PE.2006.0595
TA - PE.2006.0595 - 2007-02-21 - c/Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, Service de la population (SPOP)
21 février 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2006.0595
Autorité:, Date décision:
TA, 21.02.2007
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, Service de la population (SPOP)
PROPORTIONNALITÉ
OLE-55
Résumé contenant:
Réforme de la décision de l'OCMP prononçant une sanction d'une durée de huit mois au sens de l'art. 55 OLE à l'encontre d'une société ayant occupé pendant plusieurs années trois travailleurs clandestins. Réduction de la quotité de la sanction à six mois, compte tenu de la très longue durée de l'occupation illégale des travailleurs concernés, de l'absence de sommation et de récidive et du paiement des charges sociales.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 février 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, asssesseurs
Recourante
X._________________, 1.***************,
représentée par Me Bertrand GYGAX, avocat, avenue du Léman 30, case postale
6119, 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision de l'OCMP du 21
septembre 2006 lui notifiant qu'il n'entrerait plus en matière sur toute
demande de main-d'oeuvre étrangère pour une durée de 8 mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
A l'occasion de son audition par la police municipale
d'Epalinges le 21 juin 2006, Y.__________________, ressortissante équatorienne,
a déclaré qu'elle travaillait depuis six ans pour le compte de X._________________
sans autorisation de séjour et de travail et que son mari, Z.__________________,
oeuvrait pour le même employeur depuis trois ans, aux mêmes conditions. Le même
jour, A.__________________, ressortissante serbe, a indiqué qu'elle travaillait
également au sein de la société X._________________ depuis quatre ans et
qu'elle ne disposait pas non plus d'un titre de séjour et de travail.
Informé de ces faits, l'OCMP a requis différents
renseignements complémentaires auprès de X._________________. Il résulte des
réponses fournies que les intéressés ont été engagés, sans qu'ils soient au
bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail, aux dates suivantes :
- Y.__________________ : le 1er avril
2000
- Z.__________________ : le 1er juillet
2003
- A.__________________ : le 1er septembre
1998
B.
L'OCMP, selon décision du 21 septembre 2006, a informé X._________________
du fait qu'il n'entrerait plus en matière sur toute demande de main-d'oeuvre
étrangère qu'elle serait appelée à formuler, ce pour une durée de huit mois. Il
a indiqué que cette mesure reposait sur l'art. 55 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et a précisé
que la société n'était en aucun cas autorisée à employer les ressortissants
étrangers concernés.
Dans son recours du 12 octobre 2006 dirigé contre la
décision précitée de l'OCMP, X._________________ a notamment fait valoir que la
décision n'avait pas été notifiée à l'un de ses administrateurs, que l'OCMP
n'était pas compétent, à teneur de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi, pour
prendre une mesure administrative à l'encontre des employeurs en cas de travail
illicite, qu'en application de l'art. 55 OLE, elle n'avait reçu aucune
sommation ou avertissement, qu'elle ne se trouvait pas en état de récidive et
que l'OCMP n'avait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances
déterminantes pour fixer la quotité de la mesure prononcée. Par requête d'effet
suspensif, X._________________ a conclu à la suspension de la décision de
blocage des demandes de main-d'oeuvre étrangère et à l'autorisation d'employer
les travailleurs étrangers qu'elle avait engagés. Sur le fond, elle a conclu à
la nullité de la décision attaquée, subsidiairement au prononcé d'un simple
avertissement, plus subsidiairement encore à la réduction à un mois de la durée
du blocage des demandes de main-d'oeuvre étrangère.
Le 24 octobre 2006, l'effet suspensif au recours a
été admis à titre préprovisoire, en ce sens que l'OCMP a été invité à entrer en
matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que X._________________ pourrait
présenter. En outre, le personnel concerné a été autorisé à poursuivre son
activité.
C.
L'OCMP a produit sa réponse au recours le 8 novembre 2006.
Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision
litigieuse et a conclu tant au rejet du recours que de la requête d'effet
suspensif.
Par décision incidente du 21 novembre 2006, le juge
instructeur du tribunal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par la
recourante.
La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai qui lui a été fixé à cet effet.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle
de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être
examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
La recourante soulève deux moyens de nullité qui doivent
d'emblée être écartés. La décision entreprise a été adressée, par
lettre-signature, à X._________________, au siège social de la société, avec
l'indication du nom de M. B.__________________. Si celui-ci n'était pas
administrateur de la société, il a signé, au nom de la recourante, les trois
courriers adressés à l'autorité intimée avant la notification de la décision
litigieuse. L'OCMP pouvait en déduire qu'il agissait comme représentant
autorisé de la recourante et le citer dans l'adresse de celle-ci. En tout état
de cause, les administrateurs de la recourante ont eu connaissance de la
décision en cause et ont pu l'attaquer à temps devant le tribunal de céans. Un
éventuel vice formel dans la désignation du représentant de la recourante a
ainsi pu être réparé. En outre, il est indifférent que la loi sur l'emploi ne
prévoie pas la compétence de l'OCMP pour sanctionner les employeurs recourant à
du personnel étranger dépourvu d'autorisation de séjour et de travail dans la
mesure où cette compétence repose sur l'art. 55 OLE. En effet, l'Office
cantonal de l'emploi, au sens de cette disposition, est bien l'autorité
intimée.
4.
a) L'art. 3 al. 3 LSEE dispose que l'étranger qui ne possède
pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne
peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Dans le
cas particulier, l'OCMP fait grief à la recourante d'avoir engagé à son service
trois collaborateurs dépourvus de toute autorisation de séjour et de travail
pendant respectivement huit ans, six ans et trois ans.
La décision entreprise est fondée sur l'art. 55 OLE
dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :
"1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou
gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de
l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de
la procédure pénale.
2.
L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en
garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace de l'application des
sanctions".
Dans ses directives, l'Office fédéral des migrations
(ODM) suggère de tenir compte, dans l'application de l'art. 55 OLE, du nombre
d'étrangers occupés illégalement, de la durée de leur occupation, des
conditions de travail et de rémunération, du paiement des prestations sociales
et de l'attitude de l'employeur. Il relève également que l'entreprise fautive
recevra, en règle générale, un avertissement écrit avant la sanction, surtout
lorsqu'il s'agit d'une infraction mineure.
b) En l'espèce, l'élément marquant de la cause est
la durée de l'engagement illégal des travailleurs étrangers concernés. Le
couple de ressortissants équatoriens a travaillé pendant de nombreuses années
pour le compte de la recourante qui ne pouvait pas ignorer leur statut de
clandestins. Quant à A.__________________, elle a été engagée en 1998 déjà,
selon les propres indications de la recourante. Au vu d'une telle persistance à
enfreindre les prescriptions de police des étrangers, une mise en garde ou un
avertissement n'avait guère de sens. De telles mesures sont généralement
réservées aux cas de peu de gravité pour lesquels le prononcé immédiat d'une
sanction pourrait paraître excessivement sévère. De même, l'absence d'une
situation de récidive doit être fortement relativisée lorsque l'employeur
occupe régulièrement et pendant une très longue durée du personnel en situation
irrégulière.
Pour le surplus, on peut donner acte à la recourante
du fait que les travailleurs concernés bénéficiaient de la rémunération usuelle
de la branche et que les prestations sociales liées à leur rétribution ont été
acquittées. Pour ce qui est de la taille de la recourante, son effectif (25
employés à plein temps) ne permet pas de la ranger dans la catégorie des
petites entreprises pouvant difficilement supporter une sanction relevant de
l'art. 55 OLE.
Compte tenu de l'ensemble des critères applicables,
un blocage des demandes de main d'oeuvre étrangère de la recourante pour une
durée de 6 mois paraît adéquat et proportionné aux circonstances.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement
admis.
Compte tenu des conclusions du recours, la
recourante doit supporter des frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de l'OCMP du 21 septembre 2006 est réformée en
ce sens que la durée de non-entrée en matière sur toute demande de
main-d'oeuvre étrangère que la société X._________________ serait appelée à
formuler est ramenée à six mois.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.