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Décision

PE.2006.0578

TA - PE.2006.0578 - 2006-11-23 - X/Service de la population (SPOP)

23 novembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, ressortissante roumaine née le 2********, a

épousé en premières noces D. Y.________, compatriote dont elle a eu deux

enfants, C. Y.________, née le 3********, et B. Y.________, né le 4********. Le

17 décembre 2004, A. A.________ a épousé E. X.________, citoyen suisse né le

5********. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a accordé une autorisation de séjour à A. X.________ et ses enfants. Le

11 août 2005, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant au

titre des mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux X.________

à vivre séparés jusqu’au 31 août 2006. Le 7 septembre 2005, E. X.________ s’est

adressé au SPOP pour lui signaler qu’il vivait séparé de son épouse depuis le

mois de juillet 2005 et qu’il avait l’intention de demander le divorce, voire

même l’annulation du mariage, car il avait le sentiment que celui-ci avait été

conclu par son épouse uniquement en vue d’obtenir un titre de séjour. Le Centre

social régional de Nyon-Rolle verse à A. X.________ des subsides au titre de

l’aide sociale, depuis le 1er août 2005. Entendue par la Police

municipale de 1******** le 17 décembre 2005, A. X.________ a déclaré avoir, le

15 septembre 2005, demandé la séparation de son mari, parce qu’il la frappait,

la battait et la menaçait. A la suite d’une altercation survenue en octobre

2005, et au cours de laquelle il a menacé son épouse d’un mousqueton, E.

X.________ a été inculpé et placé en détention préventive, du 9 octobre 2005 au

20 juin 2006. Entendu par la Police cantonale le 14 avril 2006, Tout en

admettant consommer excessivement d’alcool, E. X.________ a maintenu que son

épouse s’était mariée dans le seul but d’obtenir le droit de séjourner en

Suisse.

Le 28 août 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de

séjour accordée à A. X.________ et ses enfants. Il a considéré que le mariage des

époux X.________ avait perdu toute substance et que son invocation était

abusive.

B.

A. X.________ a recouru. Elle a conclu à l’annulation de

la décision du 28 août 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour

elle-même et ses enfants. Elle a requis l’effet suspensif et l’assistance

judiciaire. Le SPOP propose le rejet du recours.

Le 3 octobre 2006, le Juge d’instruction de

l’arrondissement de La Côte a renvoyé devant le Tribunal correctionnel E.

X.________, d’une part, prévenu de voies de fait, appropriation illégitime,

injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces

qualifiées, violation de domicile, actes préparatoires à assassinat,

subsidiairement à meurtre, ainsi que d’infractions à la législation sur les

armes, et A. X.________, d’autre part, prévenue d’injure, menaces et

utilisation abusive d’installation de télécommunications. L’accusation se

rapporte à des altercations ayant opposé les époux X.________ entre juin et

octobre 2005.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a

LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4

LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré

de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al.

1.

LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS

142.

]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498;

128.

II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le

séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou

s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE

s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d

p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

c) Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la

situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparé et n’envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y

a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que

la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective

à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et

2.3

p. 151/152, et les arrêts cités).

d) Les époux X.________ ont vécu sous

le même toit de décembre 2004 à juin 2005, soit guère plus de huit mois. Le

couple est resté sans enfant. En août 2005, des mesures protectrices de l’union

conjugale ont été ordonnées, autorisant les époux à vivre séparés jusqu’au 31

août 2006. La vie commune n’a jamais repris. E. X.________ a eu l’impression

que la recourante ne l’avait épousé qu’à raison de sa nationalité suisse, et

uniquement en vue d’obtenir, pour elle et ses enfants issus d’un précédent

mariage, le droit de rester en Suisse. Les dissensions qui en ont résulté ont

pris une tournure violente. Souvent sous l’emprise de l’alcool, E. X.________

aurait, selon l’ordonnance de renvoi du 3 octobre 2006, injurié et menacé la

recourante, l’aurait frappée, harcelée téléphoniquement et aurait dirigé contre

elle une arme chargée. La recourante aurait insulté, menacé et harcelé

téléphoniquement son mari en retour. Sur le vu de ces éléments, non contestés,

tout espoir de réconciliation paraît chimérique.

Le mariage des époux X.________ a

ainsi perdu toute substance. Conséquemment, c’est de manière abusive que le

recourante s’en prévaut pour obtenir une autorisation de séjour en

Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en

dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février

2005; arrêts PE.2006.0283 du 10 octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006;

PE.2003.0389 du 29 juin 2006, PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du

23.

mai 2005, PE.2004.0463 du 5 avril 2005).

e) Pour le surplus, la recourante a vécu la majeure

partie de sa vie (soit trente-et-un ans) en Roumanie. Elle ne séjourne en

Suisse que depuis deux ans. Il s’agit d’une personne jeune et en bonne santé,

dont la dépendance de l’aide sociale ne commande pas, de surcroît, qu’elle reste

en Suisse. Ses enfants, âgés de quatorze et de sept ans, peuvent retourner avec

elle dans leur pays d’origine, où ils n’auront pas de difficulté particulière à

s’acclimater.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ.

4.

La recourante requiert l’assistance judiciaire. Celle-ci

est accordée, selon l’art. 40 al. 1 LJPA, lorsque les intérêts en cause le

justifient et que les difficultés particulières de l’affaire le rendent

nécessaire et pour autant que le requérant ne dispose pas des moyens suffisants

pour lui permettre d’assurer les frais de la procédure sans entamer la part de

ses biens nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En matière de

police des étrangers, la pratique est restrictive (arrêt RE.2003.0024, et les

nombreuses références citées). En l’occurrence, la recourante dépend des

prestations de l’aide sociale. Elle ne reçoit rien de son mari et n’exerce pas

d’activité rémunérée de manière suivie. La demande doit ainsi être admise. Il

n’est pas perçu de frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 août 2006 par le Service de la

population est maintenue.

III.

La demande d’assistance judiciaire est admise.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).