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Décision

PE.2006.0566

TA - PE.2006.0566 - 2007-06-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

26 juin 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le demandeur, A. X.________, ressortissant portugais né le

1er janvier 1962, a rempli, le 24 juillet 2000, un rapport d'arrivée

qu'il a remis au Contrôle des habitants de la commune de Crissier. Il ressort

de ce document que son épouse B. X.________, née le 29 juin 1962 et leurs

enfants C. X.________, né le 10 octobre 1986 et D. X.________, née le 19 mars

1995 étaient restés dans leur pays d'origine.

Le recourant a obtenu une autorisation saisonnière

valable jusqu'au 15 décembre 2000. Il a obtenu une autorisation similaire le 23

avril 2001, valable jusqu'au 31 octobre 2001. Une nouvelle autorisation

saisonnière lui a été délivrée le 18 mars 2002, valable jusqu'au 31 octobre de

cette même année.

La commune d'Echandens a transmis au Service de la

population (ci-après: SPOP) le 1er novembre 2002 une demande de

prolongation de permis de séjour pour raisons médicales, accompagnée d'un

certificat établi le 29 octobre 2002 par le Service d'orthopédie et de

traumatologie de l'appareil moteur du CHUV, attestant que l'état de santé du

recourant nécessitait des soins continus pour une période indéterminée.

Le 31 janvier 2003, le Bureau des étrangers de la

commune d'Echandens a transmis au Service de la population un certificat

médical dont on extrait ce qui suit:

"Par la présente, le

médecin soussigné atteste suivre régulièrement ce patient à la consultation de

l'unité du rachis de l'Hôpital orthopédique en raison des problèmes de santé

sévères le rendant incapable de travailler.

En effet, M. A. X.________a

dû être opéré au niveau de son dos au mois de septembre 2002. L'évolution est

défavorable et malgré sa bonne volonté et le suivi correct des traitements

médicamenteux et physique, il devrait peut-être être réopéré.

Au début du mois de février,

il sera revu par les spécialistes neurochirurgiens qui vont justement décider

de la suite du traitement.

Pour ces raisons, la durée

du traitement est encore indéterminée.

Son traitement ne peut pas

être suivi à l'étranger puisqu'une première opération au niveau de la colonne

lombaire a eu lieu en Suisse et c'est au même niveau que le patient doit être

réopéré pour une complication. "

B.

Par décision du 20 mars 2003, le SPOP a délivré au

recourant une autorisation CE/AELE de type L de courte durée valable pour toute

la Suisse jusqu'au 30 août 2003, dont le but était un séjour pour traitement

médical. Le 31 octobre 2003, le recourant a déposé une demande de prolongation

de son autorisation de séjour accompagnée d'un certificat médical qui mentionne

qu'il a été opéré au niveau de son dos au mois de septembre 2002 et que

l'évolution est défavorable, le patient restant toujours en incapacité totale

de travail.

Il a sollicité, le 5 octobre 2004, une nouvelle

prolongation de son autorisation de séjour pour raisons médicales. A cette

occasion, il a produit une décision d'aide sociale vaudoise du 13 juillet 2004

dont il ressort qu'il percevait une aide mensuelle de 1'710 francs par mois.

Par ailleurs, joint à cette demande, figurait également un certificat médical

du 5 octobre 2004 attestant que le recourant était toujours suivi à l'Hôpital

orthopédique du CHUV pour les problèmes de santé invalidants et qu'il était à

l'arrêt de travail total "à long cours".

L'autorisation de séjour de courte durée du

recourant pour traitement médical a été renouvelée le 21 avril 2005, jusqu'au

27 octobre 2005.

Le 11 avril 2006, le Bureau des étrangers de la

commune de Lausanne a transmis au SPOP une copie de la décision rendue par

l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud du 17 janvier 2006 par

laquelle cet office a rejeté la demande présentée par le recourant tendant à

l'octroi d'une rente AI. Les mesures de reconversion professionnelles ont également

été refusées.

Le recourant a déposé une réclamation contre cette

décision par acte du 7 janvier 2006.

Il ressort également de cette demande que, début

avril 2006, le recourant avait reçu un montant total de 37'306 francs au titre

d'aide sociale vaudoise.

C.

Par décision du 11 août 2006, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants:

"- il bénéficie depuis le mois de juillet 2004,

des prestations de l'Aide sociale vaudoise pour un montant total de 37'306

francs 25 au 6 avril 2006,

- l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de

Vaud a refusé en date du 17 janvier 2006 les prestations de

l'assurance-invalidité,

- il ne dispose donc d'aucun droit de demeurer et

l'autorisation de courte durée en tant que destinataire de services n'a pas

lieu d'être (article 23 de l'Annexe 1 de l'ALCP).

Dès lors et pour ces

motifs, notre service n'est pas en mesure de renouveler l'autorisation de

courte durée pour destinataire de services.

Enfin, la situation de

l'intéressé n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'article 20

de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes (OLCP)".

Par acte du 22 septembre 2006, le recourant a saisi

le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. La décision rendue en date 11 août 2006 par le

SPOP est annulée, respectivement réformée en ce sens que l'autorisation de

séjour de courte durée CE/AELE pour destinataire de service délivrée au

recourant est renouvelée."

Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire par

la dispense de l'avance de frais.

Par décision incidente du 2 octobre 2006, le juge

instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.

Par ailleurs, ce dernier a été dispensé d'effectuer une avance de frais.

L'autorité intimée s'est déterminée le 19 octobre

2006 sur le recours, concluant à son rejet.

Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas

déposé de mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de l'article 31 alinéa 1 LJPA, le

recours satisfait, par ailleurs, aux exigences de forme de l'article 31 alinéa

2.

LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.

Ressortissant d'un pays de l'Union européenne, le

recourant est habilité à se prévaloir des dispositions de l'accord entre la

Confédération suisse, d'une part et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP;

RS 0.142.112.681).

3.

En particulier, le recourant se prévaut du droit de

demeurer en Suisse qui découle notamment de l'article 4 de l'Annexe 1 ALCP et

de l'article 22 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (ci-après: Ordonnance sur

l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).

Aux termes de cette disposition, les ressortissants

de la CE et de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de

demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou

selon la Convention institution l'AELE reçoivent une autorisation de séjour

CE/AELE. Conformément à l'article 4 de l'annexe 1 ALCP, les ressortissants

d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de

demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante dès la fin de leur

activité économique. Cette disposition renvoie expressément, conformément à son

alinéa 2, au Règlement CEE 1251/70 et la directive 7575/34/CEE. Conformément à

l'article 2 du Règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant de façon

continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y

exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail a

le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat (art. 2

al. 1 let. b du règlement précité). Si cette incapacité résulte d'un accident

de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème

phrase du règlement précité).

L'article 2 alinéa 1 lettre b de la directive

75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le Règlement 1251

précité.

Dans un arrêt du 9 janvier 2003, dans la cause Nani

Givane et consorts contre Secretary of State for the Home Department du

Royaume-Uni (arrêt C-257/00, cité au Recueil de jurisprudence CJCE 2003 p.

I-00345), la Cour de justice de la Communauté européenne a eu l'occasion de se

pencher sur l'article 3 alinéa 2 du règlement précité. Cette disposition octroie

un droit de résidence dans un Etat membre de l'Union européenne aux membres de

la famille d'un travailleur décédé ressortissant d'un autre Etat membre, pour

autant que, à la date de son décès, il ait résidé dans cet Etat d'une manière

continue pendant deux ans. La Cour a estimé que cette disposition ne pouvait

être appliquée que pour autant que la période de deux ans ait précédé immédiatement

le décès du travailleur (arrêt C-257/00, § 53).

L'article 3 alinéa 2 du règlement précité doit s'interpréter

de la même manière que l'article 2 alinéa 2. En d'autres termes, pour

bénéficier d'un droit de séjour dans un Etat membre, le ressortissant d'un

autre Etat membre doit avoir séjourné pendant plus de deux ans avant la

survenance de son incapacité permanente de travail, ce délai devant précéder

immédiatement l'incapacité en question.

4.

En l'occurrence, il est patent que le recourant ne

bénéficie pas d'une rente AI. Celle-ci a en effet été refusée par décision du

17.

janvier 2006. En conséquence, il est soumis à l'exigence de la résidence

continue pendant deux ans sur le territoire suisse.

Le recourant a rempli une déclaration d'arrivée en

Suisse le 24 juillet 2000 et a obtenu un statut de saisonnier jusqu'à l'entrée

en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes, soit plus

particulièrement une première autorisation valable jusqu'au 15 décembre 2000,

puis une deuxième autorisation délivrée le 8 mai 2001 valable jusqu'au 31

octobre 2001, et enfin une dernière autorisation délivrée le 28 mars 2002. Par

définition, le statut de saisonnier exigeait que le recourant quitte la Suisse

pour rentrer dans son pays à l'issue de celle-ci. Dès lors, quand bien même il

allègue avoir séjourné sans discontinuer depuis son arrivée en Suisse, un tel

séjour ne saurait être pris en compte, dans la mesure où il l'aurait été d'une

manière illégale. Force est donc de constater que le recourant n'a pas établi

qu'il avait séjourné d'une manière continue en Suisse depuis plus de deux ans

au moment où il a été touché par son incapacité de travail, de sorte qu'il ne

saurait invoquer cette condition des Directives 75/34 CEE ou du Règlement 1251/70

CEE. Par ailleurs, ne bénéficiant actuellement pas d'une rente invalidité, il

ne saurait invoquer un droit de demeurer en Suisse à ce titre.

5.

Comme le relève également à juste titre l'autorité intimée,

le recourant ne peut également se prévaloir de l'article 19 OLCP, étant donné

qu'il ne dispose pas de moyens financiers propres lui permettant d'assurer son

entretien pendant son séjour en Suisse (Directives et Commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats

membres, notamment; ci-après: directives OLCP, état 1er avril 2006,

chiffre 8.2.6, page 80).

6.

Pour ces mêmes raisons, le recourant ne peut pas se

prévaloir de l'article 24 alinéa 1er let. a de l'annexe 1 ALCP. En

effet, il bénéficie actuellement des prestations de l'aide sociale ce qui

exclut la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de cette

disposition.

7.

Enfin, le recourant se prévaut de l'article 20 OLCP, lequel

prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas

remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens

de la convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit

être interprétée au regard de l'article 36 de l'Ordonnance limitant le nombre

des étrangers (ci-après: OLE; RS 823.21). Le Tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été

dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de

l'article 13 lettre f OLE (autorisations de séjour et de travail hors

contingent d'un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie

à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'article

36.

OLE (arrêt TA du 29 mars 2007, PE 2006.303, consid. 2 et référence citée).

Il en ressort que l'article 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une

application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de

l'OLE. L'article 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne

remplissant pas les conditions de l'article 34 OLE à séjourner durablement en

Suisse. En l'occurrence, il convient de constater que la famille proche du

recourant, soit sa femme et ses enfants, vit au Portugal. Celui-ci n'apparaît

pas par ailleurs avoir d'attaches particulières avec notre pays dans lequel il

est arrivé alors qu'il était âgé de 38 ans.

Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de

considérer que le recourant ne peut vivre qu'en Suisse. Certes, il doit subir

un traitement médical. Toutefois rien n'indique que ce traitement ne pourra pas

être réalisé dans son pays d'origine. Tout au plus il ressort du certificat

médical du 20 septembre 2006 de la doctoresse E.________ qu'il semble à ce

praticien "raisonnable que son traitement soit poursuivi ici". Il ne

ressort toutefois pas de ce certificat que le traitement médical que doit subir

le recourant ne peut être réalisé qu'en Suisse.

Il apparaît, en définitive, qu'il n'existe aucune

raison importante militant en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour

au recourant.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour au sens de l'article 36 OLE, respectivement de l'article

20.

OLCP.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens, n'ayant au

demeurant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 11

août 2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.