PE.2006.0556
TA - PE.2006.0556 - 2007-03-07 - X. c/Service de la population (SPOP)
7 mars 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0556
Autorité:, Date décision:
TA, 07.03.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-31-c
OLE-32-c
Résumé contenant:
Ressortissante russe, âgée de 20 ans, venue en Suisse afin d'y poursuivre ses études. Confirmation du refus du SPOP de prolonger son autorisation de séjour après deux échecs et un nouveau changement d'établissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach; M. Jérôme Campart,
greffier.
Recourante
X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus d’autorisation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 septembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante russe, née le ********, est
entrée en Suisse le 5 novembre 2000 afin de poursuivre ses études à l’école
franco-anglaise La Garenne à Chesières, dans le canton de Vaud. Le 3 septembre
2001, le SPOP a prolongé son autorisation de séjour afin qu’elle puisse
poursuivre sa scolarité à l’Ecole Nouvelle à Lausanne. Dans le courant du mois
d’août 2003, elle s’est inscrite à l’Ecole Lemania pour y suivre des cours
préparant à l’obtention du baccalauréat français. A cette occasion, le SPOP lui
a demandé des explications concernant ce changement d’école et un plan
indiquant la durée de ses études en Suisse ainsi que le diplôme qu’elle
souhaitait obtenir. X.________ a répondu que la formation qu’elle avait entamée
au Collège Beausoleil n’était pas reconnue en Suisse et qu’elle avait donc
préféré privilégier un baccalauréat français. Interrogé à ce sujet, le Collège
Beausoleil a répondu qu’elle y avait effectivement obtenu un « General
Certificate of Education » en langue française, qu’elle s’était montrée
assidue aux cours et n’avait pas échoué ou dû refaire une année scolaire. Par
courrier du 11 décembre 2003, notifié à l’intéressée le 19 décembre 2003, le
SPOP l’a informée qu’il avait décidé de prolonger son autorisation de séjour,
la rendant toutefois attentive au fait qu’un échec ou un nouveau changement
d’orientation pourrait entraîner un refus de prolongation.
Le 2 juin 2004, X.________ a annoncé qu’elle allait
terminer le lycée dans le courant du mois et qu’elle entendait poursuivre ses
études à la Business School Lausanne (ci-après : BSL) afin d’y obtenir un
« Bachelor of business administration » (BBA) en gestion
d’entreprise. Par courrier du 24 septembre 2004, dont X.________ a accusé
réception le 5 octobre 2004, le SPOP l’a informée qu’il avait décidé de lui
délivrer une autorisation de séjour afin qu’elle puisse poursuivre les études
envisagées en l’avertissant qu’un échec ou un nouveau changement d’orientation
pourrait entraîner une décision de refus. Le 26 juillet 2005, son autorisation
de séjour a été prolongée d’une année. Le 13 juillet 2006, X.________ a annoncé
qu’elle s’était inscrite à l’American Graduate School of Business (AGSB) afin
d’y effectuer des études qui devaient s’achever au mois de juillet 2009 par
l’obtention d’un diplôme de « Bachelor of Science in Business
Administration » (BSBA).
Par télécopie du 15 septembre 2006, adressée à
I’ambassade Suisse à Moscou, le SPOP a notamment demandé à X.________ un plan
d’études personnel et précis, des explications justifiant ce changement, une
copie des diplômes obtenus auprès de la BSL ainsi que sa détermination au sujet
de l’avertissement qui lui avait été fait le 24 septembre 2004. Par retour de
télécopie le 15 septembre 2006, l’intéressée a répondu en indiquant, en
substance, qu’elle n’avait pas pu s’intégrer correctement au sein de la BSL,
raison pour laquelle elle avait décidé d’interrompre ses études dans cet
établissement. Elle n’a annoncé la réussite d’aucun diplôme ou certificat.
B.
Par décision du 15 septembre 2006, notifiée à l’intéressée
le 18 septembre 2006, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour
sollicitée aux motifs que le plan d’études n’avait pas été respecté, en dépit
de l’avertissement qui lui avait été transmis le 24 septembre 2004, que les raisons
invoquées pour justifier ce changement d’école n’étaient pas pertinentes et
qu’au regard des changements intervenus dans son plan d’études, les conditions
des art. 31 lit. c et 32 lit. c de l’ordonnance de Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) n’étaient plus
remplies.
Le 19 septembre 2006, par courrier électronique, X.________
a transmis au SPOP un recours contre la décision précitée. Elle y a notamment expliqué
qu’elle avait échoué la formation entreprise auprès de la BSL car elle n’était
pas parvenue à s’intégrer correctement dans cet établissement. La recourante a
en outre précisé qu’elle n’entendait pas demeurer en Suisse au terme des études
envisagées. Elle a également exposé le problème de ses effets personnels et de
son véhicule demeurés en Suisse. Au terme de son écriture, elle a demandé
l’octroi du permis de séjour afin de pouvoir achever sa formation en Suisse ou,
à défaut, un visa touristique afin qu’elle puisse récupérer ses effets
personnels. Par courrier du 21 septembre 2006, le SPOP a transmis ce recours au
Tribunal administratif. Par pli adressé le 27 septembre 2006 au consulat
général de Russie, le Tribunal de céans a invité la recourante à signer son
acte de recours et à indiquer un domicile en Suisse afin que les actes de
procédure puissent lui être notifiés. L’acte de recours signé est parvenu au
Tribunal de céans le 25 octobre 2006.
Par lettre du 30 octobre 2006, le Tribunal
administratif a informé X.________ que le dépôt de son recours n’avait pas pour
effet de l’autoriser à entrer en Suisse et à y poursuivre ses études.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 7
novembre 2006. Il a repris, en les développant, les motifs qui l’avaient
conduit à refuser l’autorisation de séjour de la recourante et a conclu au
rejet du recours.
Le 23 novembre 2006, la recourante a fait élection
de domicile chez Y.________, à 1********.
Dans ses déterminations du 26 décembre 2006, la
recourante a exposé les motifs qui l’avaient conduite à changer d’établissements
scolaires durant les trois premières années de son séjour en Suisse en
indiquant qu’elle n’avait jamais été informée des conséquences de ces
changements. Elle a admis avoir échoué aux examens qu’elle préparait à l’Ecole
Lemania. Elle a également expliqué qu’elle avait été admise à la BSL à
condition qu’elle obtienne son baccalauréat français par correspondance, examen
auquel elle avait échoué. La recourante a encore mentionné qu’elle s’était acquittée
des frais d’écolage de l’institut AGSB et produit les appréciations et notes
qu’elle avait obtenues à l’école franco-anglaise La Garenne et à l’Ecole
Lemania ainsi qu’un mémorandum que lui avait adressé la BSL le 8 novembre 2005.
Dans ce dernier document, l’établissement précité a rappelé à la recourante les
raisons qui l’avaient poussé à lui recommander de changer d'école, notamment
son important absentéisme, son manque d’assiduité et son échec à l’examen du
baccalauréat français.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit.
a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars
1931.
(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Aux termes de l'art. 31 OLE, des autorisations pour
études peuvent être accordées à des élèves qui désirent fréquenter une école en
Suisse lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il s’agit d’une école
publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à
plein temps un enseignement général ou professionnel ;
- c)
le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
- d) la direction de
l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires ;
- f)
la garde de l’élève est assurée et
-
g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît garantie."
Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse
lorsque:
" - a)
le requérant vient seul en Suisse;
- b) il
veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le
programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives
et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la
totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.
127).
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à
assurer une application uniforme des dispositions légales de police des
étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans
leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation
des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler
et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont
terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une
autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des
conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux
cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut
refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre
2003.
; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).
b) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse
à l’âge de 13 ans, pour y poursuivre sa scolarité. Après six années passées en
Suisse et de nombreux changements d’établissements scolaires, force est de
constater qu’en dépit d’un « General Certificate of Education » en
langue française, délivré par le Collège Beausoleil, elle n’a obtenu aucun autre
diplôme durant cette période. Elle a échoué l’examen du baccalauréat français
qu’elle préparait à l’Ecole Lemania. Lorsqu’elle a indiqué vouloir poursuivre
ses études à la BSL afin d’y préparer un BBA, le SPOP lui a clairement indiqué par
courrier du 24 septembre 2004 les limites de son séjour en Suisse, à savoir qu’un
échec ou un nouveau changement d’orientation pourrait entraîner une décision de
refus car il s’agissait de son quatrième changement d’établissement scolaire.
La recourante a eu connaissance de cette décision dans toute sa teneur
puisqu’elle en a accusé réception quelques jours plus tard, le 5 octobre 2004.
On relève qu’elle avait déjà reçu un pareil avertissement qui lui avait été
notifié le 19 décembre 2003. Dès lors, elle ne peut prétendre qu’elle n’avait
pas été informée des conséquences que pouvait entraîner un nouveau changement
d’établissement scolaire. Force est de constater que cette mise en garde n’a
servi à rien puisqu’en date du 13 juillet 2006, la recourante a, une nouvelle
fois, annoncé un tel changement.
La recourante a accumulé les échecs. En effet, s’est
présentée deux fois à l’examen du baccalauréat français, à l’occasion des sessions
de juin 2004 et de juin 2006, sans résultat concluant. Le mémorandum de la BSL
du 8 novembre 2005, joint au courrier du 26 décembre 2006, est significatif du
peu d’engagement manifesté par la recourante dans l’accomplissement de ses
études.
Sous réserve du diplôme évoqué ci-dessus, les études
pour lesquelles la recourante est venue en Suisse n’ont abouti à aucun résultat
concret, si ce n’est deux échecs à l’examen du baccalauréat français. Le plan
d’études indiqué par la recourante n’a manifestement pas été respecté.
Les conditions des art. 31 lit. c et 32 lit. c OLE
ne sont donc plus réunies et c’est à juste titre que le SPOP a refusé de
délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l’intéressée.
En l'absence de toute décision du SPOP à ce sujet,
il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur l'octroi d'un visa
permettant à la recourante de récupérer ses effets personnels.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 septembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge
de la recourante.
Lausanne, le 7 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.