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Décision

PE.2006.0556

TA - PE.2006.0556 - 2007-03-07 - X. c/Service de la population (SPOP)

7 mars 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante russe, née le ********, est

entrée en Suisse le 5 novembre 2000 afin de poursuivre ses études à l’école

franco-anglaise La Garenne à Chesières, dans le canton de Vaud. Le 3 septembre

2001, le SPOP a prolongé son autorisation de séjour afin qu’elle puisse

poursuivre sa scolarité à l’Ecole Nouvelle à Lausanne. Dans le courant du mois

d’août 2003, elle s’est inscrite à l’Ecole Lemania pour y suivre des cours

préparant à l’obtention du baccalauréat français. A cette occasion, le SPOP lui

a demandé des explications concernant ce changement d’école et un plan

indiquant la durée de ses études en Suisse ainsi que le diplôme qu’elle

souhaitait obtenir. X.________ a répondu que la formation qu’elle avait entamée

au Collège Beausoleil n’était pas reconnue en Suisse et qu’elle avait donc

préféré privilégier un baccalauréat français. Interrogé à ce sujet, le Collège

Beausoleil a répondu qu’elle y avait effectivement obtenu un « General

Certificate of Education » en langue française, qu’elle s’était montrée

assidue aux cours et n’avait pas échoué ou dû refaire une année scolaire. Par

courrier du 11 décembre 2003, notifié à l’intéressée le 19 décembre 2003, le

SPOP l’a informée qu’il avait décidé de prolonger son autorisation de séjour,

la rendant toutefois attentive au fait qu’un échec ou un nouveau changement

d’orientation pourrait entraîner un refus de prolongation.

Le 2 juin 2004, X.________ a annoncé qu’elle allait

terminer le lycée dans le courant du mois et qu’elle entendait poursuivre ses

études à la Business School Lausanne (ci-après : BSL) afin d’y obtenir un

« Bachelor of business administration » (BBA) en gestion

d’entreprise. Par courrier du 24 septembre 2004, dont X.________ a accusé

réception le 5 octobre 2004, le SPOP l’a informée qu’il avait décidé de lui

délivrer une autorisation de séjour afin qu’elle puisse poursuivre les études

envisagées en l’avertissant qu’un échec ou un nouveau changement d’orientation

pourrait entraîner une décision de refus. Le 26 juillet 2005, son autorisation

de séjour a été prolongée d’une année. Le 13 juillet 2006, X.________ a annoncé

qu’elle s’était inscrite à l’American Graduate School of Business (AGSB) afin

d’y effectuer des études qui devaient s’achever au mois de juillet 2009 par

l’obtention d’un diplôme de « Bachelor of Science in Business

Administration » (BSBA).

Par télécopie du 15 septembre 2006, adressée à

I’ambassade Suisse à Moscou, le SPOP a notamment demandé à X.________ un plan

d’études personnel et précis, des explications justifiant ce changement, une

copie des diplômes obtenus auprès de la BSL ainsi que sa détermination au sujet

de l’avertissement qui lui avait été fait le 24 septembre 2004. Par retour de

télécopie le 15 septembre 2006, l’intéressée a répondu en indiquant, en

substance, qu’elle n’avait pas pu s’intégrer correctement au sein de la BSL,

raison pour laquelle elle avait décidé d’interrompre ses études dans cet

établissement. Elle n’a annoncé la réussite d’aucun diplôme ou certificat.

B.

Par décision du 15 septembre 2006, notifiée à l’intéressée

le 18 septembre 2006, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour

sollicitée aux motifs que le plan d’études n’avait pas été respecté, en dépit

de l’avertissement qui lui avait été transmis le 24 septembre 2004, que les raisons

invoquées pour justifier ce changement d’école n’étaient pas pertinentes et

qu’au regard des changements intervenus dans son plan d’études, les conditions

des art. 31 lit. c et 32 lit. c de l’ordonnance de Conseil fédéral du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) n’étaient plus

remplies.

Le 19 septembre 2006, par courrier électronique, X.________

a transmis au SPOP un recours contre la décision précitée. Elle y a notamment expliqué

qu’elle avait échoué la formation entreprise auprès de la BSL car elle n’était

pas parvenue à s’intégrer correctement dans cet établissement. La recourante a

en outre précisé qu’elle n’entendait pas demeurer en Suisse au terme des études

envisagées. Elle a également exposé le problème de ses effets personnels et de

son véhicule demeurés en Suisse. Au terme de son écriture, elle a demandé

l’octroi du permis de séjour afin de pouvoir achever sa formation en Suisse ou,

à défaut, un visa touristique afin qu’elle puisse récupérer ses effets

personnels. Par courrier du 21 septembre 2006, le SPOP a transmis ce recours au

Tribunal administratif. Par pli adressé le 27 septembre 2006 au consulat

général de Russie, le Tribunal de céans a invité la recourante à signer son

acte de recours et à indiquer un domicile en Suisse afin que les actes de

procédure puissent lui être notifiés. L’acte de recours signé est parvenu au

Tribunal de céans le 25 octobre 2006.

Par lettre du 30 octobre 2006, le Tribunal

administratif a informé X.________ que le dépôt de son recours n’avait pas pour

effet de l’autoriser à entrer en Suisse et à y poursuivre ses études.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 7

novembre 2006. Il a repris, en les développant, les motifs qui l’avaient

conduit à refuser l’autorisation de séjour de la recourante et a conclu au

rejet du recours.

Le 23 novembre 2006, la recourante a fait élection

de domicile chez Y.________, à 1********.

Dans ses déterminations du 26 décembre 2006, la

recourante a exposé les motifs qui l’avaient conduite à changer d’établissements

scolaires durant les trois premières années de son séjour en Suisse en

indiquant qu’elle n’avait jamais été informée des conséquences de ces

changements. Elle a admis avoir échoué aux examens qu’elle préparait à l’Ecole

Lemania. Elle a également expliqué qu’elle avait été admise à la BSL à

condition qu’elle obtienne son baccalauréat français par correspondance, examen

auquel elle avait échoué. La recourante a encore mentionné qu’elle s’était acquittée

des frais d’écolage de l’institut AGSB et produit les appréciations et notes

qu’elle avait obtenues à l’école franco-anglaise La Garenne et à l’Ecole

Lemania ainsi qu’un mémorandum que lui avait adressé la BSL le 8 novembre 2005.

Dans ce dernier document, l’établissement précité a rappelé à la recourante les

raisons qui l’avaient poussé à lui recommander de changer d'école, notamment

son important absentéisme, son manque d’assiduité et son échec à l’examen du

baccalauréat français.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit.

a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars

1931.

(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Aux termes de l'art. 31 OLE, des autorisations pour

études peuvent être accordées à des élèves qui désirent fréquenter une école en

Suisse lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en Suisse;

- b) il s’agit d’une école

publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à

plein temps un enseignement général ou professionnel ;

- c)

le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

- d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires ;

- f)

la garde de l’élève est assurée et

-

g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît garantie."

Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse

lorsque:

" - a)

le requérant vient seul en Suisse;

- b) il

veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

- c) le

programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

- f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives

et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la

totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p.

127).

L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration

et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à

assurer une application uniforme des dispositions légales de police des

étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans

leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation

des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler

et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont

terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une

autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des

conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux

cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut

refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre

2003.

; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).

b) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse

à l’âge de 13 ans, pour y poursuivre sa scolarité. Après six années passées en

Suisse et de nombreux changements d’établissements scolaires, force est de

constater qu’en dépit d’un « General Certificate of Education » en

langue française, délivré par le Collège Beausoleil, elle n’a obtenu aucun autre

diplôme durant cette période. Elle a échoué l’examen du baccalauréat français

qu’elle préparait à l’Ecole Lemania. Lorsqu’elle a indiqué vouloir poursuivre

ses études à la BSL afin d’y préparer un BBA, le SPOP lui a clairement indiqué par

courrier du 24 septembre 2004 les limites de son séjour en Suisse, à savoir qu’un

échec ou un nouveau changement d’orientation pourrait entraîner une décision de

refus car il s’agissait de son quatrième changement d’établissement scolaire.

La recourante a eu connaissance de cette décision dans toute sa teneur

puisqu’elle en a accusé réception quelques jours plus tard, le 5 octobre 2004.

On relève qu’elle avait déjà reçu un pareil avertissement qui lui avait été

notifié le 19 décembre 2003. Dès lors, elle ne peut prétendre qu’elle n’avait

pas été informée des conséquences que pouvait entraîner un nouveau changement

d’établissement scolaire. Force est de constater que cette mise en garde n’a

servi à rien puisqu’en date du 13 juillet 2006, la recourante a, une nouvelle

fois, annoncé un tel changement.

La recourante a accumulé les échecs. En effet, s’est

présentée deux fois à l’examen du baccalauréat français, à l’occasion des sessions

de juin 2004 et de juin 2006, sans résultat concluant. Le mémorandum de la BSL

du 8 novembre 2005, joint au courrier du 26 décembre 2006, est significatif du

peu d’engagement manifesté par la recourante dans l’accomplissement de ses

études.

Sous réserve du diplôme évoqué ci-dessus, les études

pour lesquelles la recourante est venue en Suisse n’ont abouti à aucun résultat

concret, si ce n’est deux échecs à l’examen du baccalauréat français. Le plan

d’études indiqué par la recourante n’a manifestement pas été respecté.

Les conditions des art. 31 lit. c et 32 lit. c OLE

ne sont donc plus réunies et c’est à juste titre que le SPOP a refusé de

délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l’intéressée.

En l'absence de toute décision du SPOP à ce sujet,

il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur l'octroi d'un visa

permettant à la recourante de récupérer ses effets personnels.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais

judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 septembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge

de la recourante.

Lausanne, le 7 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.