PE.2006.0578
TA - PE.2006.0578 - 2006-11-23 - X/Service de la population (SPOP)
23 novembre 2006Français11 min
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N° affaire:
PE.2006.0578
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
ABUS DE DROIT
CAS DE RIGUEUR
LSEE-7-2
OLE-13-f
Résumé contenant:
La recourante, Roumaine, a épousé un citoyen suisse. La vie commune a duré huit mois. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, autorisant les époux à vivre séparés. Les altercations entre époux ont amené le juge d'instruction à les renvoyer en jugement. Sur le vu des circonstances, tout espoir de réconciliation et de reprise de la vie commune semble chimérique. Le mariage étant vidé de sa substance, s'en prévaloir constitue un abus de droit. La recourante et ses enfants jeunes et en bonne santé, peuvent retourner en Roumanie où ils ont vécu la plus grande partie de leur existence, et où se trouve leurs familles. Pas de cas de rigueur en l'occurrence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. Y.________, à 1********,
représenté par A. X.________, à 1********,
3.
C. Y.________, à 1********,
représentée par A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ et ses enfants B. Y.________ et C.
Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 août 2006
révoquant leurs autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________, ressortissante roumaine née le 2********, a
épousé en premières noces D. Y.________, compatriote dont elle a eu deux
enfants, C. Y.________, née le 3********, et B. Y.________, né le 4********. Le
17 décembre 2004, A. A.________ a épousé E. X.________, citoyen suisse né le
5********. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a accordé une autorisation de séjour à A. X.________ et ses enfants. Le
11 août 2005, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant au
titre des mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux X.________
à vivre séparés jusqu’au 31 août 2006. Le 7 septembre 2005, E. X.________ s’est
adressé au SPOP pour lui signaler qu’il vivait séparé de son épouse depuis le
mois de juillet 2005 et qu’il avait l’intention de demander le divorce, voire
même l’annulation du mariage, car il avait le sentiment que celui-ci avait été
conclu par son épouse uniquement en vue d’obtenir un titre de séjour. Le Centre
social régional de Nyon-Rolle verse à A. X.________ des subsides au titre de
l’aide sociale, depuis le 1er août 2005. Entendue par la Police
municipale de 1******** le 17 décembre 2005, A. X.________ a déclaré avoir, le
15 septembre 2005, demandé la séparation de son mari, parce qu’il la frappait,
la battait et la menaçait. A la suite d’une altercation survenue en octobre
2005, et au cours de laquelle il a menacé son épouse d’un mousqueton, E.
X.________ a été inculpé et placé en détention préventive, du 9 octobre 2005 au
20 juin 2006. Entendu par la Police cantonale le 14 avril 2006, Tout en
admettant consommer excessivement d’alcool, E. X.________ a maintenu que son
épouse s’était mariée dans le seul but d’obtenir le droit de séjourner en
Suisse.
Le 28 août 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de
séjour accordée à A. X.________ et ses enfants. Il a considéré que le mariage des
époux X.________ avait perdu toute substance et que son invocation était
abusive.
B.
A. X.________ a recouru. Elle a conclu à l’annulation de
la décision du 28 août 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour
elle-même et ses enfants. Elle a requis l’effet suspensif et l’assistance
judiciaire. Le SPOP propose le rejet du recours.
Le 3 octobre 2006, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte a renvoyé devant le Tribunal correctionnel E.
X.________, d’une part, prévenu de voies de fait, appropriation illégitime,
injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces
qualifiées, violation de domicile, actes préparatoires à assassinat,
subsidiairement à meurtre, ainsi que d’infractions à la législation sur les
armes, et A. X.________, d’autre part, prévenue d’injure, menaces et
utilisation abusive d’installation de télécommunications. L’accusation se
rapporte à des altercations ayant opposé les époux X.________ entre juin et
octobre 2005.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a
LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4
LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré
de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al.
1.
LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS
142.
]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils
peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité
international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498;
128.
II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le
séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou
s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE
s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d
p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
c) Seul un abus manifeste peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la
situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparé et n’envisagent pas le divorce; il y a
en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y
a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.
151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que
la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective
à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et
2.3
p. 151/152, et les arrêts cités).
d) Les époux X.________ ont vécu sous
le même toit de décembre 2004 à juin 2005, soit guère plus de huit mois. Le
couple est resté sans enfant. En août 2005, des mesures protectrices de l’union
conjugale ont été ordonnées, autorisant les époux à vivre séparés jusqu’au 31
août 2006. La vie commune n’a jamais repris. E. X.________ a eu l’impression
que la recourante ne l’avait épousé qu’à raison de sa nationalité suisse, et
uniquement en vue d’obtenir, pour elle et ses enfants issus d’un précédent
mariage, le droit de rester en Suisse. Les dissensions qui en ont résulté ont
pris une tournure violente. Souvent sous l’emprise de l’alcool, E. X.________
aurait, selon l’ordonnance de renvoi du 3 octobre 2006, injurié et menacé la
recourante, l’aurait frappée, harcelée téléphoniquement et aurait dirigé contre
elle une arme chargée. La recourante aurait insulté, menacé et harcelé
téléphoniquement son mari en retour. Sur le vu de ces éléments, non contestés,
tout espoir de réconciliation paraît chimérique.
Le mariage des époux X.________ a
ainsi perdu toute substance. Conséquemment, c’est de manière abusive que le
recourante s’en prévaut pour obtenir une autorisation de séjour en
Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en
dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février
2005; arrêts PE.2006.0283 du 10 octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006;
PE.2003.0389 du 29 juin 2006, PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du
23.
mai 2005, PE.2004.0463 du 5 avril 2005).
e) Pour le surplus, la recourante a vécu la majeure
partie de sa vie (soit trente-et-un ans) en Roumanie. Elle ne séjourne en
Suisse que depuis deux ans. Il s’agit d’une personne jeune et en bonne santé,
dont la dépendance de l’aide sociale ne commande pas, de surcroît, qu’elle reste
en Suisse. Ses enfants, âgés de quatorze et de sept ans, peuvent retourner avec
elle dans leur pays d’origine, où ils n’auront pas de difficulté particulière à
s’acclimater.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ.
4.
La recourante requiert l’assistance judiciaire. Celle-ci
est accordée, selon l’art. 40 al. 1 LJPA, lorsque les intérêts en cause le
justifient et que les difficultés particulières de l’affaire le rendent
nécessaire et pour autant que le requérant ne dispose pas des moyens suffisants
pour lui permettre d’assurer les frais de la procédure sans entamer la part de
ses biens nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En matière de
police des étrangers, la pratique est restrictive (arrêt RE.2003.0024, et les
nombreuses références citées). En l’occurrence, la recourante dépend des
prestations de l’aide sociale. Elle ne reçoit rien de son mari et n’exerce pas
d’activité rémunérée de manière suivie. La demande doit ainsi être admise. Il
n’est pas perçu de frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 août 2006 par le Service de la
population est maintenue.
III.
La demande d’assistance judiciaire est admise.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).