PE.2006.0580
TA - PE.2006.0580 - 2006-12-21 - X. c/Service de la population (SPOP)
21 décembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0580
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Le recourant et son épouse Suissesse ont partagé le vie commune pendant dix mois. Aucun enfant n'est né de cette union. Les époux vivent séparés depuis un an; une procédure de divorce a été entamée. Sur le vu des circonstances, une réconciliation paraît impossible. Il est dès lors abusif de se prévaloir d'une autorisation de séjour pour obtenir une autorisation de séjour.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 24 août 2006 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant marocain né le 2********, est
entré en Suisse en septembre 2001, pour entreprendre des études. Son séjour a
été autorisé à cette fin. Le 13 avril 2005, A. X.________ a épousé B.
Y.________, Suissesse née le 3********. Aucun enfant n’est né de cette union. A.
X.________ a reçu une autorisation de séjour par regroupement familial. Il
occupe deux emplois. Le couple s’est séparé en décembre 2005. Le 19 décembre
2005, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées. Le 21
février 2006, B. X.________ a déposé une demande en divorce, à laquelle s’est
opposé A. X.________. Celui-ci, entendu par la police municipale de Lausanne le
14 juin 2006, a affirmé avoir vécu maritalement avec B. Y.________ depuis
octobre 2004 et s’être marié par amour; il a exprimé le désir de reprendre la
vie commune. Entendus par la police communale de 4******** le 23 juin 2006, les
époux X.________ ont fait des déclarations contradictoires. Alors que A.
X.________ a indiqué que le refus de son épouse de travailler était la cause de
la séparation, B. X.________a exposé que son mari la battait – ce que A.
X.________ a contesté – et que celui-ci l’avait épousée uniquement pour obtenir
une autorisation de séjour. Le 24 août 2006, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui
a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire. Il a considéré, en
bref, que le mariage des époux X.________avait perdu toute substance et qu’il
serait abusif de s’en prévaloir pour conserver l’autorisation de séjour.
B.
A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la
décision du 14 août 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP
propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses
conclusions.
Considérants
1.
Faute pour la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20)
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE
1998.0135
du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une
autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences
dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2.
a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire
suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement
(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du
pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars
1949.
[RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
Aux
termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit
à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour
régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation
d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été
contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers (al. 2). Les mêmes principes s’appliquent en cas de révocation de
l’autorisation de séjour, comme en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26
janvier 2006). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un
abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131
II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
Seul un abus manifeste peut être pris en
considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque
cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97
consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la
situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a
renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune
(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas
davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit
engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a
en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une
autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a
p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y
a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.
151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que
la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective
à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et
2.3
p. 151/152, et les arrêts cités).
b)
En l’occurrence, les époux X.________ont partagé la vie commune pendant dix
mois. Ils vivent séparément depuis près d’un an. Aucun enfant n’est né de cette
union. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, puis
une procédure de divorce entamée. Le recourant s’est plaint de l’indolence de
son épouse, rétive à occuper tout emploi, alors que lui-même en cumulait deux
pour subvenir aux besoins de la famille. B. X.________s’est plainte pour sa
part de la méchanceté de son mari, qui l’avait battue. Elle a accepté de
retirer la plainte pénale déposée à cause de coups reçus, par gain de paix. Il
n’en demeure pas moins, sur le vu des déclarations qu’elle a faites à la police
et des motifs allégués à l’appui de la demande de divorce, qu’elle n’a aucune
intention de se remettre en ménage avec le recourant. Celui-ci ne fait valoir
aucun élément propre à convaincre le Tribunal qu’une réconciliation est
possible. Sur le vu des éléments du dossier, aucune perspective crédible
n’existe à cet égard. Le SPOP n’a ainsi ni abusé, ni mésusé de son pouvoir
d’appréciation en considérant que le mariage des époux X.________a
perdu toute substance. Conséquemment, le SPOP pouvait retenir que c’est de
manière abusive que le recourant s’en prévaut pour obtenir une
autorisation de séjour en Suisse.
c) En outre, le recourant ne se trouve pas dans un
cas de rigueur, notamment au sens du ch.654 des Directives de l’Office fédéral
des migrations. Il s’agit d’un homme jeune et en bonne santé, sans enfant. Même
si l’une de ses sœurs vit à Fribourg, et deux de ses cousines à Sion et à
Montreux, il n’a pas d’attaches si fortes avec la Suisse que son renvoi au
Maroc serait excessivement dur pour lui.
La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans
le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005,
2A.119/120/2005 du 6 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; cf.
également, en dernier lieu, les arrêts PE.2006.0639 du 20 novembre 2006; PE.2005.0528
du 17 octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2005.378 du 10 août
2006; PE.2005.0344 du 28 mars 2006; PE.2005.0248 du 14 mars 2006; PE.2005.0050
du 3 mars 2006).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant. L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte. Conformément à la pratique nouvellement
instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de
fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 août 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).