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Décision

PE.2006.0570

TA - PE.2006.0570 - 2007-04-18 - c/Service de la population (SPOP)

18 avril 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante colombienne née le 10 novembre 1980, X.________________

(ci-après : X.________________) est entrée en Suisse le 10 juillet 2003, sans

visa. Le 8 août 2003, elle a épousé Y.________________ (ci-après : Y.________________),

ressortissant péruvien né le 14 août 1981 et titulaire d'un permis B. Le 24

août 2003, l'intéressée a présenté une demande de permis de séjour par

regroupement familial. L'octroi de cette autorisation a été rejeté par le SPOP

dans une décision du 26 novembre 2003. Le recours interjeté contre cette

décision a été assorti de l'effet suspensif accordé le 18 décembre 2003. Par

prononcé du juge instructeur du Tribunal administratif du 21 janvier 2004, le

recours précité a été déclaré irrecevable et, par décision dudit magistrat du 2

mars 2004, la requête de restitution de délai a été rejetée.

B.

Le 15 septembre 2004, le service du Contrôle des habitants

de la commune de Lausanne a informé le SPOP que le couple s'était séparé et que

l'épouse avait quitté Lausanne pour une destination inconnue. Le 1er

septembre 2005, les époux ont informé le contrôle des habitants susmentionné

qu'ils avaient décidé de refaire ménage commun, d'une part, et de relancer la

procédure en vue de l'obtention d'un permis de séjour en faveur de la

recourante, d'autre part. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le

SPOP a reçu une attestation datée du 20 janvier 2006 établie par le Service

social de Lausanne mentionnant que le couple XY.________________ avait

bénéficié de ses prestations de janvier 2000 à mars 2005, à concurrence d'un montant

total de 17'919 fr. 85.

C.

Par décision du 29 août 2006, notifiée le 6 septembre

2006, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise et a

imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès notification pour quitter le

territoire vaudois. L'intimée estime en substance que le couple ne remplit pas

les conditions de l'art. 39 al. 1 let. c OLE, Y.________________ ne bénéficiant

d'aucun revenu et se trouvant depuis le 14 janvier 2006 en détention

préventive.

D.

X.________________ a recouru contre cette décision le 25

septembre 2006 en concluant à son annulation et à la délivrance d'une

autorisation de séjour par regroupement familial. Elle expose en substance

suivre un traitement prophylactique en raison d'un cancer de l'utérus, que ce

traitement ne peut lui être administré dans son pays d'origine et qu'une mesure

de renvoi mettrait sa vie en danger. Par ailleurs, toute sa famille vit en

Suisse, soit deux tantes, un oncle, deux cousines et sa grand-mère qui l'a

¿evée. La recourante ne connaît pas son père et ignore où se trouve sa mère,

toxicomane, qui ne s'est pour cette raison jamais occupée d'elle. Elle est de

même sans nouvelle de l'un de ses deux frères, qui a disparu, son autre frère ayant

quant à lui été assassiné en Colombie il y a six ans. X.________________ a

joint à ses écritures copie du résultat d'un examen anatomo-pathologique établi

en novembre 2005 par la Dresse Eliane Jacot-Des-Combes, dont le contenu est le

suivant :

"MICROSCOPIE

Cette biopsie valvulaire superficielle objective une

hyperplasie épidermique papillomateuse, associée à une hyperkératose focalement

parakératosique. Dans la couche granuleuse et dans la parakératose, on observe

des cellules à noyaux agrandis hyperchromes irréguliers en partie entourés d'un

large halo clair de type koïlocytes. Il s'y associe quelques agrégats de polynucléaires.

Quelques îlots de derme papillaire sont visibles, comportant des capillaires en

nombre augmenté, dilatés et stasiés et un infiltrat inflammatoire focal très

modéré, fait essentiellement de lymphocytes mêlés à quelques mélanophages. /gzi

DIAGNOSTIC Biopsie valvulaires : Condylome acuminé."

La recourante a été dispensée de procéder à une avance

de frais le 2 octobre 2006 et a été mise au bénéfice de l'effet suspensif par

décision du même jour.

E.

Par courrier du 5 octobre 2006, le SPOP a requis la

production par la recourante d'un certificat médical détaillé précisant la

nature et la durée du traitement, les médicaments à prendre pendant et après le

traitement, si le traitement pouvait être subi à l'étranger, notamment en

Colombie, et, dans la négative, pour quelles raisons il ne pourrait l'être,

ainsi qu'une attestation d'affiliation à une caisse maladie en Suisse ou, à

défaut, des explications précises relatives au mode de paiement du traitement.

F.

L'autorité intimée s'est déterminée le 13 décembre 2006 en

concluant au rejet du recours.

G.

Le 21 décembre 2006, le dossier de Y.________________ a

été produit par le SPOP. Il ressort de ce dossier qu'en date du 3 novembre

2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné

l'intéressé à une peine de réclusion d'une durée de sept ans et que l'entrée en

prison est intervenue le 14 janvier 2006.

H.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 5

février 2007 dans lequel elle a maintenu ses conclusions. Elle a joint à ses

écritures un certificat médical établi par le Dr Luis-E. Heer le 2 février

2007, dont le contenu est le suivant :

"CERTIFICAT

MEDICAL

Madame X.________________, née le 10.11.1980 en Colombie

Par la présente, je certifie que la patiente susnommée

présente une dysplasie du col de l'utérus associée à la présence du virus HPV à

haut risque de cancer.

En effet ce diagnostic nécessite un suivi rapproché. Tous les

6 mois, la patiente doit consulter un médecin afin d'effectuer un test

Papanicolaou. Cette lésion du col de l'utérus peut évoluer en cancer compte

tenu de la présence du virus HPV à haut risque oncongénique. Cette lésion peut

aussi disparaître grâce à l'immunité naturelle de la patiente.

En cas d'évolution cancéreuse, une opération du col de la

matrice est indiquée.

Actuellement, il n'existe aucun traitement médicamenteux,

mais un suivi très strict par un médecin gynécologue et un médecin pathologue

est nécessaire.

Un traitement à l'étranger me paraît difficile pour la

patiente qui habite un village de campagne en Colombie, éloigné d'un point de

médecine de premier recours. D'autre part la situation économique de ce pays du

tiers monde peut compromettre le suivi et le traitement de Madame X.________________.

Pour cette raison, il me semble important que la patiente reste en Suisse afin

que la dysplasie du col de l'utérus évolue favorablement vers la guérison.

Actuellement une intervention chirurgicale n'est pas indiquée

en raison de la possibilité d'une probable guérison spontanée.

Je propose que la patiente suive des contrôles semestriels

jusqu'à guérison complète. Au cas où il y aurait une aggravation de cette lésion

du col de la matrice une intervention chirurgicale sera nécessaire."

I.

Par décision incidente du 8 février 2007, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé des mesures provisionnelles

autorisant la recourante à entreprendre l'activité de serveuse au service du café-restaurant

"1.*************", à Lausanne.

J.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 27 mars 2007

en présence de la recourante, assistée de son conseil, et de représentants de

l'autorité intimée. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs

explications. A également été entendue en qualité de témoin Z._________________,

née en 1937, domiciliée à Lausanne et grand-mère de la recourante. Le témoin a

déclaré, en substance, s'être toujours occupée de la recourante et l'avoir

hébergée depuis son arrivée en Suisse en été 2003.

K.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Est litigieuse la demande de regroupement familial de

l'épouse d'un étranger résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de

séjour annuelle. Ni la recourante, ni son époux ne peuvent se prévaloir d'une

disposition du droit interne ou d'un traité international leur octroyant le

droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit.

2.

a) En vertu de l'art. 38 de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers (OLE), la police cantonale des étrangers peut cependant

autoriser l'étranger (titulaire d'une simple autorisation de séjour annuelle) à

faire venir en Suisse son conjoint. L'art. 39 OLE dispose que l'étranger peut

être autorisé à faire venir sa famille lorsque son séjour et, le cas échéant,

son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), qu'il vit en

communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let.

b) et lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir

(let. c).

A l'appui de son refus, le SPOP relève que Y.________________

ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour entretenir son

épouse en Suisse. Il ressort des pièces du dossier que le couple et/ou le mari

de la recourante ont perçu plus de 17'000 fr. d'assistance jusqu'en mars 2005.

Force est donc de constater que l'une des conditions au regroupement familial

n'est manifestement pas réalisée. Il existe en effet un risque concret que la

recourante - et son mari lorsque ce dernier sortira de prison - continuent

d’être durablement et dans une large mesure à la charge de l'assistance

publique au sens de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, ce qui constitue un motif

d'expulsion d'un canton. On relèvera en outre que l'activité professionnelle

que l'intéressée exerce actuellement, soit celle de serveuse dans un

établissement public depuis le mois de décembre 2006, est trop récente pour que

l'on puisse être certain qu'elle ne retombera pas à bref ou moyen terme à la

charge des services sociaux. Par ailleurs, le couple ne vit pas en communauté.

Dans conditions, les exigences de l'art. 39 OLE ne sont pas remplies et le

refus du SPOP de délivrer une autorisation fondée sur le regroupement familial

est pleinement justifié, le but des art. 38 et 39 OLE étant précisément de

permettre la vie familiale commune des époux (cf. Directives et commentaires de

l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, ci-après : Directives,

ch. 642.1 et 653).

b) Nonobstant ce qui précède, X.________________

souhaite être mise au bénéfice de l'exception prévue par les Directives, selon

lesquelles l'autorité peut admettre, dans certains cas, le renouvellement de

l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives, ch.

654). Les circonstances déterminantes sont alors les suivantes : la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et sur le marché du travail, le comportement et enfin le degré d'intégration. Une

telle exception ne saurait être envisagée pour la recourante, puisque cette

dernière sollicite une première autorisation de séjour par regroupement

familial. Or, la situation envisagée par les directives susmentionnées est

celle du renouvellement d'une autorisation de séjour, ce qui n'est

manifestement pas le cas de l'intéressée (dans le même sens, arrêt TA

PE.2006.0496 du 22 février 2007). On précisera néanmoins, par surabondance, que

les conditions énumérées ci-dessus ne sont de toute façon pas toutes réalisées.

Ainsi, la durée du séjour autorisé a été particulièrement courte (soit du mois

d'août 2003, date de la célébration du mariage, au mois de novembre 2003, date

du premier refus du SPOP, puis du 12 décembre 2003 (prononcé d'effet suspensif

accordé dans le cadre du premier recours) au 2 mars 2004 (date de la décision

du juge instructeur rejetant la demande de restitution de délai), puis enfin de

septembre 2006 (prononcé d'effet suspensif accordé dans le cadre du présent

recours), à ce jour, soit au total à peine plus d'une année). De plus, le

couple n'a pas eu d'enfant. Quant à la stabilité professionnelle de la

recourante, elle n'est de loin pas acquise compte tenu du fait que le début de

son activité lucrative ne remonte qu'à décembre 2006. S'agissant de son comportement,

il est loin d'être exemplaire; on rappelle en effet qu'X.________________ est

entrée illégalement en Suisse (sans visa) en juillet 2003 et qu'elle a

poursuivi son séjour dans notre pays sans autorisation alors même que, par

décision du 26 novembre 2003 - contre laquelle son recours a été déclaré

irrecevable - elle s'était vu refuser une autorisation de séjour par

regroupement familial. Le cumul de ces éléments démontre à nouveau le

bien-fondé du refus litigieux.

3.

a) Est également exclue la délivrance d'une autorisation

de séjour fondée sur les art. 13 lettre f ou 36 OLE, dispositions selon lesquelles

des autorisations de séjour pourraient être accordées aux étrangers qui

exercent, comme en l’espèce, une activité lucrative ou au contraire n'en

exercent pas, lorsque des raisons importantes l'exigent.

Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de

préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la

jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f

OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel

d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des

demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple

arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 I b 42 et

122.

II 186). Il en résulte que tant l'art. 13 lettre f que l'art. 36 OLE doivent

être interprétés restrictivement. Une application trop large de ces dispositions

s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre, ces dispositions,

conformément à la jurisprudence, ne permettent en principe pas d'obtenir un

regroupement familial en faveur d'un conjoint lorsque les conditions des art.

38.

et 39 OLE ne sont pas réalisées.

b) Dans le cas présent, il n'existe pas de raisons

importantes exigeant que la recourante séjourne en Suisse de manière continue

auprès de son mari. A noter que les époux, qui sont mariés depuis août 2003, n'ont

vécu ensemble qu'une année avant de se séparer pour une période d'un an

également, puis après avoir repris la vie commune en septembre 2005, vivent à

nouveau séparés depuis l'incarcération de Y.________________ en janvier 2006.

Depuis lors, la recourante rend certes visite à son mari en prison, mais,

d'après ses propres déclarations à l'audience, pas plus qu'une fois tous les

quinze jours, les diverses visites hebdomadaires étant effectuées par d'autres

parents du détenu. Le tribunal ne peut que s'étonner de la faible fréquence des

visites d'une épouse qui affirme par ailleurs avoir pardonné à son mari son

comportement délictueux et l'aimer de tout son coeur. Quoi qu'il en soit, il

convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, ni l'art. 7 LSEE

(applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse), ni l'art. 17 al. 2

LSEE (applicable au conjoint étranger d'un ressortissant étranger établi) ne

sont destinés à assurer le séjour en Suisse du conjoint étranger pour permettre

à ce dernier de visiter son époux en détention, pour attendre sa sortie et

préparer sa réinsertion sociale (arrêt du TF non publié dans la cause S./arrêt

du TA du 19 janvier 2000,2A.77/2000). A fortiori, le principe susmentionné

doit-il s'appliquer au conjoint étranger d'un ressortissant titulaire d'un simple

permis de séjour annuel (art. 38 OLE), cela d'autant plus qu'en

l'espèce, l'incarcération de Y.________________ devrait durer encore plusieurs

années (condamnation à sept ans de réclusion), que le règlement interne de la

prison autorise la recourante à lui rendre visite une fois par semaine

seulement et qu'ainsi, dans le meilleur des cas, la vie conjugale ne pourra pas

être effective avant plusieurs années. En définitive, le mariage de la

recourante et de son époux n'est qu'un cadre fictif maintenu pour des raisons

étrangères à l'accomplissement d'une vie conjugale et familiale, ce qui

constitue un abus de droit qui ne peut être admis (arrêt TA PE.1999.0477 du 19

janvier 2000). On relèvera encore que l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si

les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (ATF 122

II 1). Or, il ne peut de toute manière être question d'une vie commune et

familiale pendant la durée d'une incarcération (ATF non publié du 8 juillet

1997.

dans la cause A.N. et enfants c/OCE et TA VD). La recourante ne saurait

donc pas non plus se prévaloir de la protection prévue à l'art. 8 CEDH,

c) Quant aux problèmes de santé

invoqués par l'intéressée, ils ne peuvent être pris en considération pour

justifier la délivrance d'une autorisation de séjour, à quelque titre que ce

soit. Certes, X.________________ est atteinte dans sa santé, ce qui n'est pas

mis en doute. En revanche, la gravité de la maladie qui l'affecte n'est pas

aussi sévère qu'elle le prétend. Le dernier certificat médical, établi le 2

février 2007, ne recommande que des contrôles semestriels "jusqu'à

guérison complète" et précise qu'"actuellement une

intervention chirurgicale n'est pas indiquée en raison de la possibilité d'une

probable guérison spontanée". De plus, de l'avis spécialisé de l'un

des assesseurs (médecin interniste) du tribunal, si une intervention

chirurgicale devait s'imposer, elle ne nécessiterait nullement le recours à un

spécialiste. En d'autres termes, tant les contrôles recommandés que l'opération

éventuelle sont aisément praticables dans le pays d'origine de la recourante,

lequel dispose d'infrastructures médicales tout à fait satisfaisantes pour ce

genre de traitement. A cela s’ajoute le fait qu'X.________________ pourra

continuer à venir en Suisse au bénéfice de visas touristiques pour rendre

visite à son mari et, en cas de besoin, subir d'éventuels contrôles médicaux.

4.

Enfin, L'octroi d'un permis de séjour pour traitement

médical au sens de l'art. 33 OLE n'est de même pas envisageable, ce type de

permis exigeant un séjour de durée limitée, sans activité lucrative, et la

preuve de l'existence de moyens financiers suffisants. Ici encore, la totalité

de ces conditions n'est pas remplie.

5.

En conclusion, la décision entreprise s'avère pleinement

fondée et ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le

recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à la

recourante par le SPOP (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 29 août 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.