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Décision

PE.2006.0553

TA - PE.2006.0553 - 2006-10-25 - X./Service de la population (SPOP)

25 octobre 2006Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant chilienne née le 2********, a

épousé, le 3********, B. X.________, de nationalité suisse. Elle a obtenu une

autorisation de séjour. Le couple s’est séparé en avril 2005. Aucun enfant

n’est né de cette union. Le 17 août 2006, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour, en impartissant à A.

X.________ un délai de deux mois pour quitter le territoire. Il a considéré que

le mariage des époux X.________avait perdu toute substance.

B.

A. X.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’un délai

de départ plus long, afin de pouvoir régler la procédure de divorce en cours et

ses préparatifs de départ. Le juge instructeur a averti la recourante du

caractère vraisemblablement irrecevable de sa démarche. La recourante a payé

l’avance de frais dans le délai imparti. Il n’a pas été demandé au SPOP de

répondre au recours.

Considérants

1.

La décision du 17 août 2006 est attaquable, car elle règle

la situation juridique de la recourante, du point de vue de son droit au séjour

en Suisse, dans un sens négatif. Il s’agit donc d’une décision au sens de

l’art. 29 al. 2 LJPA. Toutefois, la recourante ne s’en prend pas à la décision

en tant que telle, mais uniquement à ses modalités d’exécution, soit le délai

de départ dont la recourante demande la prolongation pour des motifs

d’organisation personnelle. Cet aspect de la décision n’est pas détachable du

dispositif, soit la révocation de l’autorité de séjour, dont la recourante ne

remet pas en cause le fondement. La voie du recours n’est partant pas ouverte

(cf. les arrêts PE.2006.0385 du 4 septembre 2006; PE.2005.0555 du 19 janvier

2006; PE.1999.0030 du 12 mars 1999). A supposer que la recourante entende

demander, de manière implicite, une autorisation de séjour, le recours devrait

être rejeté, car la recourante ne fait valoir aucun motif justifiant l’octroi

d’une telle autorisation. Pour le surplus, elle est libre de demander au SPOP

une prolongation du délai de départ.

2.

Le recours est ainsi irrecevable. Les frais sont mis à la

charge de la recourante. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la

recourante.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.