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Décision

PE.2006.0588

TA - PE.2006.0588 - 2007-02-09 - c/Service de la population (SPOP)

9 février 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante marocaine née le 8 mars 1981, a

présenté une première demande de visa pour la Suisse le 12 septembre 2002, aux

fins de suivre des études à l'Université de Lausanne. Cette demande a été

refusée par décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2002, au

motif qu'elle avait été déposée trop tardivement pour permettre à l'intéressée

de se présenter aux examens d'admission. X.________ a présenté une nouvelle

demande le 17 juillet 2003, mais n'a pas donné suite à la requête de

renseignements et de documents du SPOP du 2 septembre 2003.

B.

Le 26 mars 2006, X.________ a une nouvelle fois demandé à

pouvoir entrer en Suisse pour y "terminer" ses études et "suivre

ma spécialité pour une durée de quatre ans selon la filière choisie". Elle

avait du reste été admise à l'immatriculation pour le semestre d'hiver

2006-2007 à l'Université de Lausanne, auprès de la faculté Biologie et

Médecine, Bachelor of Science (BSc) en biologie. Elle expliquait avoir obtenu

dans son pays en décembre 2004 un diplôme d'études supérieur en biologie,

option biologie et physiologie animale. Dans les pièces produites en annexe à

sa demande figurait notamment une lettre de sa tante établie à Epalinges, qui

s'engageait à prendre à sa charge ses frais d'entretien et d'études. Sur

demande du SPOP du 1er mai 2006, elle donné des précisions sur sa

motivation, sur la nécessité d'entreprendre des études en Suisse et sur ses

intentions au terme de celles-ci (lettres du 29 mai 2006). Elle exposait en

particulier vouloir étudier en Suisse au motif que son diplôme indigène ne lui

permettait pas de poursuivre ses études dans son pays d'origine, alors qu'un

titre étranger lui ouvrirait des nouvelles perspectives d'études et de travail.

L'intéressée indiquait enfin qu'au terme de ses études à l'EPFL, elle comptait

poursuivre des recherches scientifiques sur le cancer.

C.

Par décision du 7 juillet 2006, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour

pour études à X.________ pour les motifs suivants :

"● que Madame X.________, âgée de 25 ans, souhaite suivre la

faculté "Biologie et Médecine" auprès de l'Université de Lausanne

pour une durée de quatre années;

● que l'intéressée est déjà au

bénéfice d'une formation supérieure effectuée dans son pays d'origine;

● qu'en effet elle a obtenu en

1999 un "Baccalauréat en sciences" et en 2004 un "Diplôme

d'étude supérieur en biologie";

● que selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des

étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en

Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les

étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

● qu'au regard du cursus de

formation de l'intéressée, les nouvelles études envisagées ne constituent pas

un complément indispensable à sa formation;

● que notre Service considère

que la nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée à

satisfaction;

● que par surabondance, sa

tante se porte garante de ses frais de séjour;

● que considérant l'ensemble de ces éléments,

notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas

suffisamment garantie en vertu de l'article 32 let. f OLE et n'est pas disposé

à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée."

Le 7 août 2006, X.________ a adressé au Tribunal

administratif par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Alger une lettre

intitulée "recours", par laquelle elle s'engageait à quitter la

Suisse dès la fin de ses études. Ce courrier a été transmis au SPOP le 21

septembre 2006 qui l'a envoyé comme recours le 6 octobre 2006 au Tribunal

administratif.

Par lettre du 10 octobre 2006, la juge

instructeur a notamment invité la recourante à préciser en quoi les études

visées, en principe de trois ans (Bachelor ès Sciences en biologie), voire de

quatre ans et demi (Master of Science en biologie médicale) ne constituaient

pas une nouvelle formation de base, mais un complément d'études, et si elle

avait obtenu des équivalences lui permettant de raccourcir la durée prévue.

Par courrier du 7 janvier 2007, X.________ s'est

bornée à rappeler, pièces à l'appui, qu'elle avait obtenu un diplôme d'études

supérieur en biologie en décembre 2004, après quatre ans d'études.

Le Tribunal administratif a statué sans autre

mesure d'instruction, par voie de circulation, conformément à la procédure

prévue par l'art. 35a LJPA.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre

1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

L’art. 1a LSEE prévoit que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi,

les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377

consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement

pas le cas en l'espèce.

L'art. 25 LSEE délègue au

Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à

l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les

autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) fixe à cet

effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des

étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être

accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les

six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en

Suisse;

b. il veut fréquenter une université

ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement

atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il

dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose

de moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée".

Les conditions énumérées sont cumulatives, mais

il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

5.

En l’espèce, le SPOP relève que la recourante est déjà au

bénéfice d'une formation supérieure effectuée dans son pays d'origine. Ainsi,

la formation envisagée n'est pas un complément indispensable à celle déjà

suivie. De son côté, la recourante explique qu'elle a besoin de cette formation

pour trouver du travail dans son domaine.

a) Le critère de l’âge ne figure certes ni dans

l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le

marché du travail établies par l’IMES (actuellement ODM). Il s’agit néanmoins

d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un

certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une

manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA

PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du

2.

avril 2002).

Ainsi,

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un cycle d’études de

base, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme

exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf.

parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

Toutefois,

le critère de l'âge est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il ne s'agit pas

d'études de base, mais d'études postgrades ou d’un complément de formation

indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié

désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui

qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même

importance. Il doit cependant s'agir d'un complément indispensable à une

première formation déjà acquise. Le Tribunal administratif n'a ainsi pas

reconnu le caractère de complément indispensable à la formation dans le cas

d'une étudiante au bénéfice d'une licence universitaire dans son pays et qui

souhaitait entreprendre en Suisse des études pour obtenir le titre de bachelor

(arrêt PE.2005.0677 du 15 mai 2006).

b) La recourante dispose déjà d'un diplôme

d'études supérieures en biologie, avec une spécialité en biologie et

physiologie animale, acquis dans son pays d'origine.

Dans la mesure où les études envisagées, soit un

Bachelor of Science (BSc) en biologie, sont les mêmes que celles déjà

effectuées, cela signifie que la recourante entend recommencer ab initio la

même formation. Or, une autorisation de séjour ne peut manifestement pas être

accordée pour permettre à l'étranger de refaire les mêmes études que celles

qu'il a déjà achevées dans son pays, au seul motif qu'un diplôme spécifiquement

suisse lui ouvrirait de meilleures perspectives d'études et de travail.

Il serait certes concevable que la recourante

entende en réalité non pas recommencer, mais compléter ses études. Toutefois,

cela impliquerait pour le moins qu'elle puisse bénéficier d'une équivalence,

lui permettant de raccourcir les programmes de Bachelor et/ou Master envisagés.

Elle n'a cependant ni allégué, ni démontré qu'elle aurait obtenu une quelconque

équivalence, quand bien même elle a été expressément interpellée à ce sujet.

Dans ces conditions, et même si son âge - de 25

ans au moment de la demande - ne constitue pas un obstacle à lui seul, il n'y a

pas lieu d'accorder à la recourante l'autorisation en cause.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 7 juillet 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 9 février 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.