PE.2006.0566
TA - PE.2006.0566 - 2007-06-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 juin 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0566
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
AUTORISATION DE SÉJOUR
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-4
OLCP-20
OLE-36
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant portugais né en 1962, a bénéficié de permis saisonniers jusqu'au 31 octobre 2002. Le 30 mars 2003, le SPOP lui a délivré une autorisation CE/AELE de type L pour traitement médical. L'office AI du canton de Vaud a refusé le droit à une rente AI au recourant par décision du 17 janvier 2006. Le 11 août 2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour précitée. Le recourant ne peut se prévaloir du règlement CEE 1251/70 ni de la directive CEE 75/34. Pour pouvoir bénéficier du droit de demeurer en Suisse, le recourant devait avoir séjourné pendant au moins deux ans dans notre pays, ce délai devant précéder immédiatement l'incapacité de travail. Il n'a pas démontré avoir séjourné sans discontinuer en Suisse pendant cette période. Il ne peut également pas se prévaloir des art. 19 OLCP ni 24 al. 1 annexe 1 ALCP, pas plus que de l'art 20 OLCP. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juin 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 11 août 2006 refusant de renouveler son autorisation de
courte durée CE/AELE pour destinataires de services
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le demandeur, A. X.________, ressortissant portugais né le
1er janvier 1962, a rempli, le 24 juillet 2000, un rapport d'arrivée
qu'il a remis au Contrôle des habitants de la commune de Crissier. Il ressort
de ce document que son épouse B. X.________, née le 29 juin 1962 et leurs
enfants C. X.________, né le 10 octobre 1986 et D. X.________, née le 19 mars
1995 étaient restés dans leur pays d'origine.
Le recourant a obtenu une autorisation saisonnière
valable jusqu'au 15 décembre 2000. Il a obtenu une autorisation similaire le 23
avril 2001, valable jusqu'au 31 octobre 2001. Une nouvelle autorisation
saisonnière lui a été délivrée le 18 mars 2002, valable jusqu'au 31 octobre de
cette même année.
La commune d'Echandens a transmis au Service de la
population (ci-après: SPOP) le 1er novembre 2002 une demande de
prolongation de permis de séjour pour raisons médicales, accompagnée d'un
certificat établi le 29 octobre 2002 par le Service d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur du CHUV, attestant que l'état de santé du
recourant nécessitait des soins continus pour une période indéterminée.
Le 31 janvier 2003, le Bureau des étrangers de la
commune d'Echandens a transmis au Service de la population un certificat
médical dont on extrait ce qui suit:
"Par la présente, le
médecin soussigné atteste suivre régulièrement ce patient à la consultation de
l'unité du rachis de l'Hôpital orthopédique en raison des problèmes de santé
sévères le rendant incapable de travailler.
En effet, M. A. X.________a
dû être opéré au niveau de son dos au mois de septembre 2002. L'évolution est
défavorable et malgré sa bonne volonté et le suivi correct des traitements
médicamenteux et physique, il devrait peut-être être réopéré.
Au début du mois de février,
il sera revu par les spécialistes neurochirurgiens qui vont justement décider
de la suite du traitement.
Pour ces raisons, la durée
du traitement est encore indéterminée.
Son traitement ne peut pas
être suivi à l'étranger puisqu'une première opération au niveau de la colonne
lombaire a eu lieu en Suisse et c'est au même niveau que le patient doit être
réopéré pour une complication. "
B.
Par décision du 20 mars 2003, le SPOP a délivré au
recourant une autorisation CE/AELE de type L de courte durée valable pour toute
la Suisse jusqu'au 30 août 2003, dont le but était un séjour pour traitement
médical. Le 31 octobre 2003, le recourant a déposé une demande de prolongation
de son autorisation de séjour accompagnée d'un certificat médical qui mentionne
qu'il a été opéré au niveau de son dos au mois de septembre 2002 et que
l'évolution est défavorable, le patient restant toujours en incapacité totale
de travail.
Il a sollicité, le 5 octobre 2004, une nouvelle
prolongation de son autorisation de séjour pour raisons médicales. A cette
occasion, il a produit une décision d'aide sociale vaudoise du 13 juillet 2004
dont il ressort qu'il percevait une aide mensuelle de 1'710 francs par mois.
Par ailleurs, joint à cette demande, figurait également un certificat médical
du 5 octobre 2004 attestant que le recourant était toujours suivi à l'Hôpital
orthopédique du CHUV pour les problèmes de santé invalidants et qu'il était à
l'arrêt de travail total "à long cours".
L'autorisation de séjour de courte durée du
recourant pour traitement médical a été renouvelée le 21 avril 2005, jusqu'au
27 octobre 2005.
Le 11 avril 2006, le Bureau des étrangers de la
commune de Lausanne a transmis au SPOP une copie de la décision rendue par
l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud du 17 janvier 2006 par
laquelle cet office a rejeté la demande présentée par le recourant tendant à
l'octroi d'une rente AI. Les mesures de reconversion professionnelles ont également
été refusées.
Le recourant a déposé une réclamation contre cette
décision par acte du 7 janvier 2006.
Il ressort également de cette demande que, début
avril 2006, le recourant avait reçu un montant total de 37'306 francs au titre
d'aide sociale vaudoise.
C.
Par décision du 11 août 2006, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants:
"- il bénéficie depuis le mois de juillet 2004,
des prestations de l'Aide sociale vaudoise pour un montant total de 37'306
francs 25 au 6 avril 2006,
- l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de
Vaud a refusé en date du 17 janvier 2006 les prestations de
l'assurance-invalidité,
- il ne dispose donc d'aucun droit de demeurer et
l'autorisation de courte durée en tant que destinataire de services n'a pas
lieu d'être (article 23 de l'Annexe 1 de l'ALCP).
Dès lors et pour ces
motifs, notre service n'est pas en mesure de renouveler l'autorisation de
courte durée pour destinataire de services.
Enfin, la situation de
l'intéressé n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'article 20
de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes (OLCP)".
Par acte du 22 septembre 2006, le recourant a saisi
le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
II. La décision rendue en date 11 août 2006 par le
SPOP est annulée, respectivement réformée en ce sens que l'autorisation de
séjour de courte durée CE/AELE pour destinataire de service délivrée au
recourant est renouvelée."
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire par
la dispense de l'avance de frais.
Par décision incidente du 2 octobre 2006, le juge
instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée
et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour
dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale.
Par ailleurs, ce dernier a été dispensé d'effectuer une avance de frais.
L'autorité intimée s'est déterminée le 19 octobre
2006 sur le recours, concluant à son rejet.
Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas
déposé de mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la
mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de l'article 31 alinéa 1 LJPA, le
recours satisfait, par ailleurs, aux exigences de forme de l'article 31 alinéa
2.
LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2.
Ressortissant d'un pays de l'Union européenne, le
recourant est habilité à se prévaloir des dispositions de l'accord entre la
Confédération suisse, d'une part et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP;
RS 0.142.112.681).
3.
En particulier, le recourant se prévaut du droit de
demeurer en Suisse qui découle notamment de l'article 4 de l'Annexe 1 ALCP et
de l'article 22 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (ci-après: Ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).
Aux termes de cette disposition, les ressortissants
de la CE et de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de
demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou
selon la Convention institution l'AELE reçoivent une autorisation de séjour
CE/AELE. Conformément à l'article 4 de l'annexe 1 ALCP, les ressortissants
d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de
demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante dès la fin de leur
activité économique. Cette disposition renvoie expressément, conformément à son
alinéa 2, au Règlement CEE 1251/70 et la directive 7575/34/CEE. Conformément à
l'article 2 du Règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant de façon
continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y
exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail a
le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat (art. 2
al. 1 let. b du règlement précité). Si cette incapacité résulte d'un accident
de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune
condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème
phrase du règlement précité).
L'article 2 alinéa 1 lettre b de la directive
75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le Règlement 1251
précité.
Dans un arrêt du 9 janvier 2003, dans la cause Nani
Givane et consorts contre Secretary of State for the Home Department du
Royaume-Uni (arrêt C-257/00, cité au Recueil de jurisprudence CJCE 2003 p.
I-00345), la Cour de justice de la Communauté européenne a eu l'occasion de se
pencher sur l'article 3 alinéa 2 du règlement précité. Cette disposition octroie
un droit de résidence dans un Etat membre de l'Union européenne aux membres de
la famille d'un travailleur décédé ressortissant d'un autre Etat membre, pour
autant que, à la date de son décès, il ait résidé dans cet Etat d'une manière
continue pendant deux ans. La Cour a estimé que cette disposition ne pouvait
être appliquée que pour autant que la période de deux ans ait précédé immédiatement
le décès du travailleur (arrêt C-257/00, § 53).
L'article 3 alinéa 2 du règlement précité doit s'interpréter
de la même manière que l'article 2 alinéa 2. En d'autres termes, pour
bénéficier d'un droit de séjour dans un Etat membre, le ressortissant d'un
autre Etat membre doit avoir séjourné pendant plus de deux ans avant la
survenance de son incapacité permanente de travail, ce délai devant précéder
immédiatement l'incapacité en question.
4.
En l'occurrence, il est patent que le recourant ne
bénéficie pas d'une rente AI. Celle-ci a en effet été refusée par décision du
17.
janvier 2006. En conséquence, il est soumis à l'exigence de la résidence
continue pendant deux ans sur le territoire suisse.
Le recourant a rempli une déclaration d'arrivée en
Suisse le 24 juillet 2000 et a obtenu un statut de saisonnier jusqu'à l'entrée
en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes, soit plus
particulièrement une première autorisation valable jusqu'au 15 décembre 2000,
puis une deuxième autorisation délivrée le 8 mai 2001 valable jusqu'au 31
octobre 2001, et enfin une dernière autorisation délivrée le 28 mars 2002. Par
définition, le statut de saisonnier exigeait que le recourant quitte la Suisse
pour rentrer dans son pays à l'issue de celle-ci. Dès lors, quand bien même il
allègue avoir séjourné sans discontinuer depuis son arrivée en Suisse, un tel
séjour ne saurait être pris en compte, dans la mesure où il l'aurait été d'une
manière illégale. Force est donc de constater que le recourant n'a pas établi
qu'il avait séjourné d'une manière continue en Suisse depuis plus de deux ans
au moment où il a été touché par son incapacité de travail, de sorte qu'il ne
saurait invoquer cette condition des Directives 75/34 CEE ou du Règlement 1251/70
CEE. Par ailleurs, ne bénéficiant actuellement pas d'une rente invalidité, il
ne saurait invoquer un droit de demeurer en Suisse à ce titre.
5.
Comme le relève également à juste titre l'autorité intimée,
le recourant ne peut également se prévaloir de l'article 19 OLCP, étant donné
qu'il ne dispose pas de moyens financiers propres lui permettant d'assurer son
entretien pendant son séjour en Suisse (Directives et Commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats
membres, notamment; ci-après: directives OLCP, état 1er avril 2006,
chiffre 8.2.6, page 80).
6.
Pour ces mêmes raisons, le recourant ne peut pas se
prévaloir de l'article 24 alinéa 1er let. a de l'annexe 1 ALCP. En
effet, il bénéficie actuellement des prestations de l'aide sociale ce qui
exclut la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de cette
disposition.
7.
Enfin, le recourant se prévaut de l'article 20 OLCP, lequel
prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas
remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens
de la convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit
être interprétée au regard de l'article 36 de l'Ordonnance limitant le nombre
des étrangers (ci-après: OLE; RS 823.21). Le Tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été
dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de
l'article 13 lettre f OLE (autorisations de séjour et de travail hors
contingent d'un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie
à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'article
36.
OLE (arrêt TA du 29 mars 2007, PE 2006.303, consid. 2 et référence citée).
Il en ressort que l'article 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une
application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de
l'OLE. L'article 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne
remplissant pas les conditions de l'article 34 OLE à séjourner durablement en
Suisse. En l'occurrence, il convient de constater que la famille proche du
recourant, soit sa femme et ses enfants, vit au Portugal. Celui-ci n'apparaît
pas par ailleurs avoir d'attaches particulières avec notre pays dans lequel il
est arrivé alors qu'il était âgé de 38 ans.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de
considérer que le recourant ne peut vivre qu'en Suisse. Certes, il doit subir
un traitement médical. Toutefois rien n'indique que ce traitement ne pourra pas
être réalisé dans son pays d'origine. Tout au plus il ressort du certificat
médical du 20 septembre 2006 de la doctoresse E.________ qu'il semble à ce
praticien "raisonnable que son traitement soit poursuivi ici". Il ne
ressort toutefois pas de ce certificat que le traitement médical que doit subir
le recourant ne peut être réalisé qu'en Suisse.
Il apparaît, en définitive, qu'il n'existe aucune
raison importante militant en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour
au recourant.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'article 36 OLE, respectivement de l'article
20.
OLCP.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens, n'ayant au
demeurant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la population le 11
août 2006 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.