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Décision

PE.2006.0583

TA - PE.2006.0583 - 2007-02-15 - X. c/Service de la population (SPOP)

15 février 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

I 197, spéc. cons. 4). Le Tribunal administratif ne peut toutefois pas revoir

la décision sous l'angle de l'opportunité. Il ne peut annuler la décision

attaquée que si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir

d'appréciation (art. 36 let. a LJPA).

b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le

1er mai 2002 et, au moment où la décision attaquée a été rendue, il ne

bénéficiait d'une autorisation de séjour lui permettant de résider et

travailler en Suisse que depuis quatre ans. Il est vrai que le recourant

travaille régulièrement auprès du même employeur et qu'il n'a fait l'objet

d'aucune condamnation pénale. Mais le recourant n'indique pas avoir d'attaches

particulières en Suisse en dehors des liens professionnels avec son employeur.

Il est vrai que son frère est déjà établi en Suisse, mais toute la famille du

recourant, notamment ses quatre enfants, est toujours au Cap-Vert. On ne

saurait parler d'un long séjour régulier en Suisse permettant de conclure que

l'intéressé serait particulièrement bien intégré. Par ailleurs, le seul fait que

le recourant exerce une activité lucrative ne suffit pas à justifier l'octroi

Considérants

d'un droit de séjour en l'absence de circonstances particulières assimilables

au cas de rigueur.

c) Enfin, le recourant conteste la décision dans la

mesure où elle lui impartit l’ordre de quitter le territoire suisse alors que

seule l’autorité fédérale pourrait transformer l’ordre de quitter le canton en

ordre de quitter la Suisse. En effet, selon les directives de l’autorité

fédérale, lorsque l’autorisation est révoquée, l’étranger est tenu de quitter

le territoire du canton et seule l’autorité fédérale peut prononcer une mesure

d’extension à tout le territoire de la Confédération (Directive ODM n° 821). Le

recours doit donc être partiellement admis sur ce point.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n'est

que très partiellement admis, la décision du Service de la population du 28

août 2006 est réformée en ce sens qu'un délai doit être imparti au recourant

pour quitter le territoire du canton de Vaud et non pas le territoire de la

Suisse; un nouveau délai doit en outre être imparti au recourant par le Service

de la population à la suite de l’effet suspensif accordé au recours. Dès lors

que le recourant n’obtient que très partiellement gain de cause sur un point

accessoire du recours, il n’a pas droit à l’allocation de dépens. En revanche,

les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 28 août 2006

est réformée en ce sens que le Service de la population est invité à fixer un

nouveau délai au recourant pour quitter le territoire du Canton de Vaud. Elle

est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.