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Décision

PE.2006.0585

TA - PE.2006.0585 - 2007-03-09 - X. c/Service de la population (SPOP)

9 mars 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant camerounais né le 24 septembre

1981, est entré en Suisse le 10 avril 2005 pour suivre pendant six ans les

cours d'ingénieur en informatique à l'Ecole Professionnelle d'Electronique S.A.

(EPRE), à Lausanne. Le 24 mai 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour pour études valable jusqu'au 9 avril 2006. Le 29 novembre 2005, X.________

a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de

pouvoir engager A.________ dès le 1er novembre 2005 comme auxiliaire

dans l'hôtellerie et la restauration, précisant par courrier du 26 janvier 2006

que la durée hebdomadaire du travail était de 15 heures au maximum. Le Service

de l'emploi a accepté la demande par décision du 30 janvier 2006.

B.

Entre-temps, par lettre du 19 janvier 2006, l'EPRE a

informé le Service de la population (SPOP) que A.________ n'était plus inscrit

dans son école et qu'il laissait une dette de 2'135 francs 80, dette que

l'intéressé s'est engagé à régler. Invité à s'expliquer sur sa situation, A.________

a écrit le 18 avril 2006 qu'il avait quitté l'EPRE pour étudier à l'Ecole

supérieure vaudoise d'informatique de gestion (ESVIG), afin de pouvoir terminer

plus rapidement sa formation d'ingénieur et retourner dans son pays. Le

prénommé a rempli le questionnaire pour étudiants de la Ville de Lausanne,

indiquant que la fin de ses études à l'ESVIG était prévue en 2007 et que par la

suite il entendait poursuivre des études à la HEIG jusqu'en 2010. A.________ a

réussi le cycle 1/2 de sa formation comme l'atteste le bulletin de notes de

l'ESVIG qui porte la date du 12 juillet 2006.

C.

Par décision du 13 septembre 2006, notifiée à A.________

le 19 septembre 2006, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour

pour études et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour

quitter le territoire. Il a notamment retenu que l'intéressé n'avait pas

respecté son plan d'études initial, qu'il avait une dette auprès du premier

établissement auprès duquel il était inscrit - ce qui pouvait expliquer le

changement d'établissement - et que la sortie de Suisse au terme des études

n'était pas suffisamment garantie.

Le 2 octobre 2006, A.________ a déféré la décision

du SPOP du 13 septembre 2006 au Tribunal administratif, concluant à son

annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a requis

l'effet suspensif. Il expliquait avoir opté pour l'ESVIG, car cette école

correspondait mieux à ses attentes du fait de sa formation plus pratique. Il

n'avait pas changé de plan d'études, mais d'école. Son but était d'obtenir un

diplôme de technicien en informatique après deux ans de formation, soit en juin

2007, puis de poursuivre sa formation pour obtenir un diplôme d'ingénieur en

informatique en système de gestion. Sa dette à l'égard de l'EPRE s'expliquait

par des difficultés rencontrées avec son garant financier. Il avait toutefois

convenu d'un plan de remboursement avec l'EPRE, versant deux cents francs par

mois, lui permettant d'éteindre sa dette en neuf mois. Il réitérait son

engagement à quitter la Suisse après des études dont la durée était fixée à six

ans.

Par décision du 9 octobre 2006, le juge instructeur

a autorisé A.________ à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de

Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 9 novembre 2006,

l'autorité intimée a conclu au rejeté du recours. Elle reprochait notamment à

l'intéressé d'avoir changé d'école et de n'avoir pas produit un plan d'études

précis, notamment l'établissement auprès duquel il avait l'intention de

poursuivre ses études d'ingénieur en informatique, après avoir terminé celles

entreprises auprès de l'ESVIG. En outre, l'étudiant ne remplissait pas les

conditions de moyens financiers suffisants, puisqu'il avait rencontré des

difficultés avec son garant financier. Enfin, il n'avait pas respecté

l'obligation de renseigner, en ne répondant pas aux courriers du SPOP.

Le recourant s'est déterminé le 8 décembre 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose

d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que

ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, le recourant a quitté l'EPRE et sollicite la

prolongation de son autorisation de séjour pour terminer ses études auprès de

l'ESVIG en 2007, puis poursuivre une formation d'ingénieur en gestion.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

5.

L'autorité intimée reproche au recourant de ne pas avoir

respecté son plan d'études en changeant d'établissement et de ne pas être

suffisamment précis s'agissant de la suite de ses études. Il ne disposerait en

outre pas des moyens financiers nécessaires.

Le recourant, âgé de 26 ans, a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour pour études, pour suivre pendant six ans les cours

de l'EPRE. Arrivé en Suisse alors que les cours avaient déjà commencé et

risquant de perdre une année, il a changé d'école et entrepris la même année,

soit quelques mois plus tard, le 24 octobre 2005, des études auprès de l'ESVIG.

Comme l'atteste une lettre de cette école, datée du 28 septembre 2006,

l'étudiant est maintenant en 2ème année et il est qualifié d'"assidu,

sérieux et motivé". Son cursus devrait prendre fin au mois de novembre

2007.

Compte tenu du fait que l'orientation des études n'a pas changé et que la

durée prévue initialement, soit six ans, n'est pas écoulée, il convient

d'admettre que le recourant ne peut être privé d'une autorisation qui

l'empêcherait de mener à terme les études commencées auprès de l'ESVIG et

suivies avec succès. Il est vrai que la suite des études a été mentionnée dans

le recours, sans précision de l'établissement choisi. Toutefois, sur le

formulaire rempli le 14 avril 2005, le recourant avait précisé vouloir

fréquenter, après l'ESVIG, la HEIG jusqu'en 2010, ce qui porterait la durée

totale de ses études et de sa présence en Suisse à cinq ans, ce qui est

raisonnable. Un nouveau changement du plan d'études ne saurait toutefois être

admis, ainsi que plusieurs échecs aux examens entraînant une prolongation de la

durée prévue.

S'agissant de la condition des moyens financiers,

s'il est vrai que le recourant a rencontré quelques difficultés pour payer

l'écolage de l'EPRE, cet épisode apparaît comme isolé et rien ne permet en

l'état de craindre qu'il ne se reproduise. L'intéressé a en outre expliqué les

raisons de ce manquement (voyage à l'étranger de son garant) et il s'est engagé

à rembourser sa dette. Quant à l'exercice d'une activité lucrative accessoire,

dûment autorisée, elle ne saurait lui être reprochée.

L'autorité intimée reproche enfin au recourant de ne

pas lui avoir donné les renseignements requis par courrier du 9 février 2006.

Dans la mesure où il n'est pas clairement établi que c'est par la faute de

l'intéressé - qui dit n'avoir pas reçu les courriers en raison de son

changement de domicile - que les renseignements n'ont pas été fournis dans les

délais, il convient d'admettre que l'autorisation ne saurait être refusée pour

cette seule raison.

Le risque que le recourant ne retourne pas dans son

pays au terme de ses études n'est pas avéré et le seul fait qu'il soit

célibataire et que la situation économique et sociale de son pays d'origine ne

soit pas des plus favorables ne suffisent pas pour étayer cette crainte.

Il apparaît en définitive que le recourant remplit

les conditions fixées à l'art. 32 OLE lui donnant droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études et que la décision de l'autorité intimée

doit par conséquent être annulée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant

invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation de séjour

pour études du recourant. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les

frais de justice à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 13 septembre 2006 est

annulée.

III.

Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour

pour études.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat,

le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

Lausanne, le 9 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.