PE.2006.0561
TA - PE.2006.0561 - 2006-12-13 - X. c/Service de la population (SPOP)
13 décembre 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2006.0561
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2006
Juge:
RZ
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
OLE-31-g
Résumé contenant:
Au regard de l'art. 31 let. g OLE et de la circulaire no 451 de l'ODM, il faut porter une attention particulière aux demandes d'autorisation de séjour requises par de jeunes sportifs talentueux pour s'engager en Suisse dans des filières dites "sport-études", notamment lorsque, comme en l'espèce, le club sportif suisse prend en charge tout ou partie des frais de séjour et/ou de formation. En l'occurrence, la sortie de Suisse n'est pas assurée. Rejet de la demande et du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz; assesseurs.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Me Etienne Laffely, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 août 2006 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant biélorusse né le 2********,
réside au Cameroun. Le 26 juin 2006, il a présenté une demande d’autorisation
de séjour pour suivre les cours de l’Ecole Roche à Lausanne, en vue de
l’obtention du certificat de maturité. Il a exprimé le vœu d’intégrer simultanément
le Centre sports-études de Lausanne (ci-après: le CSEL). Le club de football X.________
s’est engagé à prendre à sa charge les frais d’hébergement de A.________ au
CSEL.
Le 21 août 2006, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a rejeté la demande. Il a considéré, en bref, que la sortie
de Suisse à la fin des études projetées ne serait pas assurée.
B.
A.________ a recouru, en concluant à la réforme de la
décision du 21 août 2006, en ce sens que l’autorisation d’entrée en Suisse,
respectivement l’autorisation de séjour pour études, lui soit accordée. Le SPOP
propose le rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer.
C.
Le 25 septembre 2006, le juge instructeur a rejeté la
demande tendant à ce qu’au titre des mesures provisionnelles, le recourant soit
autorisé à entrer en Suisse et à commencer sa formation, jusqu’à droit jugé.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 31 de l’ordonnance fédérale
limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) des
autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent
fréquenter une école en Suisse, à condition, notamment, que la sortie du
territoire à la fin du séjour paraisse assurée (let. g). L’art. 32 OLE contient
des dispositions semblables, s’agissant des étudiants désireux de fréquenter
une université ou un institut d’enseignement supérieur en Suisse. En
l’occurrence, le SPOP a considéré que l’autorisation convoitée devait être
rejetée au regard de l’art. 31 let. g OLE, mentionné dans la décision attaquée.
Cela signifie, de manière implicite, mais suffisamment claire, que le SPOP a tenu
les autres conditions posées à l’octroi de l’autorisation pour remplies. Il n’y
a pas lieu d’y revenir.
c) Selon les directives établies par l’Office
fédéral des migrations (Directives LSEE – ci-après: les Directives), eu égard
au grand nombre d’étrangers souhaitant entreprendre une formation en Suisse, les
conditions d’admission des élèves et étudiants, au sens des art. 31 et 32 OLE,
doivent être strictement observées, afin d’éviter que les séjours à fin
d’études ne servent à éluder les mesures limitant l’effectif des étrangers en
Suisse (ch. 51). Le 25 février 2004, l’Office fédéral a adressé aux autorités
cantonales une circulaire (portant le n°451) relative aux sportifs admis en
tant qu’élèves. Cette circulaire attire l’attention sur la pratique consistant
à faire venir de l’étranger des sportifs talentueux sous prétexte de formation,
de les intégrer dans un club, dans le but de monnayer ultérieurement leurs
talents sur le marché des transferts. L’Office fédéral a recommandé aux
autorités d’examiner méticuleusement les demandes de séjour d’élèves au sens de
l’art. 31 OLE quand elles s’inscrivent dans un cadre sportif; il convient
notamment de veiller au caractère effectif de la formation pour laquelle
l’autorisation est requise et de prendre des précautions particulières pour
s’assurer du retour au pays des jeunes sportifs, lesquels méritent une
protection spéciale, également du point de vue éthique.
d) La demande a été présentée pour suivre les cours
de l’Ecole Roche à Lausanne, pendant deux ans (soit de septembre 2006 à
septembre 2008). Cette école privée accueille notamment des jeunes joueurs de
football de X.________. Pour les élèves qui, à l’instar du recourant, se
préparent à l’examen de maturité fédérale, le programme porte sur l’enseignement
des langues, des mathématiques, des sciences naturelles et humaines, ainsi que
les arts visuels. Les cours (soit une trentaine de périodes hebomadaires de
quarante-cinq minutes chacune) sont dispensés de 8h15 à 11h45 et de 12h30 à
14h. Le CSEL vise à mettre à la disposition des jeunes sportifs talentueux un
encadrement adéquat pour atteindre leurs objectifs scolaires, professionnels et
sportifs. Les jeunes sont hébergés en internat dans les locaux du CSEL. Ils y
prennent leurs repas et sont suivis sur les plans nutritionnel, psychologique,
scolaire et médical. Dans un courrier adressé le 12 juin 2006 au Consul général
de Suisse à Yaoundé, le président et le responsable pédagogique de X.________ ont
confirmé l’engagement du recourant comme membre de Y.________, et indiqué que
si les parents du recourant prenaient en charge les frais d’écolage (soit 4'000
fr. par an), le club paierait les frais d’hébergement au CSEL et assurerait la
formation sportive du recourant.
Pour celui-ci, l’inscription à l’Ecole Roche ne
constitue peut-être pas un simple prétexte pour entrer en Suisse. Il n’en
demeure pas moins que s’il souhaite effectivement suivre la formation projetée,
c’est aussi parce qu’il est un sportif doué. Sans cela, son admission au CSEL
n’aurait pu être envisagée. A cela s’ajoute que les programmes offerts par le
CSEL et l’Ecole Roche, ainsi que l’engagement au sein de X.________, se
complètent mutuellement: le recourant sera hébergé en internat; il suivra les
cours d’une école dont l’horaire a été adapté pour les besoins de
l’entraînement quotidien au football; il jouera régulièrement. Sans doute le
recourant ne sera-t-il pas rémunéré pour ses prestations sur le terrain de jeu
et ne fera pas partie (du moins initialement) d’une équipe de haut niveau - ce
qui s’explique surtout par son jeune âge: Pelé a joué à dix-sept ans la finale
de la Coupe du monde en 1958, mais il s’agit là d’une exception ne confirmant
aucune règle. Les filières permettant de mener de front des études et la
pratique intensive du sport ont pour but d’assurer la relève. De nombreux
clubs de football, des plus célèbres aux plus modestes, offrent de telles
possibilités aux jeunes joueurs pétris de talent, mais aussi soucieux d’assurer
leur avenir si, pour une raison ou pour une autre, leur rêve d’accéder au sport
d’élite ne devait pas se réaliser. L’encadrement proposé est également de
nature à rassurer les parents quant aux soins, à l’attention et à la
surveillance dont leur progéniture sera l’objet – surtout lorsque, comme en
l’espèce, un jeune homme quitte sa famille et sa lointaine patrie pour la
Suisse. Le club sportif utilise le système dit de «sport-études» comme
pépinière de joueurs d’élite, soit pour ses propres besoins dans la compétition,
soit en vue d’un transfert ultérieur dans une équipe huppée. Ces échanges
peuvent être très lucratifs, si le club est en situation de monnayer chèrement
le talent du joueur qu’il a formé. En l’espèce, X.________ finance
l’hébergement du recourant au CSEL, pour un montant indéterminé, mais loin
d’être négligeable, sur le vu des prestations offertes. Le recourant se trouve
ainsi dans un rapport d’échange avec le club, lequel peut voir dans la dépense
consentie une forme d’investissement. Ce rapport entre dans le champ
d’application de la circulaire n°451.
e) Le recourant conteste vouloir rester en Suisse
après le 15 septembre 2008, terme prévu de ses études à l’Ecole Roche. Il se
réfère à l’engagement qu’il a pris en ce sens, ainsi que ses parents. Il s’agit
là toutefois de simples déclarations d’intention, qui ne lient pas l’autorité
(cf. la décision du Département fédéral de justice et police du 27 juillet
1992, JAAC 57.24). De surcroît, on peut objectivement craindre qu’un jeune
homme venu du Cameroun pour réaliser le projet d’entamer une carrière de joueur
professionnel de football, puisse être tenté de se soustraire à l’obligation de
retourner au pays, en raison des conditions économiques et sociales précaires qui
y règnent.
f) En conclusion, compte tenu du contexte
particulier de l’affaire et des intérêts publics à protéger selon la circulaire
n°451, le SPOP n’a ni abusé, ni mésusé de son pouvoir d’appréciation en
décidant comme il l’a fait.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 août 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, conformément aux art.
103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).