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Décision

PE.2006.0568

TA - PE.2006.0568 - 2007-02-20 - X. c/Service de la population (SPOP)

20 février 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante brésilienne née le 2********,

travaille comme professeur d'anglais et de portugais dans son pays, le Brésil. Elle

est en outre titulaire d'une maîtrise de philosophie. En 1998, elle a repris

avec son père une école de langues à 1********, où sont notamment enseignés

l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. A.________ a présenté le 12

juin 2006 une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir suivre à

l'Université de Lausanne, les cours de la Faculté de Français moderne. Elle

souhaitait élargir ses connaissances de la langue française, sa culture et les

méthodes d'enseignement. Il s'agissait pour elle d'une formation

professionnelle, lui permettant de fournir un enseignement de qualité dans son

pays. La durée prévue des études était d'environ deux ans, au terme desquels

elle s'engageait à retourner dans son pays.

B.

Par décision du 27 juillet 2006, le Service de la

population (SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement l'autorisation de séjour pour études à A.________. Il a

notamment retenu qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans

son pays d'origine, où elle se trouvait sur le marché du travail. La formation

envisagée ne constituait pas un complément indispensable à celle déjà

entreprise. De plus, s'agissant d'un nouveau cursus d'études, il convenait de

privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à

obtenir une formation. La nécessité de suivre la formation en Suisse n'avait au

surplus pas été démontrée.

C.

Le 25 septembre 2006, A.________, agissant par

l'intermédiaire de son conseil, a déféré la décision du SPOP du 27 juillet 2006

au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études. A lire les directives, les restrictions

pour une formation supplémentaire s'inscriraient dans le contexte plus large du

déroulement de la formation et de la prolongation de l'autorisation. La

recourante avait accompli sa formation initiale au Brésil et non en Suisse, on

ne pouvait donc lui appliquer la phrase "le but de son séjour sera

considéré comme atteint" (v. ch.513 des directives de l'ODM). De plus,

elle déployait son activité dans le domaine de l'enseignement des langues et

elle avait décidé de se perfectionner en français, car la demande pour cette

langue était importante. L'enseignement dispensé à l'Ecole de français langue

étrangère devait être considéré comme un complément de formation indispensable

s'agissant de certaines branches (langue, littérature, culture) et comme

particulièrement intéressant pour les besoins de la recourante pour d'autres (didactique).

Le critère retenu de l'âge de la recourante, soit 37 ans, était

discriminatoire. A titre de mesures provisionnelles, il a été demandé que

l'intéressée soit autorisée à demeurer en Suisse durant la procédure de

recours, car les cours commençaient le 23 octobre 2006. Etaient jointes au

recours un certain nombre de pièces et attestations.

Par décision du 29 septembre 2006, le juge

instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante

tendant à lui permettre d'entrer dans le canton de Vaud et d'y débuter ses

études dès le 23 octobre 2006.

Dans ses déterminations du 20 octobre 2006, le SPOP

a conclu au rejet du recours. Il a notamment rappelé que l'intéressée, âgée de

37 ans, disposait déjà d'une formation universitaire en philosophie et qu'elle

était au bénéfice de certificats de langue anglaise et d'un diplôme de

l'Alliance française. Les études envisagées ne constituaient pas un complément

de formation indispensable, étant notamment retenu que la recourante exerçait

son activité de directrice pédagogique depuis déjà huit ans. Enfin, le critère

de l'âge avait été confirmé par la jurisprudence et n'avait pas un caractère

discriminatoire.

La recourante a déposé le 22 novembre 2006, par

l'intermédiaire de son conseil, un mémoire complémentaire assorti de pièces (programme

des cours de l'Alliance française, descriptif des cours du diplôme de français

langue étrangère et document de l'Ecole Club Migros sur les cours de l'Alliance

française). Elle a notamment expliqué que les diplômes de l'Alliance française

étaient insuffisants pour prétendre à l'enseignement du français. Pour pouvoir

enseigner cette langue, il était indispensable qu'elle puisse suivre la

formation envisagée.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

En l'espèce, la recourante, âgée de 37 ans, souhaite

entreprendre des études universitaires de langue française, à l'Université de

Lausanne, afin de pouvoir enseigner le français dans l'école qu'elle dirige

avec son père à 1********.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) La recourante a commencé sa vie professionnelle

en 1991 déjà, travaillant comme professeur d'anglais (1991 à 1993), puis comme

assistante et à nouveau comme professeur d'anglais et de portugais (1994 à

1996) puis de coordinatrice pédagogique et de professeur d'anglais (1997 à

1998). Depuis 1998, elle travaille comme directrice pédagogique de l'école de

langues qu'elle possède avec son père. Elle a en outre accompli des études

universitaires complètes dans son pays d'origine, où elle a obtenu une maîtrise

en philosophie. La demande d'entrée en Suisse est justifiée par la volonté de

l'intéressée de perfectionner sa connaissance de la langue française, afin de

pouvoir l'enseigner à son tour. S'il est vrai que de tels motifs sont louables,

les études envisagées ne répondent pas à la définition d'un complément de

formation indispensable, puisque ce n'est pas par obligation, mais par

convenance personnelle que l'intéressée souhaite élargir ses connaissances et

développer ces activités. Partant, l'octroi d'une autorisation d'entrée en

Suisse dans ce but ne se justifie pas.

Quant au grief de discrimination invoqué par le

recourante (violation de l'art. 8 al. 2 Cst.), il est tout d'abord rappelé que le

Tribunal fédéral a maintes fois admis que l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers était compatible avec la loi et la Constitution (ATF 123 II 472 consid. 3 et 4b; 122 II 113 ss, 126 ss,186 ss, 120 Ib

6.

consid. 3 et 119 Ib 91 consid. 2b). Du reste, même si l'on ne devait pas

appliquer cette ordonnance, les cantons resteraient entièrement libres, en

vertu de l'art. 4 LSEE, de refuser une autorisation de séjour à laquelle un

étranger n'a pas droit. En outre, la décision attaquée n'est pas contraire à

l'art. 14 CEDH (interdiction de discrimination), lequel n'est du reste pas

applicable en l'espèce (ATF 123 II 472 consid. 4c p. 477).

Il reste d'ailleurs que même si le critère de l'âge

devait être écarté, la recourante ne remplissait pas, comme on l'a déjà relevé,

la condition relative au complément de formation indispensable.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation d'entrée

en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études sollicitées.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juillet 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.