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Décision

PE.2006.0576

TA - PE.2006.0576 - 2006-11-02 - X. /Service de la population (SPOP)

2 novembre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, né le 12 juin 1961, ressortissant de l’ex-

Serbie et Monténégro, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 1988,

selon ses propres déclarations.

B.

Par décision du 4 septembre 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer au prénommé une autorisation

de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois

dès la notification de la décision pour quitter le territoire cantonal. Il a

par conséquent refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le

dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de

limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.

Le 27 septembre 2006, X._______ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 4 septembre 2006, dont

il demande principalement l'annulation.

Le SPOP a produit le dossier de la cause.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui

accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant

librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé

d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,

et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de

transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue

d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de

l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des

infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail

clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son

(très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de

l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la

jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.

Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en

principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et

travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve

dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par

exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne

de compte.

En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant,

en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Ses

qualifications professionnelle sont bonnes mais le recourant n’est pas une

personne hautement qualifiée au point que l’on puisse déroger au principe de

recrutement prioritaire des travailleurs indigènes (cf. art. 7 et 8 OLE). Il

séjourne et travaille de manière illégale en Suisse depuis environ dix-huit

ans. Il dit être venu en Suisse pour aider financièrement les membres de sa

famille (dont son épouse et ses quatre enfants). Ce faisant, le recourant ne se

prévaut pas de circonstances personnelles – qui seules entrent ici en ligne de

compte – mais de circonstances liées aux membres de sa famille restés au pays.

Il ne saurait donc affirmer que le retour dans son pays d'origine – où se

trouvent tous ses proches - constituerait un véritable déracinement pour lui.

Le fait que le recourant souhaite continuer à travailler en Suisse pour aider

sa famille est louable. Mais les motifs – essentiellement - d’ordre économique

ne sont pas déterminants en l’espèce.

3.

C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21

décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004

et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à

leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels

d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les

directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir

autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.

ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121

II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème

éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en

question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se

borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à

citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par

Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en

Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des

autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de

séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de

la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la

circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci

n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.

4.

En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.

5.

), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office

fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances

particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de

détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des

étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en

Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

Les mesures d’instruction requises par le recourant

doivent être écartées, vu que le tribunal de céans dispose de tous les éléments

pertinents pour statuer en pleine connaissance de cause.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge

du recourant. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le

territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et

la décision rendue par le SPOP le 4 septembre 2006 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie

versé.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

sg/Lausanne, le 2 novembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM