PE.2006.0553
TA - PE.2006.0553 - 2006-10-25 - X./Service de la population (SPOP)
25 octobre 2006Français3 min
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N° affaire:
PE.2006.0553
Autorité:, Date décision:
TA, 25.10.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
DÉCISION
OBJET DU RECOURS
LJPA-29-2
Résumé contenant:
Est irrecevable le recours formé contre les modalités d'exécution de la décision (en l'occurrence, le délai imparti pour quitter le territoire), mais non contre la décision elle-même.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 octobre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Laurent Merz, assesseurs.
recourante
A. X.________, à 1********
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 17 août 2006 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant chilienne née le 2********, a
épousé, le 3********, B. X.________, de nationalité suisse. Elle a obtenu une
autorisation de séjour. Le couple s’est séparé en avril 2005. Aucun enfant
n’est né de cette union. Le 17 août 2006, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour, en impartissant à A.
X.________ un délai de deux mois pour quitter le territoire. Il a considéré que
le mariage des époux X.________avait perdu toute substance.
B.
A. X.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’un délai
de départ plus long, afin de pouvoir régler la procédure de divorce en cours et
ses préparatifs de départ. Le juge instructeur a averti la recourante du
caractère vraisemblablement irrecevable de sa démarche. La recourante a payé
l’avance de frais dans le délai imparti. Il n’a pas été demandé au SPOP de
répondre au recours.
Considérants
1.
La décision du 17 août 2006 est attaquable, car elle règle
la situation juridique de la recourante, du point de vue de son droit au séjour
en Suisse, dans un sens négatif. Il s’agit donc d’une décision au sens de
l’art. 29 al. 2 LJPA. Toutefois, la recourante ne s’en prend pas à la décision
en tant que telle, mais uniquement à ses modalités d’exécution, soit le délai
de départ dont la recourante demande la prolongation pour des motifs
d’organisation personnelle. Cet aspect de la décision n’est pas détachable du
dispositif, soit la révocation de l’autorité de séjour, dont la recourante ne
remet pas en cause le fondement. La voie du recours n’est partant pas ouverte
(cf. les arrêts PE.2006.0385 du 4 septembre 2006; PE.2005.0555 du 19 janvier
2006; PE.1999.0030 du 12 mars 1999). A supposer que la recourante entende
demander, de manière implicite, une autorisation de séjour, le recours devrait
être rejeté, car la recourante ne fait valoir aucun motif justifiant l’octroi
d’une telle autorisation. Pour le surplus, elle est libre de demander au SPOP
une prolongation du délai de départ.
2.
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais sont mis à la
charge de la recourante. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.