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Décision

PE.2006.0593

TA - PE.2006.0593 - 2007-01-25 - X. c/Service de la population (SPOP)

25 janvier 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, ressortissante du Cap-Vert,

est entrée illégalement en Suisse le 1er avril 2002 (et non le 15

mars 2005 comme elle l’a prétendu). Le 17 novembre 2005, la prénommée a

présenté une demande d'autorisation de séjour en vue de contracter un mariage avec

un citoyen suisse, B.________, né en 1938. Dans une attestation du 13 juillet

2006, la Direction de l'Etat civil du canton de Vaud a indiqué que des

formalités de mariage avaient été entreprises dès le 2 septembre 2005 auprès de

l'Office de l'état civil de Lausanne et que, vu la nationalité capverdienne de

la fiancée, les formalités de mariage pourraient durer encore dès ce jour entre

un et trois mois.

B.

Par décision du 13 septembre 2006, le Service de la

Population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à A.________

l'autorisation de séjour sollicitée, pour le motif qu'aucune date n'avait encore

été fixée pour la célébration d'un mariage et lui a imparti un délai d'un mois

dès la notification de la présente pour quitter le territoire cantonal.

C.

Le 9 octobre 2006, A.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP

du 13 septembre 2006, dont elle demande l'annulation.

D.

Par décision incidente du 16 octobre 2006, la recourante a

été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour dans le canton de

Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonal soit terminée.

E.

Dans ses déterminations du 16 novembre 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours, en relevant que, de toute façon, de nombreux

indices (grande différence d'âge entre les fiancés, séjour illégal, fausses

déclarations aux autorités) donnaient à penser que les intéressés avaient la

volonté de conclure un mariage de complaisance.

F.

Le 18 décembre 2006, la recourante a déposé un mémoire

complémentaire et produit un certain nombre de témoignages écrits.

Considérants

1.

La recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui

accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque

forme que ce soit (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Certes,

un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de

sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 § 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore

faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant droit de présence

assurée en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1). Mais,

comme on le verra, de telles conditions ne sont pas réalisées.

2.

En l'espèce, la recourante prétend vivre en concubinage

depuis mars 2005 avec un citoyen suisse (de 27 ans son aîné) qu'elle aurait

l'intention d'épouser prochainement. Or, les fiançailles ou le concubinage ne

permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH,

sous réserve d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF non publié 2A.

205/2006 du 01.06.2006). Certes des formalités de mariage ont été entreprises

dès le 2 septembre 2005 auprès de l'office de l'état civil de Lausanne. Il

ressort d’une attestation du 21 septembre 2006 de la Direction de l'Etat civil

du canton de Vaud que les documents que la recourante avait produits dans le

cadre des formalités de mariage avaient été transmis à la Représentation suisse

à Dakar (Sénégal) en vue de vérification ; étant donné que ces documents

n'étaient pas conformes, des nouveaux actes ont dû être demandés et de ce fait

les formalités pourraient encore durer encore entre deux et quatre mois. Il n’en

demeure pas moins que les démarches en vue du mariage ont été entreprises il y

a plus d'une année (septembre 2005) et qu'à ce jour, la date de célébration du

mariage n'a pas encore pu être fixée. On ne saurait admettre dès lors que l'on

est en présence d'un mariage imminent au sens de la jurisprudence précitée. Contrairement

à l’avis de la recourante, le fait que la procédure préparatoire de mariage

traîne en longueur n’est pas imputable à l’office d’état civil, mais à la

recourante qui a présenté des documents non conformes.

3.

Statuant librement sous l'angle de l'art. 4 de la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

l'autorité intimée n'a pas commis d'abus ou d'accès de son large pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour sur la base

des Directives LSEE (état mai 2006) no 556.3 prévoyant qu' une autorisation de

séjour de durée limitée peut être, en principe, délivrée pour permettre à un

étranger de préparer en Suisse un mariage avec un citoyen suisse dans la mesure

où le mariage aura lieu dans un délai raisonnable (par exemple temps nécessaire

à la présentation de document pour le mariage) et pour autant que les conditions

d'un regroupement familial ultérieur soit remplies (par exemple : absence

d'indices de mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion etc.). Or, comme

on vient de le voir, force est d’admettre que le mariage n'a pas eu lieu dans

un délai raisonnable (les démarches en vue du mariage ont été entamées au mois

de septembre 2005 et n’ont toujours pas abouti à la fixation d’une date pour la

célébration du mariage). En outre et surtout, les conditions d'un regroupement

familial ultérieur n’apparaissent de toute manière pas remplies : il

existe en effet de sérieux indices de mariage de complaisance (fictif) pouvant

justifier le refus de l'autorisation de séjour sollicitée (voir ci-après).

4.

L'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) prévoit en effet que

le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

La preuve directe que les époux se sont mariés (ou

ont l’intention de le faire) non pas pour fonder une véritable communauté

conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la

législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être

aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La

grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction

d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi

de Suisse du conjoint étranger, l'absence de vie commune des époux ou le fait

que la vie commune a été de courte durée, constituent également des indices que

les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable.

Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage

(ATF 122 II 289 consid. 2b ; 121 II 1 consid. 2b). En outre, pour que

l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été

contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner

régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas

été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas

décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement

voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b/c).

En l’espèce, force est de constater que la recourante,

qui réside illégalement en Suisse depuis en tout cas avril 2002, ne peut

prétendre de par sa nationalité à une autorisation de séjour et de travail. Le

mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger disposant d’un droit de

séjour assuré en Suisse représente pour elle quasiment la seule possibilité de

vivre en Suisse de manière régulière. D’autres indices convergents confirment

l'absence de volonté de fonder une communauté conjugale véritable. Les

circonstances de la rencontre de la recourante avec son ami B.________ sont

loin d’être claires. La recourante a fait de fausses déclarations sur la date

de son entrée en Suisse. Elle a déclaré être entrée en Suisse sans visa le 15

mars 2005 pour rejoindre son ami, alors que, selon un rapport de la police

municipale de 1******** du 16 février 2006, la recourante réside illégalement

dans notre pays depuis avril 2002. A cela s'ajoute la très grande différence

d'âge entre les « fiancés » (27 ans).

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite

de frais à la charge de la recourante qui succombe. Il appartient au SPOP de

fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de

cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 septembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.