PE.2006.0584
TA - PE.2006.0584 - 2006-12-18 - x/Service de la population (SPOP)
18 décembre 2006Français5 min
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N° affaire:
PE.2006.0584
Autorité:, Date décision:
TA, 18.12.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ADMISSION PROVISOIRE
CEDH-8-1
LSEE-9-2-a
OLE-13-f
OLE-36
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, née au Cap-Vert, détentrice d'un faux passeport portugais, et à son fils, par regroupement familial, compte tenu du statut de leur concubin/père admis provisoirement en Suisse (permis F). Décision de renvoi confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 décembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourante
A.X._______, p.a. B.Y._______, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 13 septembre 2006 refusant de délivrer une autorisation
de séjour CE-AELE en sa faveur et celle de son fils C._______, ainsi qu’une
quelconque autre autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 mars 2006, A.X._______ (ci-après : A.X._______),
née le 6 octobre 1984 au Cap-Vert, a annoncé son arrivée auprès de la Commune
de Lausanne le 1er janvier 2006, en indiquant qu’elle était de
nationalité portugaise et qu’elle avait précédemment séjourné et travaillé
(sans droit) dans le canton de Fribourg en qualité de jeune fille au pair.
B.
L’Ambassade du Portugal à Berne a confirmé le 17 janvier
2006 aux autorités fribourgeoises qu’après examen, il s’avérait que le
passeport de A.X._______ était un faux en raison du type de lettre d’imprimerie
utilisé et du fait que la signature qui était apposée était méconnue des
services portugais.
A son arrivée à Lausanne, A.X._______ s’est
installée auprès de B.Y._______, ressortissant irakien, né le 13 avril 1983, père
de son enfant, C.X._______, né à Lausanne le 20 janvier 2006. B.Y._______ est
un requérant d’asile débouté, bénéficiant d’une demande d’admission provisoire
(livret F).
A.X._______ a sollicité la délivrance d’un titre de
CE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative de plus de 3 mois dans le
canton de Vaud en qualité d’employée de maison d’un ménage privé.
La filiation paternelle de l’enfant C._______ a été
transcrite par le service de l’état civil le 14 août 2006.
C.
Par décision du 13 septembre 2006, notifiée le 19 suivant,
le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour CE/AELE,
respectivement une quelconque autorisation de séjour en faveur de A.X._______
et de son fils en raison du fait qu’elle s’était légitimée avec un faux
passeport portugais et que le statut de son concubin B.Y._______ ne lui ouvrait
aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. A cette occasion, un
délai immédiat leur a été imparti pour quitter la Suisse sur la base de l’art.
12 al. 3 LSEE (sic).
D.
A.X._______ a déposé un recours dirigé contre le refus
précité auprès du SPOP qui l’a transmis au Tribunal administratif comme objet
de sa compétence.
Dans ses déterminations du 27 octobre 2006,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 21 novembre 2006, la recourante a déposé des
observations complémentaires, expliquant qu’elle allait se marier avec le père
de son enfant, lequel disposait d’un permis F en règle et d’une situation
professionnelle stable.
Considérants
1.
La recourante expose que du fait que le Cap-Vert est une
ancienne colonie portugaise et que les Capverdiens peuvent obtenir de manière
facilitée la nationalité portugaise, elle n’avait aucun moyen de savoir, ni de
se douter, que son passeport, remis par son père alors qu’elle n’était âgée de
14.
ans, était un faux.
Il résulte des explications de la recourante que
celle-ci ne conteste pas le fait qu’il s’agit d’un document faux. Le tribunal
constate au surplus que le passeport de la recourante a été émis en 2001 et
qu’à cette époque, elle était âgée de 17 ans.
2.
La recourante n’ayant pas la nationalité d’un Etat membre
de la Communauté européenne, elle ne peut pas prétendre à la délivrance d’un
titre de séjour sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes
(RS 0.142.112.681).
3.
Le statut du père de l’enfant de la recourante, avec
lequel elle projette de se marier, ne lui permet pas d’obtenir la délivrance d’une
autorisation de séjour pour elle et son enfant par regroupement familial sur la
base des art. 17 LSEE (RS 142.20) ou 38 OLE (RS 823.21), ni davantage en vertu
de l’art. 8 CEDH (RS 0.101) faute de droit de présence assuré en Suisse de B.Y._______
(ATF 130 II 281).
4.
Les fausses déclarations de la recourante relatives à sa
nationalité et les infractions commises par celle-ci (séjour et travail sans
autorisation) justifient le refus incriminé (art. 9 al. 2 lit. a LSEE par
analogie et 3 al. 3 RSEE), dès lors que la recourante n’invoque aucune
situation de détresse au sens des art. 13 lit. f et 36 OLE.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe. Le SPOP est chargé de veiller
à l’exécution de sa décision, étant précisé que l’ordre de départ qui lui est
signifié se limite au territoire cantonal, sur la base de l’art. 12 al. 3 LSEE,
et non à l’ensemble du territoire suisse comme le retient par erreur manifeste
la décision attaquée sur la base de cette disposition.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 13 septembre 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 18 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.