

1992. Par la suite, j'ai travaillé jusqu'en 1999 dans une société financière du

nom **************** ,à Londres. Ensuite,

j'ai oeuvré pendant 6 mois comme économiste chez ****************, toujours à Londres, puis à nouveau comme trader

chez **************** pendant 2 ans.

A partir de 2003, et jusqu'en début

2004, j'ai été engagé chez 1.************** à Lausanne, une société de vente

d'instruments financiers pour les banques. J'ai ensuite été au chômage pendant

une année environ. Je touchais le maximum, soit environ Sfr 8'000. - par mois.

Les allocations m'étaient versées sur un compte à la banque COOP jusqu'en décembre 2004. Parallèlement,

j'avais quelques économies au Luxembourg. Depuis que j'ai perdu ma place chez 1.**************, je recherche

des postes pour des banques. Je suis donc en relation avec plusieurs

établissements bancaires, comme par exemple ****************, ainsi qu avec d'autres connaissances. Selon l'usage, je touche une commission de 25% à 30 % sur le sa/aire

annuel futur de la personne engagée. Dernièrement, j'ai fait engager deux personnes à très hauts revenus, ce

qui m'a procuré des rentrées importantes.

J'ai épousé

Y._________________ en septembre 2002. Je ne suis pas sûr de l'année. C'était peut-être

en 2003. Nous avons eu un

fils en 2002, prénommé Z._________________. Ma femme ne travaille pas depuis

que nous sommes mariés. Elle était serveuse. [...] »

C.

Il ressort d'un courrier de la Fondation vaudoise de

probation du 26 septembre 2005, complété en janvier 2006, que le couple a été

mis au bénéfice des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er

mai 2005, à concurrence d'un montant mensuel de 3'809 fr.

D.

Invités par le SPOP à faire part de leurs observations

éventuelles sur l'intention de l'autorité précitée de révoquer leurs

autorisations de séjour au vu de leur situation financière, les recourants ont

répondu au mois de juin 2006, en anglais, en précisant qu'ils étudiaient

activement le français. Il ressortait de ce courrier que l'enfant Z._________________

allait débuter l'école à 2.************* au mois de septembre 2006 et que

l'autre enfant A._________________, âgé de 8 mois, n'avait jamais connu d'autre

pays que la Suisse. Sur le plan professionnel, l'intéressé déclarait avoir des

projets pour améliorer sa situation financière, avoir eu des contacts à cet

effet avec la société ******************* ou souhaité créer sa propre société

de chasseur de têtes. Le 20 juin 2006, la société précitée a informé le SPOP

qu'aucune décision d'engagement de X._________________ n'avait été prise et

qu'il n'était pas certain qu'un tel engagement soit concrétisé.

E.

Selon une attestation de la Fondation vaudoise de

probation (ci-après :FVP) du 21 juin 2006, la famille XY.___________________ a

perçu l'aide sociale vaudoise pour un total de 33'224 fr. 45 pendant la période

comprise entre le 1er mai 2005 et le 31 décembre 2005 et bénéficie

du revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2006 pour un montant

total de 20'593 fr. 60.

F.

Par ordonnance du 23 juin 2006, le Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne a renvoyé le couple XY.___________________ devant

le Tribunal correctionnel comme accusé de mise en circulation de fausse

monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie,

violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, opposition ou

dérobade à la prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident et

circulation malgré un retrait du permis de conduire à l'encontre de X._________________.

G.

Par décision du 14 août 2006, le SPOP a révoqué les

autorisations de séjour des intéressés. X._________________ a pris connaissance

de dite décision le 28 août 2006 mais a refusé de la signer.

H.

La famille XY.___________________ a recouru auprès du

Tribunal administratif le 19 septembre 2006 en concluant à l'annulation de la

décision entreprise. En substance, les recourants exposent que X._________________

a un nouvel emploi depuis le mois d'août 2006, qu'il s'agit d'un contrat de

durée indéterminée et qu'il a donc maintenant un revenu fixe qui va lui

permettre d'assumer les charges de la famille. S'agissant des infractions

pénales qui figurent dans le casier judiciaire de X._________________, elles

sont de peu d'importance et n'ont donné lieu qu'à une amende et une peine de

prison très légère. Elles ne sauraient selon lui justifier une révocation de

son autorisation de séjour. Quant à la procédure pénale actuellement ouverte à

son encontre, l'intéressé conteste avoir quelque chose à se reprocher et

invoque la présomption d'innocence.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de

l'avance de frais requise.

I.

Par décision incidente du 2 octobre 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

J.

Le SPOP s'est déterminé le 13 novembre 2006 en concluant

au rejet du recours.

K.

La famille XY.___________________ a déposé un mémoire

complémentaire le 8 janvier 2007 en invoquant l'existence d'un droit de

demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP. Les recourants ont produit diverses

pièces à l'appui de leurs écritures dont un certificat de salaire du mois

d'octobre 2006 établi par la société 3.***************, à Nyon, faisant

apparaître un salaire net de 10'645 fr. 70 au nom de "**************".

L.

Par courrier du 15 janvier 2007, le SPOP a requis

production par l'intéressé d'un contrat de travail, d'une attestation de la

société précitée confirmant qu'il était toujours employé dans cette entreprise,

ainsi qu'une attestation des services sociaux démontrant que les recourants ne

bénéficiaient plus de l'aide sociale. L'intimée a également sollicité des

explications sur le nom de "******************" figurant sur la fiche

de salaire produite.

M.

Invité par le juge instructeur à produire les pièces

requises par le SPOP, les recourants n'ont pas procédé dans les délais

impartis. Le 28 février 2007, le SPOP a transmis au tribunal de céans copie

d'une annonce de mutation de la commune de 2.************* annonçant le départ

de la famille XY.___________________ pour une destination inconnue.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

a) Selon l'art. 6 § 1 de l'Annexe I de l'Accord sur la

libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002

(ALCP ; RS 0.142.112.681), le travailleur salarié ressortissant d'une

partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Cette autorisation

est automatiquement prolongée pour une durée de cinq ans au moins. Lors du

premier renouvellement, sa durée de validité peut cependant être limitée, sans

pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Si

l'intéressé est encore au chômage de manière involontaire à l'issue de cette

période d'un an, le droit à l'octroi d'une autorisation en vertu de l'ALCP

s'éteint et le recourant peut être renvoyé (Directives OLCP de l'Office fédéral

des migrations, ci-après: Directives OLCP, ch. 4.8.4 et 12.2.2). En revanche,

s'il peut prouver qu'il exerce une activité lucrative, il a droit à une

autorisation de séjour CE/AELE ou, en cas d'activité non durable, à une

autorisation de séjour de courte durée pour la durée de l'activité.

b) Dans le cas présent, le recourant, ressortissant

de l'Union européenne, n'a pas travaillé depuis plus de deux ans et a donc

perdu la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Certes, il soutient avoir exercé

dans l'intervalle une activité en qualité d'indépendant pour du placement de

personnel hautement qualifié. Il n'a toutefois nullement démontré en quoi aurait

consisté cette activité de sorte que le tribunal ne saurait tenir compte de cet

argument. De même, si l'intéressé semble avoir repris une activité lucrative,

de durée indéterminée comme il l'a soutenu dans son recours, en qualité de

salarié en octobre 2006 auprès de la société 3.***************, à Nyon, les

renseignements complémentaires requis par le SPOP à ce sujet n'ont jamais été

fournis et il est peu probable que le recourant ait poursuivi cette activité puisqu'il

a quitté le canton de Vaud en décembre 2006 pour une destination inconnue (cf. annonce

de mutation de la commune de 2.************* de février 2007). En conséquence,

le recourant a perdu la qualité de travailleur et il convient d'examiner sa

situation, et celle de sa famille, aux regard des dispositions relatives aux

personnes sans activité lucrative.

c) Les ressortissants des parties contractantes

n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne

bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent

accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises

dans le chap. V, un droit de séjour (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). Ils reçoivent

un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'ils prouvent

aux autorités nationales compétentes qu'ils disposent pour eux-mêmes et les

membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir

faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 § 1 litt. a Annexe I

ALCP) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (ibid., litt.

b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut

s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Les

moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que des

membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations

d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale:

concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 OLCP). Si les personnes

sans activité lucrative revendiquent l'aide sociale, leur droit de séjour

s'éteint. L'autorisation correspondante peut être révoquée et la personne

concernée peut être renvoyée ou à la rigueur expulsée en vertu de l'art. 10 al.

2.

lettre d LSEE (Directives OLCP ch. 12.2.3.2)

d) En l'occurrence, les époux XY.___________________

n'ont aucun revenu et ils ont été durablement et totalement à la charge de

l'assistance publique pour un montant important (soit plus de 33'000 fr. d'aide

sociale vaudoise et plus de 20'000 fr. de revenu d'insertion selon attestation

de la FVP du 21 juin 2006). Dans ces conditions, force est de constater que le

recourant a perdu son droit au séjour au sens de l'art. 2 § 2 Annexe I ALCP. On

relèvera en outre que l'intéressé ne remplit aucune des conditions lui

permettant de se prévaloir, cas échéant, du droit de demeurer au terme de

l'activité lucrative, puisqu'il n'est ni allégué ni établi qu'il souffrirait

d'une quelconque incapacité de travail lui ouvrant le droit à une rente (Directives

OLCP ch. 11.1.1).

e) L'épouse du recourant et leurs enfants ne

disposent pas plus d'un droit au maintien de leur autorisation de séjour. En

effet, Y._________________ n'a jamais exercé d'activité lucrative lui

permettant de prétendre à une autorisation de séjour. De plus, comme exposé

ci-dessus, le recourant ne dispose d'aucun moyen financier pour que sa famille

puisse prétendre à l'octroi d'une autorisation au titre du regroupement

familial, cela d'autant plus que son autorisation de séjour originaire a été

révoquée.

6.

En conclusion, la décision entreprise s'avère pleinement

fondée; elle ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront

mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 14 août 2006 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juin 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.