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Décision

PE.2006.0572

TA - PE.2006.0572 - 2007-09-07 - c/Service de la population (SPOP)

7 septembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, ressortissante portugaise, née le 6

septembre 1966, a entamé pour la première fois, par le truchement de son futur

employeur, la société 2.************, des démarches auprès de l’Office cantonal

de la main-d’œuvre et du placement le 25 janvier 2001 en déposant une demande

d’autorisation de séjour avec activité lucrative de courte durée aux fins de

travailler en qualité de femme de ménage à raison de quinze heures par semaine.

Cette première demande a fait l’objet d’un refus le 14 février 2001.

Le 15 avril 2002, l’intéressée a été autorisée à

entrer en Suisse afin d’y rechercher un emploi. Son autorisation de courte

durée a fait l’objet de plusieurs prolongations dont la dernière venait à

échéance le 13 avril 2003.

Par contrat signé le 1er mai 2003,

l’intéressée a été engagée par Y._____________ aux fins de travailler en

qualité de femme de chambre au 3.**************, du 1er mai 2003 au

29 avril 2004. Le 1er mai 2003, elle a obtenu un permis de séjour

« L », valable jusqu’au 28 avril 2004. L’intéressée a également

travaillé à temps partiel au service de la société 2.************.

A l’occasion d’une demande de renouvellement de

son permis de séjour, effectuée le 5 mars 2004, l’intéressée a transmis au SPOP

une déclaration d’accident dont il résultait qu’elle se trouvait en incapacité

de travail dès le 15 septembre 2003. La 4.**************, intervenant dans le

cadre d’une assurance perte de gain conclue par l’employeur de l’intéressée,

lui a versé des prestations.

Le 8 novembre 2004, X.______________ a déposé une

demande de prestations auprès de l’assurance invalidité (ci-après : AI).

Le 3 mars 2005, l’intéressée a sollicité la

transformation de son permis « L » en permis « B ». Le SPOP

lui a répondu le 25 avril 2005 en indiquant qu’elle ne totalisait pas les 30

mois nécessaires pour la transformation souhaitée et que les périodes pendant

lesquelles elle avait recherché un emploi et s’était trouvée en incapacité de

travail ne pouvaient être prises en considération dans ce décompte. Son permis

« L » a été prolongé jusqu’au 26 avril 2006.

Par décision du 7 février 2006, le Centre social

régional de l’Ouest Lausannois a mis l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale

par des versements mensuels de 1'857 fr. 50.

Au mois de mars 2006, l’intéressée a de nouveau

demandé la transformation de son permis « L » en autorisation de

séjour. Les documents qu’elle a produits en annexe à sa demande ont révélé que

la 4.************** avait cessé de lui verser des indemnités de perte de gain

le 30 décembre 2005 et qu’elle recevait des prestations d’aide sociale depuis

le 1er février 2006. Le médecin traitant de l’intéressée a expliqué

que sa patiente se trouvait dans un état dépressif et qu’elle avait déposé une

demande de prestations de l’AI pour obtenir une rente ou une mesure de

réadaptation professionnelle, en précisant que son traitement médical pouvait

se poursuivre hors de Suisse.

B.

Par décision du 22 août 2006, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour CE/AELE de l’intéressée, faisant notamment

valoir qu’elle recevait des prestations de l’aide sociale et que l’Office AI

n’avait pas encore pris position sur sa demande. Un délai d’un mois lui était

imparti pour quitter le la Suisse. Cette décision a été notifiée à l’intéressée

le 11 septembre 2006.

Le 26 septembre 2006, X.______________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision précitée. Elle y

a, en substance, exposé, en sus de ce qui est résumé ci-dessus, que la demande

de prestations qu’elle avait déposée auprès de l’AI était en cours

d’instruction et que l’autorité intimée lui avait renouvelé son permis

« L » puisqu’elle était dans l’attente d’une décision de l’AI. Elle a

aussi fait valoir qu’elle n’aurait aucune prise en charge dans son pays

d’origine et qu’elle se trouverait donc, en cas de refus, dans une situation

extrêmement pénible, ajoutant qu’en l’absence de tout accident, elle aurait

totalisé les 30 mois de travail requis pour pouvoir prétendre à l’obtention

d’un permis « B ». La recourante a également ajouté que les prestations

d’aide sociale qu’elle recevait constituaient des avances sur les prestations

qu’elle pourrait percevoir de l’AI, précisant qu’en cas de réponse négative de

cette institution, elle allait rembourser sa dette d’aide sociale et qu’il ne

pouvait donc pas être considéré qu’elle émargeait à l’assistance sociale dans

le sens où l’entend l’art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Elle a encore exposé

qu’elle s’était créé de nombreux amis en Suisse où elle se sentait bien

intégrée. Le diagnostic du Centre hospitalier universitaire vaudois

(ci-après : CHUV), du 8 novembre 2004, produit par la recourante, mettait

en évidence un syndrome douloureux chronique ainsi qu’un contexte psychologique

difficile. Un certificat du Centre psychothérapeutique pour migrants de

l’association ************* du 14 septembre 2006 indiquait qu’elle présentait

un état dépressif, qualifié de moyen à sévère, qui ne lui permettait pas

d’exercer une activité professionnelle. Au terme de son écriture, la recourante

a conclu à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de

courte durée, dans l’attente de la décision de l’Office cantonal de l’AI, et a

sollicité l’effet suspensif ainsi que la dispense d’avance de frais.

Le 27 septembre 2006, le Juge instructeur a provisoirement

suspendu le délai de départ qui lui était imparti, le temps qu’il soit statué

sur sa requête d’assistance judiciaire.

C.

Par décision incidente du 5 octobre 2006, le Juge

instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée

et autorisé la recourante a poursuivre son séjour dans le canton de Vaud,

jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.

Le 6 octobre 2006, la recourante a été dispensée

du paiement d’avance de frais.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier

le 31 octobre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l’appui de la décision attaquée en relevant que la recourante avait travaillé

du 1er mai au 15 septembre 2003 et que sa dette d’assistance

s’élevait à 13'399 fr. 20 au 1er février 2006. Le SPOP a mis

l’accent sur l’incompatibilité de la dépendance économique de la recourante

vis-à-vis de l’aide sociale avec la teneur de l’art. 24 ch. 1 de l’Annexe 1 à

l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du

21 juin 1999 (ci-après : Annexe 1 ALCP). L’autorité intimée a en outre

indiqué que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de motifs importants au sens

de l’art. 20 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de

la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse

et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre

les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ci-après :

OLCP).

D.

La recourante a répliqué le 29 novembre 2006. Dans cette

écriture, elle a, en substance, fait valoir qu’elle avait travaillé dès le 10

février 2003 en qualité de femme de ménage pour la société 2.************, à

raison de quinze heures par semaine, et qu’elle avait exercé cette activité pendant

quelques mois en parallèle du travail effectué au 3.**************.

L’intéressée a aussi indiqué qu’elle était convoquée le 4 décembre 2006 pour

une expertise médicale mise en œuvre par l’AI. Il ressort d’une attestation du

Dr. Bernard Fesselet du 13 novembre 2006, produite par la recourante à cette

occasion, que ses moyens financiers et ceux de ses parents, demeurés au

Portugal, ne lui permettraient pas poursuivre son traitement médical dans son

pays d’origine en cas de renvoi.

Compte tenu de l’examen médical que devait subir

la recourante, le Juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu

l’instruction du recours jusqu’au 28 février 2007. Ce n’est toutefois que le 12

juin 2007 que l’Office cantonal de l’AI a transmis à la recourante un projet de

décision au terme duquel sa demande allait être rejetée au motif que sa

capacité gain dans une activité ne nécessitant pas de qualifications

professionnelles particulières n’était que modestement diminuée de telle sorte

qu’en définitive, elle pouvait réaliser un revenu supérieur à celui qu’elle

percevait auparavant. Dans les déterminations que la recourante a produites au

dossier le 30 juillet 2007, elle a fait valoir qu’elle avait fait opposition à

cette décision et réclamé une expertise pluridisciplinaire.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes

prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) En sa qualité de ressortissante portugaise, la

recourante invoque en premier lieu que l'art. 24 § 1 Annexe 1 ALCP ne peut

s’appliquer à son cas puisqu’elle perçoit des prestations d’aide sociale à

titre d’avance sur la rente AI qu’elle a demandée. Cette disposition prévoit,

en substance, qu’une personne ressortissante d’un Etat contractant n’exerçant

pas d’activité lucrative dans l’Etat de résidence peut recevoir un titre de

séjour à condition de prouver qu’elle dispose de moyens financiers suffisants

et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. Le chiffre 12.2.3.2

des Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté

européenne ainsi que ses 25 Etats membres, et entre la Confédération suisse et

les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de

Liechtenstein (ci-après : Directives OLCP) prévoit à cet égard, ce qui

suit :

« Selon les dispositions de

l'ALCP et du droit communautaire (ch. 4.3 et

8.2

), les personnes qui ont été

admises en vue de l'exercice d'une

activité indépendante, les

personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui

sont à la recherche d'un emploi,

doivent disposer de moyens financiers

suffisants. Ce principe est aussi

applicable aux personnes qui ont renoncé

volontairement à la qualité de

travailleur (ch. 4.7). Si elles revendiquent

l'aide sociale, leur droit de

séjour s'éteint. L'autorisation correspondante

peut être révoquée et la personne

concernée peut être renvoyée

ou à la rigueur être expulsée en

vertu de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE ».

b) En l’espèce, le projet de décision de l’Office

cantonal de l’AI lui refusant le droit à des prestations, que la recourante a

transmis au Tribunal administratif, met à mal son argumentation selon laquelle

l’aide sociale qu’elle a perçue ne constitue qu’une avance sur des prestations

de l’AI. Il en résulte qu’elle dépend des services sociaux, de sorte qu’elle ne

saurait être autorisée à résider en Suisse au titre du droit de demeurer.

4.

La recourante se prévaut implicitement l'art. 20 OLCP. La

teneur de cette disposition est la suivante :

« Si les conditions d’admission sans activité

lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des

personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de

séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. »

L’examen de l’existence d’un cas de rigueur au

sens de l’art. 20 OLCP s’effectue de la même manière que lorsqu’il s’agit de

déterminer si des « motifs importants », également prévus par l’art. 36

OLE, sont réunis. En effet, mis à part la référence à l’ALCP que contient

l’art. 20 OLCP, les deux dispositions précitées ont une teneur similaire. Le

Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les

principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans

le cadre de l'examen de l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité au

sens l'article 13 lettre f OLE (autorisations de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par

analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur

l'article 36 OLE (arrêt TA du 29 mars 2007, PE 2006.0303, consid. 2 et

référence citée). Il en ressort notamment que l'article 36 OLE doit être

interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition

s'écarterait en effet des buts de l'OLE.

En l’occurrence, aucun élément du dossier ne

permet de considérer que la recourante ne peut vivre qu'en Suisse. Certes, elle

doit subir un traitement psychiatrique. Selon le courrier que le Dr Fesselet a

adressé au SPOP le 13 novembre 2006, la recourante ne pourrait être renvoyée

dans son pays d’origine car elle n’y disposerait pas des moyens nécessaires

pour financer un le traitement dont elle a besoin. Hormis l’absence de moyens

financiers de la recourante, ce médecin n’indique pas d’autres raisons justifiant

que le traitement de sa patiente soit poursuivi en Suisse. Cet argument ne

saurait dès lors être retenu. Il y a également lieu de considérer que la

recourante perçoit des prestations de l’aide sociale depuis bientôt plus de

dix-neuf mois et que la procédure d’opposition pourrait durer plusieurs mois,

voire plus d’un an. Aucun motif ne justifie qu’elle attende le résultat de ces

démarches en Suisse.

En définitive, le renvoi de la recourante ne

constitue pas un cas de rigueur personnel. En effet, elle n’a pas allégué avoir

des attaches particulières en Suisse, où elle ne séjourne que pour percevoir

des prestation sociales. Il n’existe dès lors aucune raison importante militant

en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante. Elle peut donc

rejoindre ses parents au Portugal dans l’attente de la décision définitive de

l’AI.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

pourvoi. Compte tenu de la situation financière de la recourante, le présent

arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 août 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.