PE.2006.0586
TA - PE.2006.0586 - 2007-04-30 - X /Service de la population (SPOP)
30 avril 2007Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0586
Autorité:, Date décision:
TA, 30.04.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
VIETNAM
AUTORISATION DE SÉJOUR
FRANÇAIS
OLE-31-d
OLE-31-g
OLE-32-d
OLE-32-f
Résumé contenant:
Recours admis contre le refus d'une autorisation de séjour pour études de français à l'Institut Richelieu. Ressortissante vietnamienne, âgée de 19 ans. La recourante ne dispose d'aucune connaissance de la langue française mais souhaite l'apprendre comme première langue étrangère. Le but de son séjour en Suisse, d'emblée limité à la durée de la formation suivie auprès de l'Institut Richelieu, étant précisément d'apprendre le français, l'autorisation sollicitée doit être délivrée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 avril 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.
recourante
X.________, domiciliée au Vietnam,
représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 août 2006 (VD 823'213) refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour pour études dans le canton de Vaud.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 mai 2006, X.________, ressortissante vietnamienne,
née le 11 mai 1987, a envoyé un courrier traduit en français par un tiers au
Consulat général de Suisse au Vietnam au terme duquel elle a expliqué qu’elle
ne connaissait pas les langues étrangères et qu’elle souhaitait venir en Suisse
pour y faire des études afin d’acquérir des connaissances scientifiques et en
langues étrangères. Le 12 mai 2006, l’intéressée a adressé à ce même consulat une
demande d’autorisation de séjour dans notre pays afin d’y étudier la langue
française auprès de l'Institut Y.________ à ********.
Le 19 mai 2006, par le truchement de Me Patrick Stoudmann,
l’intéressée a écrit au SPOP afin de solliciter une autorisation de séjour en
Suisse d’une année, du 10 juillet 2006 au 6 juillet 2007. A l’appui de cette
demande, elle a expliqué qu’elle désirait obtenir le certificat de l’Alliance
française au terme de sa formation en Suisse. S’agissant de son futur, la
requérante a indiqué qu’elle souhaitait devenir traductrice ou professeur de
français au Vietnam après avoir suivi les cours dispensés par « Ho Chi Minh
University of foreign languages ». Elle a joint à sa requête une
déclaration de sa cousine, résidant à Crissier avec son mari, qui s’engageait à
lui fournir le gîte et à pourvoir à tous ses financiers besoins au cours de son
séjour. Le mari de la cousine de l’intéressée s’est également porté garant de la
sortie de Suisse de la requérante une fois son année d’études en Suisse
achevée. L'Institut Y.________ a confirmé que les frais d’écolage par fr.
12'000.- avaient déjà été payés, qu’une garantie de fr. 4'000.- avait
également été versée et que l’intéressée était inscrite comme étudiante régulière
dès le 10 juillet 2006. Dit Institut a confirmé l’aptitude de l’intéressée à
suivre le programme d’études pour lequel elle s’était inscrite.
Le 30 juin 2006, l’Ambassade Suisse de Hanoi a
préavisé négativement, faisant valoir que la démarche de la requérante ne
semblait pas mue par le désir d’apprendre une langue étrangère puisqu’elle
était incapable de prononcer un mot dans une langue étrangère. Dite Ambassade a
également relevé qu’il était possible d’acquérir des base de français au
Vietnam et que la présence en Suisse de la cousine de la requérante laissait à
penser que l’intéressée poursuivait un autre but que celui d’apprendre le
français. L’Ambassade de Hanoi a conclu que la sortie de Suisse de la
requérante ne lui paraissait pas suffisamment assurée à la fin de son séjour.
B.
Par décision du 25 août 2006, le SPOP a refusé d’accorder
l’autorisation de séjour sollicitée, en reprenant pour l’essentiel les
arguments développés par l’Ambassade Suisse de Hanoi dans son préavis.
Le 5 octobre 2006, X.________ a formé recours contre
la décision précitée. A l’appui de son pourvoi, elle a soutenu que ses
objectifs estudiantins avaient été clairement exposés et ne prêtaient pas le
flanc à la critique. Elle a également relevé que l’appréciation du SPOP selon
laquelle la présence d’écoles de français au Vietnam équivaudrait à un séjour linguistique
dans un pays où le français est couramment parlé paraissait arbitraire. La
recourante a aussi fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de douter de son aptitude
à réussir le diplôme de l’Alliance française puisque l’institut dans lequel
elle s’était inscrite l’avait attesté. Enfin, la recourante a soutenu que la
présence en Suisse de membres de sa famille qui s’étaient portés garants de tous
ses frais durant son séjour excluait tout recours à l’aide des services sociaux
et que cela ne justifiat pas qu’on mette en doute son retour dans son pays
d’origine une fois ses études achevées.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 3
novembre 2006 en concluant au rejet du recours. Il y a repris, en les
développant, les motifs qui l’avaient conduit à refuser l’autorisation de
séjour sollicitée, en relevant que l’intéressée ne disposait pas des
connaissances linguistiques préalables nécessaires pour entreprendre la
formation convoitée et que la situation socio-économique de son pays d’origine
laissait à penser que sa sortie de Suisse n’était pas garantie.
Dans son mémoire ampliatif du 7 décembre 2006, la
recourante a relevé que si certaines connaissances linguistiques au moins
basiques étaient indispensables pour suivre un enseignement portant sur des
matières techniques ou scientifiques, de telles bases n’étaient pas nécessaires
à la personne qui venait étudier une langue dans un pays où elle est parlée,
ajoutant que l’Institut Y.________ diposait d’un enseignement adapté aux
personnes disposant de faibles connaissances linguistiques. S’agissant du
risque évoqué par l’autorité intimée qu’elle ne quitte pas la Suisse au terme de
la formation envisagée, l’intéressée a fait valoir que l’argument issu du
contexte socio-économique de son pays d’origine invoqué par l’autorité intimée
constituait un argument discriminatoire qui s’écartait du but de la loi.
D.
A l’issue de sa délibération du 5 janvier 2007, le
Tribunal administratif a sollicité d’autres renseignements que la recourante a
apportés le 26 janvier 2007. Elle a produit un courrier dans lequel l’Institut Y.________
expliquait qu’il disposait d’un programme de français dont la formation
s’étalait sur quatre niveaux, d’un trimestre chacun, dont le dernier visait
justement la préparation au diplôme de l’Alliance française. La recourante a
également produit un courrier de sa cousine indiquant que la titularité de ce
diplôme ne constituait pas une exigence pour l’accession aux études
universitaires de langues au Vietnam mais que sa préparation à cette épreuve
constituait également une préparation efficace pour l’examen préalable de cette
université.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et du Service de l'emploi.
Déposé en temps utile et selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Faute pour la loi du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à
l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135
du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
2.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et
335.
consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas
en l'espèce.
3.
a) L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre
1986.
du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE;
RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des élèves étrangers qui veulent fréquenter une école en Suisse,
lorsque :
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment
reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement
général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f) La garde de l'élève est assurée et
g) La
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des
études lorsque :
"a) Le requérant vient seul en
Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un
autre institut d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose
des moyens financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études
paraît assurée."
Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont
cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait
d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF
106.
Ib 127). Selon le SPOP, qui s’est exclusivement référé à l’art. 31 OLE, les
conditions des lettres d et g de cette disposition ne sont pas réunies.
b) En l’espèce, la recourante a clairement exposé
que le but de sa venue en Suisse était de suivre une année de cours intensifs aupèrs
de l’Institut Y.________, formation au terme de laquelle elle se présentera au
diplôme de l’Alliance française. Elle a décidé de procéder ainsi afin de
s’assurer la réussite aux examens préalables de français de l’Université de
langues étrangères de Ho Chi Minh City. Il n’est pas contesté que la recourante
ne dispose que de maigres connaissances de la langue française, étant, comme
l’a précisé le Consulat général de Suisse au Vietnam, incapable de s’exprimer
autrement que dans sa langue maternelle. Selon le SPOP, l’absence de toute
connaissance de français chez la recourante laisse à penser qu’elle est
incapable de réussir le diplôme qu’elle a envisagé au terme de la courte formation
qu’elle vient suivre en Suisse. Cette objection n’est pas fondée dans la mesure
où la recourante n’a jamais prétendu maîtriser la langue française mais
souhaite simplement en faire l’apprentissage. Accréditer l’argument soulevé par
le SPOP reviendrait à empêcher toute personne qui ne dispose pas de
connaissances de base de venir en Suisse pour y suivre un cours pour débutants.
Cela étant, on peut se demander si une année de formation suffit à acquérir le
français et le maîtriser au point de pouvoir se présenter avec de réelles
chances de succès à l’examen nécessaire à l’obtention du diplôme de l’Alliance
française lorsqu’on ignore tout d’une langue. Compte tenu toutefois de
l’attestation de l’Institut Y.________ confirmant que la recourante est capable
de suivre son programme d’enseignement du français en quatre niveaux adaptés
aux débutants qui lui permettra, au terme d’une année d’enseignement intensif,
de réussir ce diplôme, l’ignorance de la langue qu’elle vient précisément
apprendre en Suisse ne saurait lui être opposée.
L’autorité intimée a également évoqué ses craintes
que la formation envisagée par la recourante ne soit, en définitive, qu’un
prétexte pour entrer en Suisse et y demeurer au terme de ses études puisque sa
cousine y réside déjà. En l’espèce, la recourante sera bientôt âgée de 20 ans.
Il est courant que des étudiants saisissent l’opportunité d’un séjour à
l’étranger pour acquérir une langue. Du reste, comme l’a d’ailleurs relevé la
recourante, nombre d’étudiants de notre pays effectuent des séjours
linguistiques dans des pays européens afin de parfaire les notions de la langue
qui y est parlée. La présence de sa cousine en Suisse n’est certainement pas
étrangère au choix de la recourante de venir dans notre pays. La recourante
pourra être logée et nourrie gratuitement par la famille de sa cousine, ce qui
représente indéniablement un avantage pour elle. On ne saurait donc voir dans
la présence de sa cousine en Suisse un risque qu’elle y demeure une fois sa
formation achevée puisque le séjour de la recourante en Suisse est d’ores et
déjà limité à une année, soit la durée des cours qu’elle doit suivre auprès de
l’Institut Y.________ et qu’il ne sera pas prolongé au terme de cette période
qui, de son propre aveu, lui est suffisante pour acquérir la formation
envisagée.
Dans la décision litigieuse, l’autorité intimée a
reproché à la recourante d’avoir des projets d’avenir relativement vagues, ce
qui inclinait à penser que le but de son séjour en Suisse était autre que
l’étude du français annoncée. Après les explications de la recourante,
l’autorité intimée semble n’avoir pas maintenu cette critique. A raison, car ce
reproche ne résiste pas à l’examen dans la mesure où la recourante a clairement
exprimés ses objectifs qui sont de suivre ensuite les cours dispensés par
l’Université de langues étrangères de Ho Chi Minh City et qu’on ne saurait,
alors que sa formation n’a pas encore débuté, lui reprocher d’hésiter entre la
profession de traductrice ou d’enseignante.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui
précèdent.
La recourante, qui a consulté un avocat, a droit à
l'allocation de dépens.
Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 25 août 2006 par le SPOP est
annulée.
III.
Le SPOP délivrera à X.________ une autorisation d’entrée,
respectivement de séjour pour études d’une durée d’un an auprès de l’Institut Y.________
à Lausanne.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à la
recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 30 avril 2007/dl
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.