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Décision

PE.2006.0580

TA - PE.2006.0580 - 2006-12-21 - X. c/Service de la population (SPOP)

21 décembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant marocain né le 2********, est

entré en Suisse en septembre 2001, pour entreprendre des études. Son séjour a

été autorisé à cette fin. Le 13 avril 2005, A. X.________ a épousé B.

Y.________, Suissesse née le 3********. Aucun enfant n’est né de cette union. A.

X.________ a reçu une autorisation de séjour par regroupement familial. Il

occupe deux emplois. Le couple s’est séparé en décembre 2005. Le 19 décembre

2005, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées. Le 21

février 2006, B. X.________ a déposé une demande en divorce, à laquelle s’est

opposé A. X.________. Celui-ci, entendu par la police municipale de Lausanne le

14 juin 2006, a affirmé avoir vécu maritalement avec B. Y.________ depuis

octobre 2004 et s’être marié par amour; il a exprimé le désir de reprendre la

vie commune. Entendus par la police communale de 4******** le 23 juin 2006, les

époux X.________ ont fait des déclarations contradictoires. Alors que A.

X.________ a indiqué que le refus de son épouse de travailler était la cause de

la séparation, B. X.________a exposé que son mari la battait – ce que A.

X.________ a contesté – et que celui-ci l’avait épousée uniquement pour obtenir

une autorisation de séjour. Le 24 août 2006, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui

a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire. Il a considéré, en

bref, que le mariage des époux X.________avait perdu toute substance et qu’il

serait abusif de s’en prévaloir pour conserver l’autorisation de séjour.

B.

A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la

décision du 14 août 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP

propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses

conclusions.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20)

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE

1998.0135

du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une

autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences

dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars

1949.

[RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

Aux

termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit

à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation

d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été

contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre

des étrangers (al. 2). Les mêmes principes s’appliquent en cas de révocation de

l’autorisation de séjour, comme en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26

janvier 2006). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un

abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131

II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

Seul un abus manifeste peut être pris en

considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque

cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97

consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la

situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a

renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune

(ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas

davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit

engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a

en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une

autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a

p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y

a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que

la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective

à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et

2.3

p. 151/152, et les arrêts cités).

b)

En l’occurrence, les époux X.________ont partagé la vie commune pendant dix

mois. Ils vivent séparément depuis près d’un an. Aucun enfant n’est né de cette

union. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, puis

une procédure de divorce entamée. Le recourant s’est plaint de l’indolence de

son épouse, rétive à occuper tout emploi, alors que lui-même en cumulait deux

pour subvenir aux besoins de la famille. B. X.________s’est plainte pour sa

part de la méchanceté de son mari, qui l’avait battue. Elle a accepté de

retirer la plainte pénale déposée à cause de coups reçus, par gain de paix. Il

n’en demeure pas moins, sur le vu des déclarations qu’elle a faites à la police

et des motifs allégués à l’appui de la demande de divorce, qu’elle n’a aucune

intention de se remettre en ménage avec le recourant. Celui-ci ne fait valoir

aucun élément propre à convaincre le Tribunal qu’une réconciliation est

possible. Sur le vu des éléments du dossier, aucune perspective crédible

n’existe à cet égard. Le SPOP n’a ainsi ni abusé, ni mésusé de son pouvoir

d’appréciation en considérant que le mariage des époux X.________a

perdu toute substance. Conséquemment, le SPOP pouvait retenir que c’est de

manière abusive que le recourant s’en prévaut pour obtenir une

autorisation de séjour en Suisse.

c) En outre, le recourant ne se trouve pas dans un

cas de rigueur, notamment au sens du ch.654 des Directives de l’Office fédéral

des migrations. Il s’agit d’un homme jeune et en bonne santé, sans enfant. Même

si l’une de ses sœurs vit à Fribourg, et deux de ses cousines à Sion et à

Montreux, il n’a pas d’attaches si fortes avec la Suisse que son renvoi au

Maroc serait excessivement dur pour lui.

La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans

le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005,

2A.119/120/2005 du 6 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; cf.

également, en dernier lieu, les arrêts PE.2006.0639 du 20 novembre 2006; PE.2005.0528

du 17 octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2005.378 du 10 août

2006; PE.2005.0344 du 28 mars 2006; PE.2005.0248 du 14 mars 2006; PE.2005.0050

du 3 mars 2006).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant. L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte. Conformément à la pratique nouvellement

instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de

fixer un nouveau délai de départ.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 août 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).