PE.2006.0557
TA - PE.2006.0557 - 2007-03-15 - A.________, X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
15 mars 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0557
Autorité:, Date décision:
TA, 15.03.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, X. c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
PRISE D'EMPLOI
MARCHÉ INTÉRIEUR
OLE-7-1
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
Demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par un garage pour un travailleur macédonien entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour traitement médical. L'employeur n'a pas démontré avoir fait des recherches d'emploi en Suisse et dans l'Union européenne. Par ailleurs, le travailleur ne dispose pas des qualifications permettant d'envisager une exception au sens de l'art. 8. al. 3 let. a OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier
recourants
1.
A.X.________,
c/o B.X.________, à 1.********, représenté par François BESSE, à Lausanne,
2.
Y.________, à 2.********,
représentée par François BESSE, à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours Y.________ et A.X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 29 août
2006 - demande de main-d'oeuvre pour ce dernier
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant macédonien né le 10 décembre
1959, a effectué quelques séjours en Suisse au bénéfice d'un permis L au début
des années 90. Depuis, il a quitté le territoire et y est revenu le 11 mars
2006 au bénéfice d'un visa octroyé pour traitements médicaux valable trente
jours.
B.
Le recourant a été engagé par Y.________ à 2.******** par
contrat du 27 avril 2006, avec un début d'activité fixé au 1er mai
suivant. Son salaire net s'élève à ******** avec participation au treizième
salaire.
C.
Ce n'est que le 5 juillet 2006 que l'employeur a déposé
une demande de permis de séjour avec activité lucrative au faveur de A.X.________
accompagnée de différents documents, notamment une attestation de prise en charge
signée par son frère, B.X.________, ressortissant macédonien titulaire d'un
permis C.
D.
Par décision du 29 août 2006, l'Office cantonal de la main
d'œuvre et du placement a rejeté la requête précitée aux motifs suivants :
"La personne concernée n'est pas ressortissante d'un
pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange
(art. 8 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers/modification du 21 mai 2001). Dans ces conditions, seules les demandes
concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une
formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle
sont prises en considération. Tel n'est à notre avis pas le cas en l'espèce.
De plus, l'admission de ressortissants des états tiers n'est
admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleurs indigènes (résidents) ou
un ressortissant d'un état membre de l'UE/AELE ne peut être recruté pour un
travail en Suisse (art. 7 OLE). L'employeur doit entreprendre toutes les
démarches nécessaires - annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,
les médias électroniques, recours aux agences privées de placement et offices
régionaux de placement - pour trouver un travailleurs."
E.
Par acte du 20 septembre 2006, A.X.________ et Y.________
ont saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis;
II. La décision rendue le 29 août 2006 par le Service de
l'emploi de l'Etat de Vaud Office cantonal de la main d'œuvre et du placement
(OCMP) refusant à Z.________, patron du Y.________, une demande de main d'œuvre
du 5 juillet 2006 pour A.X.________ est annulée, l'autorité intimée étant
invitée à accepter la demande de main d'œuvre 129'480 du 5 juillet 2006."
Les recourants se sont acquittés, en temps voulu, de
l'avance de frais requise, par 500 francs.
Par décision incidente du 4 octobre 2006, le juge
instructeur du tribunal de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelle
tendant à permettre à A.X.________ d'exercer son activité professionnelle
pendant la procédure cantonale.
Z.________ a déposé un recours incident contre cette
décision. Le recours incident a été déclaré irrecevable par défaut de paiement
de l'avance de frais en temps voulu par décision du juge instructeur de la
Chambre des recours du Tribunal administratif du 7 décembre 2006.
L'autorité intimée s'est déterminée le 17 novembre
2006, concluant au rejet du recours.
Les recourants, quand bien même ils avaient
l'opportunité de le faire, n'ont pas déposé d'écritures complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA.
Il est partant recevable à la forme.
2.
Au terme de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives, cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP
rendus en matière de police des étrangers.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statuant en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, consid. 2). Selon
l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de
séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du
degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché de travail (art.
16.
al. LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars
1948; RSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf
s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 126 II 377, consid. 2, 126 II 355, consid. 1 a, 124
II 361, consid. 1 a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.
Conformément à l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui
ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté. Conformément à l'art. 3 al. 3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse (art. 17 al. 2 RSEE).
En l'occurrence, le recourant a été engagé avec
effet au 1er mai 2006 par Y.________, et la demande de permis de
séjour avec activité lucrative n'a été déposée que le 5 juillet 2006. Le
recourant A.X.________ a dès lors travaillé pendant deux mois sans être au
bénéfice d'une autorisation à cet effet. Conformément à une jurisprudence
constante, il se justifierait, dans un cas de ce type, de refuser toute
autorisation de séjour au recourant A.X.________, celui-ci ayant séjourné et
pris une activité lucrative illégalement sur le territoire suisse (voir
notamment Arrêts PE.2006.0133 du 29 mai 2006 et PE.2006.305 du 17 novembre
2006, parmi d'autres). Cette décision est toutefois du ressort du Service de la
population de sorte que c'est à juste titre que l'OCMP ne s'est pas fondé sur
ces dispositions pour rendre sa décision.
4.
Conformément à l'art. 7 al. 1 OLE, les autorisations pour
l'exercice d'une première activité, pour un changement de place ou de
profession pour une prolongation du séjour ne peuvent être accordées que si
l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper
le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelle de la branche et
du lieu. Par ailleurs, conformément à l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en
vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux
ressortissants des états membres de l'Union européenne (UE) conformément à l'Accord
du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants
des Etats membres de l'Association européenne de libre échange. Ce principe ne
s'applique pas aux personnes hautement qualifiées qui demandent une
autorisation pour l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée,
conformément aux accords économiques et commerciaux conclus par la Suisse. Selon
une jurisprudence constante du tribunal de céans, il appartient à l'employeur
de démontrer qu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de
trouver un travailleur indigène sur le marché local de l'emploi.
En l'occurrence, le recourant a uniquement présenté
une attestation de l'Union professionnelle suisse de l'automobile en vertu de
laquelle il n'y avait pas de mécanicien spécialisé dans les moteurs diesel dans
la bourse de l'emploi de leur association.
Il est évident que les démarches entreprises par le
recourant, à savoir la prise de contact avec l'union précitée, ne sont pas
suffisantes pour démontrer qu'il n'y a pas, sur le marché indigène, de personne
correspondant au poste de travail de A.X.________.
Au regard de l'art. 7 OLE, le recours est dès lors
mal fondé.
5.
Le recourant A.X.________ ne peut par ailleurs pas se
prévaloir de l'art. 8 al. 1 OLE, son pays d'origine n'étant pas membre de
l'Union européenne.
6.
Conformément à l'art. 8 al. 3 OLE, les offices de l'emploi
peuvent admettre des exceptions à l'alinéa 1 de l'article 8, lorsqu'il s'agit
de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception
(let. a); lorsqu'il s'agit de personnes qui suivent un programme de
perfectionnement dans le cadre de projets de coopération économique ou
technique relevant de l'Aide suisse au développement (let. b); lorsqu'il s'agit
d'artistes ou de danseuses de cabaret qui désirent résider en Suisse pour une
durée totale de huit mois au maximum par année civile (let. c).
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, il faut
entendre par personnel qualifié au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE, les
travailleurs au bénéfice d'une formation et de connaissances et d'expérience professionnelle
spécifique telles qu'il soit impossible, voir très difficile, de les recruter
en Suisse ou dans un pays membre de l'Union européenne ou de la l'AELE (voir,
par exemple, arrêt TA PE.2004.177 du 1er juillet 2005 et PE.2006.408
du 14 septembre 2006).
S'il n'est pas contesté que le recourant est un bon
travailleur, et qu'il possède de bonnes qualifications professionnelles, on ne
peut toutefois pas admettre qu'il possède, en qualité de 3.********, des
connaissances si spécifiques et pointues qu'il soit impossible de trouver un
travailleur de son niveau en Suisse ou dans les pays membres de l'Union
européenne ou de l'AELE. A cet égard, les arguments du recourant indiquant que
si A.X.________ ne pouvait pas travailler pour son garage, il perdrait un
marché important des principaux clients de son garage, laissent songeur dans la
mesure où, au moment où le recours a été déposé, A.X.________ ne travaillait
que depuis quatre mois dans cet établissement.
Enfin, comme mentionné supra, l'employeur n'a pas démontré
qu'il avait fait des recherches approfondies en Suisse et dans l'Union
européenne pour trouver un employé répondant aux spécificités du poste.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de leurs auteurs, lesquels n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du CMTPT du 29 août
2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.