PE.2006.0576
TA - PE.2006.0576 - 2006-11-02 - X. /Service de la population (SPOP)
2 novembre 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0576
Autorité:, Date décision:
TA, 02.11.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Clandestin en Suisse, le recourant ne peut pas obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 lit. f OLE pour des motifs économiques. Décision de renvoi confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 novembre 2006
Composition
M.Pascal Langone, président; MM Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude
Favre, assesseurs.
recourant
X._______, à 1._______,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 septembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit (art. 13 let. f OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né le 12 juin 1961, ressortissant de l’ex-
Serbie et Monténégro, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 1988,
selon ses propres déclarations.
B.
Par décision du 4 septembre 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer au prénommé une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois
dès la notification de la décision pour quitter le territoire cantonal. Il a
par conséquent refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le
dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de
limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
C.
Le 27 septembre 2006, X._______ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 4 septembre 2006, dont
il demande principalement l'annulation.
Le SPOP a produit le dossier de la cause.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant
librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé
d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent,
et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de
transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue
d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des
infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail
clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son
(très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de
l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par
exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne
de compte.
En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant,
en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Ses
qualifications professionnelle sont bonnes mais le recourant n’est pas une
personne hautement qualifiée au point que l’on puisse déroger au principe de
recrutement prioritaire des travailleurs indigènes (cf. art. 7 et 8 OLE). Il
séjourne et travaille de manière illégale en Suisse depuis environ dix-huit
ans. Il dit être venu en Suisse pour aider financièrement les membres de sa
famille (dont son épouse et ses quatre enfants). Ce faisant, le recourant ne se
prévaut pas de circonstances personnelles – qui seules entrent ici en ligne de
compte – mais de circonstances liées aux membres de sa famille restés au pays.
Il ne saurait donc affirmer que le retour dans son pays d'origine – où se
trouvent tous ses proches - constituerait un véritable déracinement pour lui.
Le fait que le recourant souhaite continuer à travailler en Suisse pour aider
sa famille est louable. Mais les motifs – essentiellement - d’ordre économique
ne sont pas déterminants en l’espèce.
3.
C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21
décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004
et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à
leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les
directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir
autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf.
ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121
II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème
éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en
question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se
borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à
citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par
Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en
Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des
autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de
séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de
la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la
circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci
n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.
4.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.
5.
), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office
fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances
particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de
détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des
étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en
Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.
Les mesures d’instruction requises par le recourant
doivent être écartées, vu que le tribunal de céans dispose de tous les éléments
pertinents pour statuer en pleine connaissance de cause.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,
selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge
du recourant. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le
territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et
la décision rendue par le SPOP le 4 septembre 2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie
versé.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
sg/Lausanne, le 2 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM