PE.2006.0575
TA - PE.2006.0575 - 2006-12-29 - X/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0575
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE DE NATIONALITÉ
ABUS DE DROIT
UNION CONJUGALE
CAS DE RIGUEUR
MÉNAGE COMMUN
LSEE-12-3
LSEE-7
OLE-3-1bis
Résumé contenant:
Epoux séparés depuis 2 ans et 9 mois après 3 ans et 9 mois d'une vie commune houleuse; aucun élément ne permet de croire à la reprise de la vie conjugale; le mariage n'existe plus que formellement, de sorte qu'il est abusif de s'en prévaloir pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, la recourante, dépendante financièrement de l'assistance publique, ne peut pas invoquer de qualifications professionnelles spécifiques, ni d'attaches caractéristiques avec la Suisse; de plus, elle ne peut pas se prévaloir d'un séjour particulièrement long en Suisse et son seul enfant -issu d'une précédente relation- vit au Brésil auprès de sa grand-mère maternelle. Un cas de rigueur ne peut ainsi pas être retenu. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Séverine
Rossellat, greffière.
recourante
AX.________, à 1.********,
représentée par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de prolonger l'autorisation de séjour.
Recours AX.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 6 septembre 2006 refusant de prolonger son autorisation
de séjour, subsidiairement la demande de transformation de son autorisation
de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ (ci-après AX.________) est une ressortissante
brésilienne née le 2.********; elle a déposé une demande de visa le 30 mars
2000 pour entreprendre des études de français durant un an dès le 8 mai 2000. Elle
est entrée en Suisse le 12 avril 2000 sans visa. La commune de 3.******** a
informé le 9 juin 2000 le Service de la population (ci-après SPOP) qu’AX.________
n’avait pas débuté le cours de langues.
B.
AX.________ a obtenu une autorisation de séjour pour
regroupement familial après avoir épousé le 10 juin 2000 un ressortissant
espagnol au bénéfice d’une autorisation d’établissement, BX.________, né le 4.********.
C.
AX.________ a été condamnée le 6 novembre 2002 par le Juge
d’instruction de 5.******** à une peine d’emprisonnement de 20 jours avec
sursis et délai d’épreuve de 4 ans ainsi qu’à une amende de 800.- pour violation
des règles de la circulation routière, conduite en état d’ivresse et sans
permis de conduire.
D.
Le 9 mars 2004, les époux X.________ se sont présentés
devant le Président du Tribunal civil de 6.******** dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale requises par AX.________.
Cette dernière a notamment déclaré qu’elle avait un fils de 10 ans issu d’une
précédente relation dans son pays d’origine ; l’enfant serait retourné
auprès de sa grand-mère maternelle après un séjour auprès de sa mère en Suisse
de février 2003 à juin 2004. Elle envisageait aussi d’engager une procédure de
divorce.
E.
Le jugement rendu le 21 avril 2004 par le Président du
Tribunal civil de 6.******** prévoit notamment que les époux sont autorisés à
vivre séparés jusqu’au 31 décembre 2005. Les violences entre les époux avaient
donné lieu à une plainte déposée par AX.________ le 24 octobre 2003. Par
ordonnance du Juge d’instruction de 5.******** du 25 novembre 2004, BX.________
a été condamné à une peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2
ans pour lésions corporelles simples.
F.
La Police cantonale vaudoise a procédé à l’audition d’AX.________
le 23 mars 2005. Il résulte du rapport de renseignements que le couple serait
séparé depuis le 17 mars 2004 à la suite des violences répétées du mari contre
son épouse. Le rapport a encore révélé que l’intéressée sans activité lucrative
percevait l’aide sociale et que BX.________ avait annoncé son départ le 1er
janvier 2005 pour l’Espagne.
G.
Par décision du 6 septembre 2006, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour d’AX.________, respectivement de lui octroyer
une autorisation d’établissement.
H.
AX.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 27 septembre 2006 en concluant à l’annulation de la
décision.
I.
Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 7 novembre 2006
en concluant à son rejet. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
11 décembre 2006. Le SPOP a indiqué le 14 décembre 2006 qu’il maintenait ses
déterminations du 7 novembre 2006 et que le recours devait ainsi être rejeté.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice
d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE,
l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al.
1.
du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]).
Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le
déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international
(ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361
consid. 1 a).
b) A la suite de l'entrée en vigueur le 1er
juin 2002 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), la législation
pertinente en matière de police des étrangers a été modifiée notamment en
matière de regroupement familial. L'art. 3 al.1er bis litt. a de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(ci-après : OLE) prévoit que le conjoint et les descendants âgés de moins
de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de
ressortissants suisses. Les descendants d'un ressortissant suisse ou de son
conjoint étranger font dès lors l'objet d'une exception aux mesures de
limitation de l'OLE, même si aucun droit supplémentaire n'a été créé. Ils
peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour par regroupement familial
pour autant qu'ils soient à charge. Applicable indépendamment de la nationalité
des membres de la famille du ressortissant suisse, la réglementation de l'art.
3.
al. 1er bis OLE est, quant à son contenu, analogue à celle de
l'art. 3 annexe I ALCP, fixant le principe du droit au regroupement familial en
faveur des membres de la famille d'une personne ressortissante d'un Etat
membre, et il y a lieu d'interpréter ces deux articles de manière identique.
Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du 4
novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la
jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans
une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c.
Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers,
membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne
pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 annexe
I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une
autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet
arrêt, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
suisse (IMES, actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM)
a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a
précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des
enfants ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les enfants titulaires d'une
autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se
prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE.
Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de
parents du conjoint étranger d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle
autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE
(Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).
c) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il
a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il
existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce
droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les
dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles
sur la limitation du nombre des étrangers.
2.
a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE
s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger
invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97
consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une
institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des
intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367;
110.
Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger
invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir
une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ;
127.
II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel
abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue,
seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6
avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite
du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune
n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé,
essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire
du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de
la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97
précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible
qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire
suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas
non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de
divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une
autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été
prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis
dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a
abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus
que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui
est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il
n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il
convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne
veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le
mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention
réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe
mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l’espèce, les époux sont séparés depuis le
mois de mars 2004, soit après trois ans et neuf mois d’une vie commune houleuse ;
une procédure de divorce a d’ailleurs été envisagée par la recourante dès ce
moment dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale.
Par ailleurs, l’époux de l’intéressée a annoncé le 1er janvier 2005 son
départ pour l’Espagne et n’a pour l’heure pas averti d’un quelconque retour en
Suisse. Les époux sont ainsi séparés depuis deux ans et neuf mois et aucun
élément ne permet de croire à une éventuelle reprise de la vie conjugale. En
outre, le couple n’a pas eu d’enfant. En définitive, la décision de l’autorité
intimée est fondée en ce sens que le mariage n’existe plus que formellement et
qu’il est abusif de s’en prévaloir pour obtenir le renouvellement d’une
autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE.
3.
a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur,
l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances
suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office
fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la
Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, la recourante ne peut pas invoquer un
séjour en Suisse particulièrement long, étant entrée dans ce pays le 12 avril
2000, de surcroît sans visa. Elle n’a pas eu d’enfant avec son époux mais elle
a un fils d’une dizaine d’années, issu d’une précédente relation, qui vit au
Brésil avec sa grand-mère maternelle ; la recourante ne peut ainsi pas se
prévaloir d’attaches caractéristiques avec la Suisse. De plus, elle ne peut pas
invoquer de qualifications professionnelles particulières et elle n’a pas fait
preuve de stabilité professionnelle. Enfin, s’agissant de sa situation
financière, elle a régulièrement recours à l’assistance publique depuis le 1er
décembre 2004 pour subvenir à ses besoins et elle ferait même l’objet d’une
poursuite à l’Office des poursuites de 7.********. Il est vrai que la
recourante a été soumise à des actes de violence graves qui ont fait l’objet
d’une condamnation pénale et que les circonstances liées à son mariage ont
probablement provoqué les premiers signes d’une dépendance à l’alcool qui
pénalise lourdement sa situation actuelle. Mais la recourante ne prétend pas
avoir entrepris un traitement pour lutter contre une telle dépendance.
c) L’ensemble de ces circonstances ne permet donc
pas de retenir un cas de rigueur, de sorte que l’autorité intimée n’a pas
excédé son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de
séjour de la recourante, respectivement en refusant de lui octroyer une
autorisation d’établissement.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ
sera imparti par le SPOP à la recourante pour quitter le territoire vaudois
(art. 12 al. 3 LSEE). Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui
n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6 septembre
2006 est maintenue, sous réserve du délai de départ à fixer.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).