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Décision

PE.2006.0595

TA - PE.2006.0595 - 2007-02-21 - c/Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, Service de la population (SPOP)

21 février 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A l'occasion de son audition par la police municipale

d'Epalinges le 21 juin 2006, Y.__________________, ressortissante équatorienne,

a déclaré qu'elle travaillait depuis six ans pour le compte de X._________________

sans autorisation de séjour et de travail et que son mari, Z.__________________,

oeuvrait pour le même employeur depuis trois ans, aux mêmes conditions. Le même

jour, A.__________________, ressortissante serbe, a indiqué qu'elle travaillait

également au sein de la société X._________________ depuis quatre ans et

qu'elle ne disposait pas non plus d'un titre de séjour et de travail.

Informé de ces faits, l'OCMP a requis différents

renseignements complémentaires auprès de X._________________. Il résulte des

réponses fournies que les intéressés ont été engagés, sans qu'ils soient au

bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail, aux dates suivantes :

- Y.__________________ : le 1er avril

2000

- Z.__________________ : le 1er juillet

2003

- A.__________________ : le 1er septembre

1998

B.

L'OCMP, selon décision du 21 septembre 2006, a informé X._________________

du fait qu'il n'entrerait plus en matière sur toute demande de main-d'oeuvre

étrangère qu'elle serait appelée à formuler, ce pour une durée de huit mois. Il

a indiqué que cette mesure reposait sur l'art. 55 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et a précisé

que la société n'était en aucun cas autorisée à employer les ressortissants

étrangers concernés.

Dans son recours du 12 octobre 2006 dirigé contre la

décision précitée de l'OCMP, X._________________ a notamment fait valoir que la

décision n'avait pas été notifiée à l'un de ses administrateurs, que l'OCMP

n'était pas compétent, à teneur de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi, pour

prendre une mesure administrative à l'encontre des employeurs en cas de travail

illicite, qu'en application de l'art. 55 OLE, elle n'avait reçu aucune

sommation ou avertissement, qu'elle ne se trouvait pas en état de récidive et

que l'OCMP n'avait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances

déterminantes pour fixer la quotité de la mesure prononcée. Par requête d'effet

suspensif, X._________________ a conclu à la suspension de la décision de

blocage des demandes de main-d'oeuvre étrangère et à l'autorisation d'employer

les travailleurs étrangers qu'elle avait engagés. Sur le fond, elle a conclu à

la nullité de la décision attaquée, subsidiairement au prononcé d'un simple

avertissement, plus subsidiairement encore à la réduction à un mois de la durée

du blocage des demandes de main-d'oeuvre étrangère.

Le 24 octobre 2006, l'effet suspensif au recours a

été admis à titre préprovisoire, en ce sens que l'OCMP a été invité à entrer en

matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que X._________________ pourrait

présenter. En outre, le personnel concerné a été autorisé à poursuivre son

activité.

C.

L'OCMP a produit sa réponse au recours le 8 novembre 2006.

Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision

litigieuse et a conclu tant au rejet du recours que de la requête d'effet

suspensif.

Par décision incidente du 21 novembre 2006, le juge

instructeur du tribunal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par la

recourante.

La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire

dans le délai qui lui a été fixé à cet effet.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle

de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être

examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

La recourante soulève deux moyens de nullité qui doivent

d'emblée être écartés. La décision entreprise a été adressée, par

lettre-signature, à X._________________, au siège social de la société, avec

l'indication du nom de M. B.__________________. Si celui-ci n'était pas

administrateur de la société, il a signé, au nom de la recourante, les trois

courriers adressés à l'autorité intimée avant la notification de la décision

litigieuse. L'OCMP pouvait en déduire qu'il agissait comme représentant

autorisé de la recourante et le citer dans l'adresse de celle-ci. En tout état

de cause, les administrateurs de la recourante ont eu connaissance de la

décision en cause et ont pu l'attaquer à temps devant le tribunal de céans. Un

éventuel vice formel dans la désignation du représentant de la recourante a

ainsi pu être réparé. En outre, il est indifférent que la loi sur l'emploi ne

prévoie pas la compétence de l'OCMP pour sanctionner les employeurs recourant à

du personnel étranger dépourvu d'autorisation de séjour et de travail dans la

mesure où cette compétence repose sur l'art. 55 OLE. En effet, l'Office

cantonal de l'emploi, au sens de cette disposition, est bien l'autorité

intimée.

4.

a) L'art. 3 al. 3 LSEE dispose que l'étranger qui ne possède

pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne

peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Dans le

cas particulier, l'OCMP fait grief à la recourante d'avoir engagé à son service

trois collaborateurs dépourvus de toute autorisation de séjour et de travail

pendant respectivement huit ans, six ans et trois ans.

La décision entreprise est fondée sur l'art. 55 OLE

dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou

gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de

l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de

la procédure pénale.

2.

L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en

garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace de l'application des

sanctions".

Dans ses directives, l'Office fédéral des migrations

(ODM) suggère de tenir compte, dans l'application de l'art. 55 OLE, du nombre

d'étrangers occupés illégalement, de la durée de leur occupation, des

conditions de travail et de rémunération, du paiement des prestations sociales

et de l'attitude de l'employeur. Il relève également que l'entreprise fautive

recevra, en règle générale, un avertissement écrit avant la sanction, surtout

lorsqu'il s'agit d'une infraction mineure.

b) En l'espèce, l'élément marquant de la cause est

la durée de l'engagement illégal des travailleurs étrangers concernés. Le

couple de ressortissants équatoriens a travaillé pendant de nombreuses années

pour le compte de la recourante qui ne pouvait pas ignorer leur statut de

clandestins. Quant à A.__________________, elle a été engagée en 1998 déjà,

selon les propres indications de la recourante. Au vu d'une telle persistance à

enfreindre les prescriptions de police des étrangers, une mise en garde ou un

avertissement n'avait guère de sens. De telles mesures sont généralement

réservées aux cas de peu de gravité pour lesquels le prononcé immédiat d'une

sanction pourrait paraître excessivement sévère. De même, l'absence d'une

situation de récidive doit être fortement relativisée lorsque l'employeur

occupe régulièrement et pendant une très longue durée du personnel en situation

irrégulière.

Pour le surplus, on peut donner acte à la recourante

du fait que les travailleurs concernés bénéficiaient de la rémunération usuelle

de la branche et que les prestations sociales liées à leur rétribution ont été

acquittées. Pour ce qui est de la taille de la recourante, son effectif (25

employés à plein temps) ne permet pas de la ranger dans la catégorie des

petites entreprises pouvant difficilement supporter une sanction relevant de

l'art. 55 OLE.

Compte tenu de l'ensemble des critères applicables,

un blocage des demandes de main d'oeuvre étrangère de la recourante pour une

durée de 6 mois paraît adéquat et proportionné aux circonstances.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement

admis.

Compte tenu des conclusions du recours, la

recourante doit supporter des frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de l'OCMP du 21 septembre 2006 est réformée en

ce sens que la durée de non-entrée en matière sur toute demande de

main-d'oeuvre étrangère que la société X._________________ serait appelée à

formuler est ramenée à six mois.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.