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Décision

PE.2006.0584

TA - PE.2006.0584 - 2006-12-18 - x/Service de la population (SPOP)

18 décembre 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 mars 2006, A.X._______ (ci-après : A.X._______),

née le 6 octobre 1984 au Cap-Vert, a annoncé son arrivée auprès de la Commune

de Lausanne le 1er janvier 2006, en indiquant qu’elle était de

nationalité portugaise et qu’elle avait précédemment séjourné et travaillé

(sans droit) dans le canton de Fribourg en qualité de jeune fille au pair.

B.

L’Ambassade du Portugal à Berne a confirmé le 17 janvier

2006 aux autorités fribourgeoises qu’après examen, il s’avérait que le

passeport de A.X._______ était un faux en raison du type de lettre d’imprimerie

utilisé et du fait que la signature qui était apposée était méconnue des

services portugais.

A son arrivée à Lausanne, A.X._______ s’est

installée auprès de B.Y._______, ressortissant irakien, né le 13 avril 1983, père

de son enfant, C.X._______, né à Lausanne le 20 janvier 2006. B.Y._______ est

un requérant d’asile débouté, bénéficiant d’une demande d’admission provisoire

(livret F).

A.X._______ a sollicité la délivrance d’un titre de

CE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative de plus de 3 mois dans le

canton de Vaud en qualité d’employée de maison d’un ménage privé.

La filiation paternelle de l’enfant C._______ a été

transcrite par le service de l’état civil le 14 août 2006.

C.

Par décision du 13 septembre 2006, notifiée le 19 suivant,

le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE,

respectivement une quelconque autorisation de séjour en faveur de A.X._______

et de son fils en raison du fait qu’elle s’était légitimée avec un faux

passeport portugais et que le statut de son concubin B.Y._______ ne lui ouvrait

aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. A cette occasion, un

délai immédiat leur a été imparti pour quitter la Suisse sur la base de l’art.

12 al. 3 LSEE (sic).

D.

A.X._______ a déposé un recours dirigé contre le refus

précité auprès du SPOP qui l’a transmis au Tribunal administratif comme objet

de sa compétence.

Dans ses déterminations du 27 octobre 2006,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 21 novembre 2006, la recourante a déposé des

observations complémentaires, expliquant qu’elle allait se marier avec le père

de son enfant, lequel disposait d’un permis F en règle et d’une situation

professionnelle stable.

Considérants

1.

La recourante expose que du fait que le Cap-Vert est une

ancienne colonie portugaise et que les Capverdiens peuvent obtenir de manière

facilitée la nationalité portugaise, elle n’avait aucun moyen de savoir, ni de

se douter, que son passeport, remis par son père alors qu’elle n’était âgée de

14.

ans, était un faux.

Il résulte des explications de la recourante que

celle-ci ne conteste pas le fait qu’il s’agit d’un document faux. Le tribunal

constate au surplus que le passeport de la recourante a été émis en 2001 et

qu’à cette époque, elle était âgée de 17 ans.

2.

La recourante n’ayant pas la nationalité d’un Etat membre

de la Communauté européenne, elle ne peut pas prétendre à la délivrance d’un

titre de séjour sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes

(RS 0.142.112.681).

3.

Le statut du père de l’enfant de la recourante, avec

lequel elle projette de se marier, ne lui permet pas d’obtenir la délivrance d’une

autorisation de séjour pour elle et son enfant par regroupement familial sur la

base des art. 17 LSEE (RS 142.20) ou 38 OLE (RS 823.21), ni davantage en vertu

de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) faute de droit de présence assuré en Suisse de B.Y._______

(ATF 130 II 281).

4.

Les fausses déclarations de la recourante relatives à sa

nationalité et les infractions commises par celle-ci (séjour et travail sans

autorisation) justifient le refus incriminé (art. 9 al. 2 lit. a LSEE par

analogie et 3 al. 3 RSEE), dès lors que la recourante n’invoque aucune

situation de détresse au sens des art. 13 lit. f et 36 OLE.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe. Le SPOP est chargé de veiller

à l’exécution de sa décision, étant précisé que l’ordre de départ qui lui est

signifié se limite au territoire cantonal, sur la base de l’art. 12 al. 3 LSEE,

et non à l’ensemble du territoire suisse comme le retient par erreur manifeste

la décision attaquée sur la base de cette disposition.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 13 septembre 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 18 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.