PE.2006.0588
TA - PE.2006.0588 - 2007-02-09 - c/Service de la population (SPOP)
9 février 2007Français12 min
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N° affaire:
PE.2006.0588
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2007
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32-c
Résumé contenant:
Refus d'autorisation de séjour pour études. Une telle autorisation ne peut manifestement pas être accordée pour permettre à l'étranger de refaire les mêmes études que celles qu'il a déjà achevées dans son pays, au seul motif qu'un diplôme spécifiquement suisse lui ouvrirait de meilleures perspectives d'études et de travail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2007
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourante :
X.________, c/o ********, à ********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP VD 305'948) du 7 juillet 2006 refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante marocaine née le 8 mars 1981, a
présenté une première demande de visa pour la Suisse le 12 septembre 2002, aux
fins de suivre des études à l'Université de Lausanne. Cette demande a été
refusée par décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2002, au
motif qu'elle avait été déposée trop tardivement pour permettre à l'intéressée
de se présenter aux examens d'admission. X.________ a présenté une nouvelle
demande le 17 juillet 2003, mais n'a pas donné suite à la requête de
renseignements et de documents du SPOP du 2 septembre 2003.
B.
Le 26 mars 2006, X.________ a une nouvelle fois demandé à
pouvoir entrer en Suisse pour y "terminer" ses études et "suivre
ma spécialité pour une durée de quatre ans selon la filière choisie". Elle
avait du reste été admise à l'immatriculation pour le semestre d'hiver
2006-2007 à l'Université de Lausanne, auprès de la faculté Biologie et
Médecine, Bachelor of Science (BSc) en biologie. Elle expliquait avoir obtenu
dans son pays en décembre 2004 un diplôme d'études supérieur en biologie,
option biologie et physiologie animale. Dans les pièces produites en annexe à
sa demande figurait notamment une lettre de sa tante établie à Epalinges, qui
s'engageait à prendre à sa charge ses frais d'entretien et d'études. Sur
demande du SPOP du 1er mai 2006, elle donné des précisions sur sa
motivation, sur la nécessité d'entreprendre des études en Suisse et sur ses
intentions au terme de celles-ci (lettres du 29 mai 2006). Elle exposait en
particulier vouloir étudier en Suisse au motif que son diplôme indigène ne lui
permettait pas de poursuivre ses études dans son pays d'origine, alors qu'un
titre étranger lui ouvrirait des nouvelles perspectives d'études et de travail.
L'intéressée indiquait enfin qu'au terme de ses études à l'EPFL, elle comptait
poursuivre des recherches scientifiques sur le cancer.
C.
Par décision du 7 juillet 2006, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour
pour études à X.________ pour les motifs suivants :
"● que Madame X.________, âgée de 25 ans, souhaite suivre la
faculté "Biologie et Médecine" auprès de l'Université de Lausanne
pour une durée de quatre années;
● que l'intéressée est déjà au
bénéfice d'une formation supérieure effectuée dans son pays d'origine;
● qu'en effet elle a obtenu en
1999 un "Baccalauréat en sciences" et en 2004 un "Diplôme
d'étude supérieur en biologie";
● que selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des
étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en
Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les
étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;
● qu'au regard du cursus de
formation de l'intéressée, les nouvelles études envisagées ne constituent pas
un complément indispensable à sa formation;
● que notre Service considère
que la nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée à
satisfaction;
● que par surabondance, sa
tante se porte garante de ses frais de séjour;
● que considérant l'ensemble de ces éléments,
notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas
suffisamment garantie en vertu de l'article 32 let. f OLE et n'est pas disposé
à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée."
Le 7 août 2006, X.________ a adressé au Tribunal
administratif par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Alger une lettre
intitulée "recours", par laquelle elle s'engageait à quitter la
Suisse dès la fin de ses études. Ce courrier a été transmis au SPOP le 21
septembre 2006 qui l'a envoyé comme recours le 6 octobre 2006 au Tribunal
administratif.
Par lettre du 10 octobre 2006, la juge
instructeur a notamment invité la recourante à préciser en quoi les études
visées, en principe de trois ans (Bachelor ès Sciences en biologie), voire de
quatre ans et demi (Master of Science en biologie médicale) ne constituaient
pas une nouvelle formation de base, mais un complément d'études, et si elle
avait obtenu des équivalences lui permettant de raccourcir la durée prévue.
Par courrier du 7 janvier 2007, X.________ s'est
bornée à rappeler, pièces à l'appui, qu'elle avait obtenu un diplôme d'études
supérieur en biologie en décembre 2004, après quatre ans d'études.
Le Tribunal administratif a statué sans autre
mesure d'instruction, par voie de circulation, conformément à la procédure
prévue par l'art. 35a LJPA.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre
1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4.
L’art. 1a LSEE prévoit que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi,
les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377
consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce.
L'art. 25 LSEE délègue au
Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à
l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les
autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) fixe à cet
effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des
étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les
six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en
Suisse;
b. il veut fréquenter une université
ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement
atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il
dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose
de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée".
Les conditions énumérées sont cumulatives, mais
il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
5.
En l’espèce, le SPOP relève que la recourante est déjà au
bénéfice d'une formation supérieure effectuée dans son pays d'origine. Ainsi,
la formation envisagée n'est pas un complément indispensable à celle déjà
suivie. De son côté, la recourante explique qu'elle a besoin de cette formation
pour trouver du travail dans son domaine.
a) Le critère de l’âge ne figure certes ni dans
l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le
marché du travail établies par l’IMES (actuellement ODM). Il s’agit néanmoins
d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un
certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une
manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA
PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du
2.
avril 2002).
Ainsi,
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un cycle d’études de
base, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se
montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme
exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf.
parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
Toutefois,
le critère de l'âge est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il ne s'agit pas
d'études de base, mais d'études postgrades ou d’un complément de formation
indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié
désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui
qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même
importance. Il doit cependant s'agir d'un complément indispensable à une
première formation déjà acquise. Le Tribunal administratif n'a ainsi pas
reconnu le caractère de complément indispensable à la formation dans le cas
d'une étudiante au bénéfice d'une licence universitaire dans son pays et qui
souhaitait entreprendre en Suisse des études pour obtenir le titre de bachelor
(arrêt PE.2005.0677 du 15 mai 2006).
b) La recourante dispose déjà d'un diplôme
d'études supérieures en biologie, avec une spécialité en biologie et
physiologie animale, acquis dans son pays d'origine.
Dans la mesure où les études envisagées, soit un
Bachelor of Science (BSc) en biologie, sont les mêmes que celles déjà
effectuées, cela signifie que la recourante entend recommencer ab initio la
même formation. Or, une autorisation de séjour ne peut manifestement pas être
accordée pour permettre à l'étranger de refaire les mêmes études que celles
qu'il a déjà achevées dans son pays, au seul motif qu'un diplôme spécifiquement
suisse lui ouvrirait de meilleures perspectives d'études et de travail.
Il serait certes concevable que la recourante
entende en réalité non pas recommencer, mais compléter ses études. Toutefois,
cela impliquerait pour le moins qu'elle puisse bénéficier d'une équivalence,
lui permettant de raccourcir les programmes de Bachelor et/ou Master envisagés.
Elle n'a cependant ni allégué, ni démontré qu'elle aurait obtenu une quelconque
équivalence, quand bien même elle a été expressément interpellée à ce sujet.
Dans ces conditions, et même si son âge - de 25
ans au moment de la demande - ne constitue pas un obstacle à lui seul, il n'y a
pas lieu d'accorder à la recourante l'autorisation en cause.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des
dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 7 juillet 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
Lausanne, le 9 février 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.