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Décision

PE.2006.0565

TA - PE.2006.0565 - 2007-02-27 - c/Service de la population (SPOP)

27 février 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante turque née ***************

le 23 juin 1984, est entrée en Suisse le 14 février 2003 pour vivre auprès de

son mari Y._________________. De même origine, celui-ci est né 24 juin 1961 et

disposait à l’époque d’un permis B, actuellement d'un permis d’établissement.

Leur mariage avait été célébré le 14 octobre 2002 en Turquie.

B.

Y._________________ est au bénéfice d’une rente

d’invalidité à laquelle s’ajoutent des prestations complémentaires. Selon un

certificat de rente au 1er janvier 2003, il est par ailleurs père de deux

enfants, à savoir Z._________________, né le 7 mai 1983, et A._________________,

né le 18 octobre 1984.

Le prénommé a été suivi ambulatoirement au centre

de consultation d'1.************** à Lausanne pour des troubles psychiques

importants. Sous la plume de la Dresse Gülgün Dursen, cette association avait

attesté le 18 décembre 2002, dans le cadre de la demande de visa pour la Suisse

d’X._________________, que la présence de l'épouse serait bénéfique pour l’état

de santé de son patient.

C.

En raison de son mariage avec Y._________________, X._________________

a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, renouvelée par la

suite.

L'intéressée a travaillé dès le mois d’août 2004

comme employée à temps partiel d’une agence de voyages, puis dès le mois de

décembre 2004 à temps plein pour une agence de travail temporaire qui l'a

détachée en qualité d'ouvrière à la production auprès d'une entreprise à

Ecublens. Celle-ci l'a engagée dès le 1er avril 2006.

D.

Le 8 février 2006, Y._________________ a adressé au SPOP

la lettre suivante :

" Madame, Monsieur,

Je vous écris cette lettre afin de vous informer que ma femme X._________________,

avec qui je suis en séparation officielle depuis le 13 décembre 2005, a quitté

l’appartement conjugal le 30 mai 2005 de sa propre initiative.

Lors de mon séjour en Turquie, elle a pénétré dans l’appartement avec

l’aide d’un serrurier. Elle a emporté des affaires ménagères primordiaux (sic) et des valeurs.

Dès les prémisses de notre nouveau lien matrimonial, Mme X._________________

s’est refusée à moi dès le début de notre mariage. Pourtant, son gynécologue Dr

Mme Junod, m’a confirmé qu’il n’existait aucun problème physique l’empêchant de

consommer notre mariage. Pour preuve je vous envoie une copie du certificat

médical.

Sur la base de ces faits, j’ai commencé à douter de ses intentions et

compris que notre mariage n’était qu’une voie facilitée pour elle pour entrer

en Suisse, à travers le regroupement familial.

Je tiens à dénoncer le fait que l’adresse, **************** Renens,

qu’elle a donnée à la police est totalement fausse. Elle vit actuellement chez

M. ***************** et Mme ***************** sous l’adresse : *****************

1022 Chavannes-près-Renens.

Selon ces faits, je suis sûr qu’elle s’est mariée avec moi pour avoir

un permis de séjour. Je vous prie de faire le nécessaire pour l’empêcher de

renouveler son permis de séjour.

Avec mes salutations les meilleures.

Y.___________________

Annexe :

certificat médical "

A la lettre précitée était joint un certificat

médical daté du 20 octobre 2005, signé de la Dresse Gülgün Dursen d’1.**************,

dont le contenu est le suivant :

" Etant déliée du secret médical, le médecin soussigné

certifie que le patient susnommé (i.e. Y._________________) a été en suivi ambulatoire dans notre Centre en consultations

psychothérapeutiques du 18.12.2001 au 09.6.2005 en raison de troubles

psychiatriques. Suite à son mariage en 2002, il a également vécu des

difficultés dans le couple liées à un blocage de la part de sa femme dans les

relations sexuelles qu’ils n’ont pas réussi à dépasser malgré les essais

thérapeutiques entrepris.

Après une longue

période d’attente, M. Y.________________ a perdu l’espoir que sa femme puisse

retrouver une vie sexuelle avec lui et décidé de mettre fin à cette union

conjugale. "

A réception de ces courriers, le SPOP a renouvelé

temporairement l’autorisation de séjour de X._________________ et requis la

police d’effectuer une enquête administrative sur la situation des époux.

Lors de son audition par la police le 2 juin

2006, X._________________ a déclaré, s'agissant de la manière dont elle avait

connu son époux, que leurs deux familles en Turquie se connaissaient. Lorsqu'il

était parti vivre en Suisse, elle était restée en contact avec lui, dans la

mesure où il passait régulièrement ses vacances en Turquie. Comme elle était

amoureuse de lui et que les deux familles ne s'y opposaient pas, elle avait

accepté sa demande en mariage. Interrogée sur la date et les motifs de la séparation,

X._________________ a expliqué qu'elle était devenue enceinte de son mari mais

qu'elle avait avorté en juillet 2005, au motif qu’elle ne se sentait pas prête à

assumer son rôle de mère et que leurs moyens financiers ne leur permettaient

pas d'élever cet enfant. Son mari n’avait pas accepté sa décision, ce qui les

avait conduits à se séparer. Des violences conjugales n'étaient pas survenues. Informée

de l'éventualité d'un renvoi, X._________________ a répondu qu’elle craignait

la réaction des deux familles si elle devait retourner en Turquie sans son mari

et en ayant avorté (v. procès-verbal d’audition du 2 juin 2006 et rapport de

police du 13 juin 2006).

La police n’a été en mesure de procéder à

l’audition de Y._________________, celui-ci n'ayant pas pu être rencontré à son

domicile, pas plus qu'il n’avait répondu aux convocations de la police (v.

rapport de la police municipale de Crissier du 25 juillet 2006).

E.

Par décision du 6 septembre 2006, notifiée le 19 septembre

suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._________________ et

lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal, pour l'essentiel

en raison de la séparation intervenue et en l'absence d'attaches particulières

dans notre pays.

F.

Par acte du 22 septembre 2006, X._________________ a saisi

le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision précitée,

concluant à l’annulation de la décision du SPOP et à la prolongation de son

autorisation de séjour. En substance, la recourante rappelait que la désunion

résultait de l'avortement subi, que de forts sentiments subsistaient de part et

d'autre et qu'une réconciliation était sérieusement envisageable. Toutefois,

l'époux utilisait tous moyens de pression, notamment la question de l'autorisation

de séjour, afin de l'obliger "à exécuter des choses non communes ou non

conventionnelles". En l'absence de cette pression, le couple pourrait

aisément s'épanouir.

G.

La juge instructeur a invité le 2 octobre 2006 la

recourante à produire une déclaration écrite de son époux confirmant de manière

détaillée les allégués du recours, s’agissant en particulier des causes de la

séparation ainsi que de l’existence d’espoirs de réconciliation.

Le 1er novembre 2006, la recourante a

produit un document du CHUV confirmant qu’elle avait subi une IVG le 7 juillet

2005. Elle a exposé qu’elle voulait éviter de subir des pressions de son époux

- alors en Turquie -, auquel elle devrait demander la déclaration sollicitée.

Elle a requis à cette occasion l’audition de son conjoint.

H.

Par courrier du 21 novembre 2006, Y._________________ a

affirmé au SPOP que son épouse lui avait demandé de retirer sa "demande de

séparation et de divorce" afin de ne pas être renvoyée en Turquie. A ses

dires, il avait accepté à condition qu’ils revivent ensemble, mais elle avait

refusé en affirmant qu'elle avait un ami. Elle lui avait néanmoins proposé

d’avoir une adresse commune et de disposer quelques-unes de ses affaires chez

lui. Toujours selon ses affirmations, elle lui avait même offert de l’argent,

qu’il avait refusé, et l'avait menacé.

Le 6 décembre 2006, la recourante a contesté

qu’une action en divorce ait été introduite. Elle a expliqué que son mari

posait des conditions à la reprise de la vie commune et qu'il entendait lui

"imposer une conduite qui lui est propre, unilatéralement. Il souhaite

y parvenir en me faisant du chantage avec la perte de mon autorisation de

séjour."

Sur requête de la juge instructeur tenant à la

production de la "demande en séparation et en divorce", Y._________________

a produit le 15 décembre 2006 le prononcé de mesure protectrices de l’union

conjugale rendu le 13 décembre 2005 par le Président du Tribunal civil de

Lausanne autorisant X._________________ à vivre séparée de son mari pour une

durée indéterminée et réglant les modalités de la vie séparée.

Dans une lettre du même jour, Y._________________

a souligné que le prononcé du 13 décembre 2005 était une décision de séparation

officielle et qu’il devait attendre l’écoulement d’un délai de deux ans avant

de pouvoir divorcer. Il a en résumé répété à cette occasion que son épouse

serait prête, moyennant récompense, à maintenir une union de pure façade.

Enfin, il a confirmé qu'il n'entendait aucunement renouer avec elle.

Dans ses déterminations du 18 décembre 2006, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

I.

Le 18 janvier 2007, Ia recourante s’est déterminée de

manière circonstanciée sur les écrits de son mari. Elle relève qu'il n'a pas

ouvert d'action en divorce malgré ses dires, ce qui s'explique aux yeux de la

recourante par le fait qu'en réalité il ne souhaite pas divorcer mais utiliser la

question de l'autorisation de séjour dans un but de contrainte. Selon la

recourante "Mon époux sait pertinemment le danger que j'encours si je

rentre en Turquie en tant que femme répudiée faute de divorce. Il sait aussi

l'influence de notre famille dans ces conditions (...). Notre couple peut

sincèrement s'épanouir en dehors de cette pression, soit celle de la révocation

de mon titre de séjour ". Elle conteste par ailleurs avoir contracté

un mariage de complaisance, réaffirmant qu’ils avaient vécu près de trois ans

ensemble, de surcroît en entretenant des relations intimes comme le prouvait

l’avortement subi. Enfin, elle sollicite la suspension de la procédure jusqu’au

mois de juin 2007, de manière à vérifier si son mari allait introduire une

action en divorce, à laquelle elle avait du reste elle-même tout intérêt à

adhérer "compte tenu des sérieuses contraintes et des sérieux risques

qu'elle encourt si elle venait à rentrer en Turquie avec le statut d'une femme

qui sera considérée comme répudiée ".

Le 30 janvier 2007, l’autorité intimée a maintenu

ses conclusions.

J.

S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal a renoncé à

entendre l'époux et a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi sur le

séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), si

l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à

l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une

séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à

moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie

commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid.

1c; arrêt 2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.1). L'époux d'un étranger

titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins

avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE

permet de séjourner en Suisse en principe pendant toute la durée formelle du

mariage même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid.

2).

Cela étant, même l'art. 7 LSEE, a fortiori l'art.

17.

al. 2 LSEE, exclut la délivrance d'une autorisation de séjour non seulement

en présence d'un mariage de complaisance, mais aussi, selon la jurisprudence, en

présence d'un abus de droit. Il y a abus de droit en ce sens lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 128 II 145 consid.

2.2

p. 151 et la jurisprudence citée). Le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des

indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est

plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II

145.

consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure

de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le

divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des

éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus

mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des

motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra

généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à

des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) D’origine turque, la recourante est mariée à un

compatriote établi en Suisse, de sorte qu'elle peut en principe se prévaloir de

l'art. 17 al. 2 LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour.

La recourante se défend d’avoir contracté un

mariage de complaisance (art. 7 al. 2 LSEE par analogie). Comme cela résulte de

la décision attaquée, l’autorité intimée ne retient cependant pas l’existence

d’une telle hypothèse, mais se fonde pour l'essentiel sur la séparation des

époux intervenue fin mai 2005 - selon les indications de l'époux - soit après

deux ans et quelques mois de vie commune en Suisse.

Il ressort du dossier que les époux se sont

séparés de fait le 30 mai 2005 (selon l'époux, cf. son écriture du 8 février

2006), voire en novembre suivant. Quoi qu'il en soit, ils ont été autorisés à

vivre séparés pour une durée indéterminée, par prononcé du 13 décembre 2005. Ils

ont reconnu à cette occasion que la vie commune n’était plus possible, ce qui a

d’ailleurs conduit le juge des mesures protectrices de l’union conjugale à

autoriser la vie séparée non pas pour une durée limitée, mais d’emblée pour une

durée indéterminée. A ce jour, soit plus d'une année plus tard, les époux n'ont

pas repris la vie commune. En outre, les perspectives de réconciliation sont

pratiquement inexistantes, les positions des époux étant diamétralement

opposées et les conditions qu'ils posent respectivement à un rapprochement étant

incompatibles (cf. écritures du conjoint des 21 novembre et 15 décembre 2006,

écritures de la recourante des 6 décembre 2006 et 18 janvier 2007). Dans ces circonstances,

même si une demande de divorce n'a pas été déposée, on ne peut retenir qu'une

reprise de la vie commune soit sérieusement envisagée à brève échéance. La

recourante est ainsi déchue des droits conférés par l’art. 17 al. 2 LSEE.

2.

a) Cela étant, il faut examiner si l’autorisation de

séjour CE/AELE doit être révoquée ou au contraire, maintenue, au regard des Directives

d’application de la LSEE de l’Office fédéral des migrations (ODM), chiffre 654,

qui précisent qu’en cas de rupture de l’union conjugale, les critères décisifs

sont les suivants :

" La durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration.

Sont également à prendre en considération les

circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation

de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis

dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale,

notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la

prise de décision et d’éviter des situations de rigueur. "

Le Message du 8 mars 2002 du Conseil fédéral

relatif à la nouvelle loi sur les étrangers (FF 2002 3469 3512), précise ce qui

suit:

" La

poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer lorsque le conjoint demeurant en

Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays

d’origine s’avère particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage.

Tel est notamment le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés

aux conjoints et bien intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre

en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union

conjugale. S’il est établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la

personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive la

relation conjugale, dès lors que cette situation risque de la perturber

gravement, il importe d’en tenir compte dans la décision. En revanche, rien ne

devrait s’opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte

durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et

que leur réintégration dans le pays d’origine ne pose aucun problème

particulier."

b) Il sied d'abord d'examiner quelles sont les

circonstances ayant conduit à la cessation de la vie commune et si l'on ne peut

plus exiger de la recourante de maintenir la relation conjugale, notamment

parce qu'elle aurait été maltraitée.

aa) Les époux (comptant une différence d'âge de

23.

ans) se sont séparés officiellement à la fin de l’année 2005, soit après moins

de trois ans de vie commune. Cette durée est relativement brève. S'agissant des

motifs de la séparation, la recourante affirme qu'ils résultent de l’avortement

qu’elle a subi. Il est toutefois établi qu’il s’agit d’une circonstance parmi

d’autres. Si l’on en croit en effet l’attestation médicale d’1.**************

du 20 octobre 2005, les époux avaient rencontré antérieurement des difficultés

dans leur vie intime qu’ils n’ont pas réussi à surmonter, ce qui avait conduit le

conjoint à décider de mettre fin à l'union. Ce certificat ne précise toutefois

pas si ces problèmes étaient en relation avec les troubles psychiques, par

ailleurs avérés, du conjoint.

bb) L’intéressée plaide aussi qu’elle est victime

de pressions de la part de son mari en relation avec son statut en Suisse et

que par ce moyen, il tente de la " contraindre à exécuter des

choses non communes ou non conventionnelles" ainsi qu'à suivre une

ligne de conduite déterminée.

Certes, dès lors que l’art. 17 al. 2 LSEE

requiert l’existence d’une vie commune des époux, les difficultés conjugales et

la séparation fragilisent, voire compromettent la position du conjoint venu en

Suisse dans le cadre du regroupement familial. Mais il s’agit là d’une

conséquence inévitable du régime légal. Les craintes liées à un renvoi ne

constituent donc pas, en principe, un motif qualifié conduisant à une

protection générale et systématique au regard du ch. 654 des Directives. Des

exceptions ne peuvent être admises qu'aux conditions exposées à la lettre a

supra.

En l'espèce, il n’est pas établi, et la

recourante ne l'allègue du reste pas, que le conjoint se serait livré à son

encontre à des actes pénalement répréhensibles ou à des violences physiques ou

psychiques. Dans son audition par la police, elle a du reste nié avoir été la

victime de violences conjugales du temps de la vie commune. De plus, elle n'a

nullement décrit de manière convaincante les exigences prétendues de l'époux,

mais s'est bornée à des allégations relativement abstraites. Enfin, on relèvera

que, dans ses courriers, l'époux s'est limité à subordonner le retrait de

"sa demande de séparation et de divorce" à une reprise de la vie

commune, sans mention de conditions plus précises. En bref, il ne peut être

retenu que la recourante aurait été contrainte par son mari de reprendre la vie

conjugale à des conditions inacceptables.

A cela s'ajoute que les dires de la recourante

relatifs à une difficile réintégration dans son pays d'origine au vu de sa

situation ne sont pas convaincants, d'autant qu'elle vivait avant son départ à ***************

(cf. sa demande d'entrée en Suisse), soit dans une grande ville du bord de la

Méditerranée. On ajoutera du reste qu'il lui est encore loisible de déposer

elle-même une demande de divorce.

c) Pour le surplus, on relèvera que la recourante

est arrivée en Suisse au mois de février 2003 soit depuis quatre ans à ce jour,

ce qui est une durée moyenne. Elle n’est pas au bénéfice d’une formation

reconnue en Suisse et exerce une activité professionnelle ne requérant pas de

qualifications particulières. A l’exception de son mari, elle n’a pas d’attache

familiale en Suisse. En revanche, elle conserve des liens avec son pays

d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où réside toute sa famille.

Quoique louable, son intégration n'est donc pas si exceptionnelle qu'elle

suffirait, en soi, à la placer dans un cas de rigueur.

Dans ces circonstances, les conditions du ch. 654

des Directives ne sont pas réalisées.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours

aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue du

pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante

et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 6 septembre 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 février 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.