PE.2006.0552
TA - PE.2006.0552 - 2007-06-14 - X.___________, Y.__________, Z.__________, A._____________/Service de la population (SPOP)
14 juin 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0552
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.________________, Z.________________, A.________________/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-2-2
ALCP-annexe-I-6-1
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant de l'Union européenne, n'a pas travaillé depuis plus de deux ans et a donc perdu la qualité de travailleur au sein de l'ALCP. De plus, il ne dispose d'aucun moyen financier pour que sa famille puisse prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juin 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourants
1.
X._________________, sans
domicile connu,
2.
Y._________________, représentée
par X._________________, sans domicile connu,
3.
Z._________________, représenté
par X._________________, sans domicile connu,
4.
A._________________, représenté
par X._________________, sans domicile connu,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._________________, Y._________________ et leurs
enfants Z._________________ et A._________________ c/ décision du SPOP du 14
août 2006 révoquant leurs autorisations de séjour CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Grande-Bretagne né le 13 juillet 1966, X._________________
est entré en Suisse le 14 juillet 2002 et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'au 13 juillet 2007, pour lui
permettre de travailler au service de la société 1.************** SA, à
Lausanne, en qualité de courtier en devises. La libération du contrôle fédéral
était fixée au 14 juillet 2007. Le 19 août 2002, l'épouse de X._________________,
Y._________________, ressortissante bulgare née le 2 avril 1974, et leurs
enfants Z._________________, né le 26 février 2002, et A._________________, né
le 13 août 2005, tous deux ressortissants de Grande-Bretagne, ont rejoint le
recourant et ont obtenu des autorisations de séjour CE/AELE au titre du
regroupement familial. Le 19 janvier 2004, X._________________ a été condamné
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour ivresse au
volant à une peine de 600 fr. d'amende. Il ressort de cette ordonnance de condamnation
qu'en novembre 2002, l'intéressé avait déjà été condamné à dix jours
d'emprisonnement pour vol par le Ministère public du canton de Genève.
B.
Entendus par la police dans le cadre d'une enquête
instruite à leur endroit pour mise en circulation de fausse monnaie (euros),
entre le mois d'avril 2004 et le mois de juillet 2005, les intéressés ont
notamment déclaré ce que suit :
" D.3 Quelles sont brièvement
résumés vos antécédents ?
R. [..] J'ai ensuite été engagé par une
banque japonaise, ************, à Londres, comme trader, de 1988 à 1991 ou
1992. Par la suite, j'ai travaillé jusqu'en 1999 dans une société financière du
nom **************** ,à Londres. Ensuite,
j'ai oeuvré pendant 6 mois comme économiste chez ****************, toujours à Londres, puis à nouveau comme trader
chez **************** pendant 2 ans.
A partir de 2003, et jusqu'en début
2004, j'ai été engagé chez 1.************** à Lausanne, une société de vente
d'instruments financiers pour les banques. J'ai ensuite été au chômage pendant
une année environ. Je touchais le maximum, soit environ Sfr 8'000. - par mois.
Les allocations m'étaient versées sur un compte à la banque COOP jusqu'en décembre 2004. Parallèlement,
j'avais quelques économies au Luxembourg. Depuis que j'ai perdu ma place chez 1.**************, je recherche
des postes pour des banques. Je suis donc en relation avec plusieurs
établissements bancaires, comme par exemple ****************, ainsi qu avec d'autres connaissances. Selon l'usage, je touche une commission de 25% à 30 % sur le sa/aire
annuel futur de la personne engagée. Dernièrement, j'ai fait engager deux personnes à très hauts revenus, ce
qui m'a procuré des rentrées importantes.
J'ai épousé
Y._________________ en septembre 2002. Je ne suis pas sûr de l'année. C'était peut-être
en 2003. Nous avons eu un
fils en 2002, prénommé Z._________________. Ma femme ne travaille pas depuis
que nous sommes mariés. Elle était serveuse. [...] »
C.
Il ressort d'un courrier de la Fondation vaudoise de
probation du 26 septembre 2005, complété en janvier 2006, que le couple a été
mis au bénéfice des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er
mai 2005, à concurrence d'un montant mensuel de 3'809 fr.
D.
Invités par le SPOP à faire part de leurs observations
éventuelles sur l'intention de l'autorité précitée de révoquer leurs
autorisations de séjour au vu de leur situation financière, les recourants ont
répondu au mois de juin 2006, en anglais, en précisant qu'ils étudiaient
activement le français. Il ressortait de ce courrier que l'enfant Z._________________
allait débuter l'école à 2.************* au mois de septembre 2006 et que
l'autre enfant A._________________, âgé de 8 mois, n'avait jamais connu d'autre
pays que la Suisse. Sur le plan professionnel, l'intéressé déclarait avoir des
projets pour améliorer sa situation financière, avoir eu des contacts à cet
effet avec la société ******************* ou souhaité créer sa propre société
de chasseur de têtes. Le 20 juin 2006, la société précitée a informé le SPOP
qu'aucune décision d'engagement de X._________________ n'avait été prise et
qu'il n'était pas certain qu'un tel engagement soit concrétisé.
E.
Selon une attestation de la Fondation vaudoise de
probation (ci-après :FVP) du 21 juin 2006, la famille XY.___________________ a
perçu l'aide sociale vaudoise pour un total de 33'224 fr. 45 pendant la période
comprise entre le 1er mai 2005 et le 31 décembre 2005 et bénéficie
du revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2006 pour un montant
total de 20'593 fr. 60.
F.
Par ordonnance du 23 juin 2006, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a renvoyé le couple XY.___________________ devant
le Tribunal correctionnel comme accusé de mise en circulation de fausse
monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie,
violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, opposition ou
dérobade à la prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident et
circulation malgré un retrait du permis de conduire à l'encontre de X._________________.
G.
Par décision du 14 août 2006, le SPOP a révoqué les
autorisations de séjour des intéressés. X._________________ a pris connaissance
de dite décision le 28 août 2006 mais a refusé de la signer.
H.
La famille XY.___________________ a recouru auprès du
Tribunal administratif le 19 septembre 2006 en concluant à l'annulation de la
décision entreprise. En substance, les recourants exposent que X._________________
a un nouvel emploi depuis le mois d'août 2006, qu'il s'agit d'un contrat de
durée indéterminée et qu'il a donc maintenant un revenu fixe qui va lui
permettre d'assumer les charges de la famille. S'agissant des infractions
pénales qui figurent dans le casier judiciaire de X._________________, elles
sont de peu d'importance et n'ont donné lieu qu'à une amende et une peine de
prison très légère. Elles ne sauraient selon lui justifier une révocation de
son autorisation de séjour. Quant à la procédure pénale actuellement ouverte à
son encontre, l'intéressé conteste avoir quelque chose à se reprocher et
invoque la présomption d'innocence.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de
l'avance de frais requise.
I.
Par décision incidente du 2 octobre 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
J.
Le SPOP s'est déterminé le 13 novembre 2006 en concluant
au rejet du recours.
K.
La famille XY.___________________ a déposé un mémoire
complémentaire le 8 janvier 2007 en invoquant l'existence d'un droit de
demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP. Les recourants ont produit diverses
pièces à l'appui de leurs écritures dont un certificat de salaire du mois
d'octobre 2006 établi par la société 3.***************, à Nyon, faisant
apparaître un salaire net de 10'645 fr. 70 au nom de "**************".
L.
Par courrier du 15 janvier 2007, le SPOP a requis
production par l'intéressé d'un contrat de travail, d'une attestation de la
société précitée confirmant qu'il était toujours employé dans cette entreprise,
ainsi qu'une attestation des services sociaux démontrant que les recourants ne
bénéficiaient plus de l'aide sociale. L'intimée a également sollicité des
explications sur le nom de "******************" figurant sur la fiche
de salaire produite.
M.
Invité par le juge instructeur à produire les pièces
requises par le SPOP, les recourants n'ont pas procédé dans les délais
impartis. Le 28 février 2007, le SPOP a transmis au tribunal de céans copie
d'une annonce de mutation de la commune de 2.************* annonçant le départ
de la famille XY.___________________ pour une destination inconnue.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
a) Selon l'art. 6 § 1 de l'Annexe I de l'Accord sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP ; RS 0.142.112.681), le travailleur salarié ressortissant d'une
partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Cette autorisation
est automatiquement prolongée pour une durée de cinq ans au moins. Lors du
premier renouvellement, sa durée de validité peut cependant être limitée, sans
pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Si
l'intéressé est encore au chômage de manière involontaire à l'issue de cette
période d'un an, le droit à l'octroi d'une autorisation en vertu de l'ALCP
s'éteint et le recourant peut être renvoyé (Directives OLCP de l'Office fédéral
des migrations, ci-après: Directives OLCP, ch. 4.8.4 et 12.2.2). En revanche,
s'il peut prouver qu'il exerce une activité lucrative, il a droit à une
autorisation de séjour CE/AELE ou, en cas d'activité non durable, à une
autorisation de séjour de courte durée pour la durée de l'activité.
b) Dans le cas présent, le recourant, ressortissant
de l'Union européenne, n'a pas travaillé depuis plus de deux ans et a donc
perdu la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Certes, il soutient avoir exercé
dans l'intervalle une activité en qualité d'indépendant pour du placement de
personnel hautement qualifié. Il n'a toutefois nullement démontré en quoi aurait
consisté cette activité de sorte que le tribunal ne saurait tenir compte de cet
argument. De même, si l'intéressé semble avoir repris une activité lucrative,
de durée indéterminée comme il l'a soutenu dans son recours, en qualité de
salarié en octobre 2006 auprès de la société 3.***************, à Nyon, les
renseignements complémentaires requis par le SPOP à ce sujet n'ont jamais été
fournis et il est peu probable que le recourant ait poursuivi cette activité puisqu'il
a quitté le canton de Vaud en décembre 2006 pour une destination inconnue (cf. annonce
de mutation de la commune de 2.************* de février 2007). En conséquence,
le recourant a perdu la qualité de travailleur et il convient d'examiner sa
situation, et celle de sa famille, aux regard des dispositions relatives aux
personnes sans activité lucrative.
c) Les ressortissants des parties contractantes
n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne
bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent
accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chap. V, un droit de séjour (art. 2 § 2 Annexe I ALCP). Ils reçoivent
un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'ils prouvent
aux autorités nationales compétentes qu'ils disposent pour eux-mêmes et les
membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale pendant le séjour (art. 24 § 1 litt. a Annexe I
ALCP) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (ibid., litt.
b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut
s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Les
moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que des
membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations
d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale:
concepts et normes de calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 OLCP). Si les personnes
sans activité lucrative revendiquent l'aide sociale, leur droit de séjour
s'éteint. L'autorisation correspondante peut être révoquée et la personne
concernée peut être renvoyée ou à la rigueur expulsée en vertu de l'art. 10 al.
2.
lettre d LSEE (Directives OLCP ch. 12.2.3.2)
d) En l'occurrence, les époux XY.___________________
n'ont aucun revenu et ils ont été durablement et totalement à la charge de
l'assistance publique pour un montant important (soit plus de 33'000 fr. d'aide
sociale vaudoise et plus de 20'000 fr. de revenu d'insertion selon attestation
de la FVP du 21 juin 2006). Dans ces conditions, force est de constater que le
recourant a perdu son droit au séjour au sens de l'art. 2 § 2 Annexe I ALCP. On
relèvera en outre que l'intéressé ne remplit aucune des conditions lui
permettant de se prévaloir, cas échéant, du droit de demeurer au terme de
l'activité lucrative, puisqu'il n'est ni allégué ni établi qu'il souffrirait
d'une quelconque incapacité de travail lui ouvrant le droit à une rente (Directives
OLCP ch. 11.1.1).
e) L'épouse du recourant et leurs enfants ne
disposent pas plus d'un droit au maintien de leur autorisation de séjour. En
effet, Y._________________ n'a jamais exercé d'activité lucrative lui
permettant de prétendre à une autorisation de séjour. De plus, comme exposé
ci-dessus, le recourant ne dispose d'aucun moyen financier pour que sa famille
puisse prétendre à l'octroi d'une autorisation au titre du regroupement
familial, cela d'autant plus que son autorisation de séjour originaire a été
révoquée.
6.
En conclusion, la décision entreprise s'avère pleinement
fondée; elle ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 14 août 2006 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.