PE.2006.0568
TA - PE.2006.0568 - 2007-02-20 - X. c/Service de la population (SPOP)
20 février 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0568
Autorité:, Date décision:
TA, 20.02.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
CEDH-14
Cst-8-2
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
Résumé contenant:
Ressortissante brésilienne âgée de 38 ans ayant suivi des études universitaires dans son pays et travaillant comme directrice d'une école de langues. Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études afin qu'elle puisse suivre des cours de français à l'Université de Lausanne confirmé. Il ne s'agit pas d'un complément de formation indispensable. Le critère de l'âge n'est pas discriminatoire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 février 2007
Composition
M. Pascal Langone,
président; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourante :
A.________, à 1********,
représentée par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 825'256) du 27 juillet 2006 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante brésilienne née le 2********,
travaille comme professeur d'anglais et de portugais dans son pays, le Brésil. Elle
est en outre titulaire d'une maîtrise de philosophie. En 1998, elle a repris
avec son père une école de langues à 1********, où sont notamment enseignés
l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. A.________ a présenté le 12
juin 2006 une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir suivre à
l'Université de Lausanne, les cours de la Faculté de Français moderne. Elle
souhaitait élargir ses connaissances de la langue française, sa culture et les
méthodes d'enseignement. Il s'agissait pour elle d'une formation
professionnelle, lui permettant de fournir un enseignement de qualité dans son
pays. La durée prévue des études était d'environ deux ans, au terme desquels
elle s'engageait à retourner dans son pays.
B.
Par décision du 27 juillet 2006, le Service de la
population (SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement l'autorisation de séjour pour études à A.________. Il a
notamment retenu qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans
son pays d'origine, où elle se trouvait sur le marché du travail. La formation
envisagée ne constituait pas un complément indispensable à celle déjà
entreprise. De plus, s'agissant d'un nouveau cursus d'études, il convenait de
privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à
obtenir une formation. La nécessité de suivre la formation en Suisse n'avait au
surplus pas été démontrée.
C.
Le 25 septembre 2006, A.________, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, a déféré la décision du SPOP du 27 juillet 2006
au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études. A lire les directives, les restrictions
pour une formation supplémentaire s'inscriraient dans le contexte plus large du
déroulement de la formation et de la prolongation de l'autorisation. La
recourante avait accompli sa formation initiale au Brésil et non en Suisse, on
ne pouvait donc lui appliquer la phrase "le but de son séjour sera
considéré comme atteint" (v. ch.513 des directives de l'ODM). De plus,
elle déployait son activité dans le domaine de l'enseignement des langues et
elle avait décidé de se perfectionner en français, car la demande pour cette
langue était importante. L'enseignement dispensé à l'Ecole de français langue
étrangère devait être considéré comme un complément de formation indispensable
s'agissant de certaines branches (langue, littérature, culture) et comme
particulièrement intéressant pour les besoins de la recourante pour d'autres (didactique).
Le critère retenu de l'âge de la recourante, soit 37 ans, était
discriminatoire. A titre de mesures provisionnelles, il a été demandé que
l'intéressée soit autorisée à demeurer en Suisse durant la procédure de
recours, car les cours commençaient le 23 octobre 2006. Etaient jointes au
recours un certain nombre de pièces et attestations.
Par décision du 29 septembre 2006, le juge
instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante
tendant à lui permettre d'entrer dans le canton de Vaud et d'y débuter ses
études dès le 23 octobre 2006.
Dans ses déterminations du 20 octobre 2006, le SPOP
a conclu au rejet du recours. Il a notamment rappelé que l'intéressée, âgée de
37 ans, disposait déjà d'une formation universitaire en philosophie et qu'elle
était au bénéfice de certificats de langue anglaise et d'un diplôme de
l'Alliance française. Les études envisagées ne constituaient pas un complément
de formation indispensable, étant notamment retenu que la recourante exerçait
son activité de directrice pédagogique depuis déjà huit ans. Enfin, le critère
de l'âge avait été confirmé par la jurisprudence et n'avait pas un caractère
discriminatoire.
La recourante a déposé le 22 novembre 2006, par
l'intermédiaire de son conseil, un mémoire complémentaire assorti de pièces (programme
des cours de l'Alliance française, descriptif des cours du diplôme de français
langue étrangère et document de l'Ecole Club Migros sur les cours de l'Alliance
française). Elle a notamment expliqué que les diplômes de l'Alliance française
étaient insuffisants pour prétendre à l'enseignement du français. Pour pouvoir
enseigner cette langue, il était indispensable qu'elle puisse suivre la
formation envisagée.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et du Service de l'emploi.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
En l'espèce, la recourante, âgée de 37 ans, souhaite
entreprendre des études universitaires de langue française, à l'Université de
Lausanne, afin de pouvoir enseigner le français dans l'école qu'elle dirige
avec son père à 1********.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE
ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un
critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain
nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) La recourante a commencé sa vie professionnelle
en 1991 déjà, travaillant comme professeur d'anglais (1991 à 1993), puis comme
assistante et à nouveau comme professeur d'anglais et de portugais (1994 à
1996) puis de coordinatrice pédagogique et de professeur d'anglais (1997 à
1998). Depuis 1998, elle travaille comme directrice pédagogique de l'école de
langues qu'elle possède avec son père. Elle a en outre accompli des études
universitaires complètes dans son pays d'origine, où elle a obtenu une maîtrise
en philosophie. La demande d'entrée en Suisse est justifiée par la volonté de
l'intéressée de perfectionner sa connaissance de la langue française, afin de
pouvoir l'enseigner à son tour. S'il est vrai que de tels motifs sont louables,
les études envisagées ne répondent pas à la définition d'un complément de
formation indispensable, puisque ce n'est pas par obligation, mais par
convenance personnelle que l'intéressée souhaite élargir ses connaissances et
développer ces activités. Partant, l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse dans ce but ne se justifie pas.
Quant au grief de discrimination invoqué par le
recourante (violation de l'art. 8 al. 2 Cst.), il est tout d'abord rappelé que le
Tribunal fédéral a maintes fois admis que l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers était compatible avec la loi et la Constitution (ATF 123 II 472 consid. 3 et 4b; 122 II 113 ss, 126 ss,186 ss, 120 Ib
6.
consid. 3 et 119 Ib 91 consid. 2b). Du reste, même si l'on ne devait pas
appliquer cette ordonnance, les cantons resteraient entièrement libres, en
vertu de l'art. 4 LSEE, de refuser une autorisation de séjour à laquelle un
étranger n'a pas droit. En outre, la décision attaquée n'est pas contraire à
l'art. 14 CEDH (interdiction de discrimination), lequel n'est du reste pas
applicable en l'espèce (ATF 123 II 472 consid. 4c p. 477).
Il reste d'ailleurs que même si le critère de l'âge
devait être écarté, la recourante ne remplissait pas, comme on l'a déjà relevé,
la condition relative au complément de formation indispensable.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation d'entrée
en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études sollicitées.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 juillet 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.