PE.2006.0596
TA - PE.2006.0596 - 2006-12-20 - c/Service de la population (SPOP)
20 décembre 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0596
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RECONSIDÉRATION
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
OLE-32-e
Résumé contenant:
Recours admis contre un refus du SPOP de réexaminer un refus d'autorisation pour études. La seconde garantie financière produite est un fait inconnu du recourant dans la procédure initiale: on ne pouvait exiger de lui qu'il la produise d'emblée alors qu'il était fondé à tenir de bonne foi la première pour suffisante. Les difficultés à contrôler la régularité de versements du Cameroun ne permettent pas de rejeter cette garantie. Renvoi au SPOP pour examen de l'authenticité des diplômes et de la situation professionnelle du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 décembre 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant :
X.________________, p.a. Y.________________,
à 1.**************,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Réexamen
Recours X.________________ contre la décision du Service
de la population (SPOP VD 804'224) du 11 septembre 2006 refusant d'entrer en
matière sur sa demande de réexamen.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg a refusé le 16 novembre 2004 de délivrer une autorisation d'entrée et
de séjour pour études à X.________________, ressortissant camerounais né le 12
janvier 1975.
B.
Le 11 juillet 2005, X.________________ a présenté une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse, afin de suivre les cours de la Haute
Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), en section Génie
électrique. Sa demande a été refusée par le Service de la population du canton
de Vaud (SPOP) par décision du 8 septembre 2005, confirmée sur recours par le
Tribunal administratif le 28 février 2006 (PE.2005.0517). Le Tribunal
administratif a reconnu que les études envisagées s'inscrivaient dans un
deuxième cycle succédant au BTS en Génie électrique, option électronique
(diplôme dont le recourant se prétendait titulaire), de sorte que l'âge du
recourant ne constituait pas un obstacle à l'octroi d'une autorisation de
séjour, pas plus que la formation choisie. Il demeurait néanmoins douteux que
le recourant ait réellement obtenu le BTS en cause. Cette question pouvait
toutefois rester indécise, car l'attestation de prise en charge financière
selon laquelle le garant, Z.________________, s’engageait à lui verser chaque
mois la somme de 1'500 francs n'emportait de toute façon pas la conviction du
Tribunal, dès lors que le garant, qui disposait d’un salaire net inférieur à
4'000 francs par mois, ne pouvait manifestement pas honorer une telle promesse.
C.
Le 26 juin 2006, X.________________ a derechef présenté
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour suivre les mêmes cours
auprès de la même école. Il a notamment produit à nouveau une attestation de
l'école précitée, confirmant qu'il était accepté comme étudiant régulier dès le
23 octobre 2006, la durée des études étant prévue jusqu'en 2009. Il a encore fourni
une attestation de prise en charge financière signée conjointement par Z.________________
et A.________________, respectivement sous la mention "fait à Fribourg,
03/04/06" et "fait à Douala, 03.04.2006". Cette
attestation était assortie, en ce qui concerne Z.________________, d'un
décompte de salaire de 2.***************** à hauteur d'un salaire net d'environ
4'000 fr. pour le mois de mars 2006. S'agissant de A.________________,
l'intéressé a déposé une attestation de la Société générale de banques au
Cameroun, laquelle certifiait "qu'à la demande de Monsieur A.__________________
titulaire du compte n° [xxx] dans nos livres et par le débit de ce
compte, nous prenons l'engagement irrévocable de virer mensuellement la somme
de XAF 500'000 (cinq cent mille francs CFA) au profit de son frère X.__________________
étudiant en Suisse"; à l'appui, était annexées les copies de trois
relevés des 2 mars, 3 avril et 5 mai 2006, indiquant respectivement des soldes
de 7'500'000 XAF, 5'852'250 XAF et 6'020'250 XAF.
D.
Le 11 septembre 2006, le SPOP a traité la requête de X.________________
du 26 juin 2006 comme une demande de réexamen, sur laquelle il a refusé
d'entrer en matière pour les motifs suivants :
"(...) En l'état, pour qu'il se justifie d'entrer
en matière sur le réexamen de la décision en cause, il faudrait que l'intéressé
invoque des faits nouveaux, pertinents et inconnus
de lui au cours de la procédure antérieure (...).
En l'espèce, tel n'est pas le cas.
(...)"
E.
Le 10 octobre 2006, X.________________ a déféré la
décision du SPOP du 11 septembre 2006 au Tribunal administratif, en concluant en
substance à l'admission de sa demande de réexamen et à l'octroi de
l'autorisation de séjour pour études sollicitée. Il a déclaré qu'il remplissait
les critères pour suivre les cours de la HEIG-VD, cet établissement lui ayant délivré
un numéro d'immatriculation, non sans avoir procédé à des vérifications. De
plus, il satisfaisait maintenant à l'exigence de moyens financiers suffisants,
puisque la contribution financière qui lui était fournie dépassait le montant
exigé de 20'000 fr. par année.
Par décision incidente du 23 octobre 2006, la juge
instructeur du Tribunal administratif a écarté la demande de mesures
provisionnelles du recourant tendant à lui permettre d'entrer dans le canton de
Vaud et d'y débuter ses études dès le 24 octobre 2006.
Le 29 octobre 2006, le recourant a proposé au
Tribunal administratif, pour écarter tout doute sur ses aptitudes, de vérifier
le déroulement de ses études par le biais d'un compte "EINET" dont il
avait fourni le mot de passe. Il a en outre contesté au tribunal le droit de
procéder à la vérification des diplômes venant de l'étranger, compétence qui relèverait
selon lui de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) ou de la
direction de la HEIG-VD.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2006, le SPOP
a conclu au rejet du recours. Il a retenu que les éléments invoqués par le
recourant, à savoir l'obtention d'un numéro d'immatriculation de l'école et la
garantie financière apportée par Z.________________ et A.________________, ne
constituaient pas des éléments nouveaux pertinents susceptibles de conduire à
une reconsidération de la décision prise. En particulier, le versement promis
par le frère de l'intéressé ne constituait pas une garantie certaine ni un fait
nouveau qu'il était dans l'incapacité de produire antérieurement. En outre, la
sortie de Suisse à l'issue des études n'était pas garantie.
Le 7 novembre 2006, le recourant a encore précisé
qu'il n'avait fourni qu'une seule garantie financière lors du dépôt de sa
demande, croyant que celle-ci suffirait.
Le
tribunal a délibéré et statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du Service de la population (SPOP) et de l'Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) rendues en matière de police des
étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20
jours à compter de la communication de la décision attaquée. Le recourant dit
avoir reçu la décision querellée le 9 octobre 2006 par l'intermédiaire des
services du consulat de Suisse au Cameroun. L'autorité intimée admet ne pas
connaître la date exacte de la notification (v. ch. 7 ss des déterminations du
31.
octobre 2006). Daté du 10 octobre 2006 et reçu au tribunal le 13 octobre
2006.
(v. apostille), le recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond, même s'il est pour le moins étonnant que
le recours signé par l'intéressé le 10 octobre 2006 à Yaoundé, au Cameroun,
soit parvenu au tribunal de céans le 13 octobre 2006, alors que la décision de
l'autorité intimée datée du 11 septembre 2006 notifiée à l'intéressé à
l'adresse qu'il a indiquée à Yaoundé ne lui serait parvenue que le 9 octobre
2006.
3.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lettres
a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26.
mars 1931 (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
4.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif
visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation,
se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février
1998).
5.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des
accords internationaux.
6.
a) La première demande du recourant présentée dans la
canton de Vaud tendant à l'obtention d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement
d'une autorisation de séjour pour études a été rejetée par décision de l'autorité
intimée et confirmée sur recours par un arrêt du Tribunal administratif. La
demande objet du présent litige porte à nouveau sur l'octroi d'une telle
autorisation. S'agissant d'une demande de réexamen, il convient dès lors
d'examiner les conditions qui la régissent.
aa) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par
la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme
c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433 consid.
5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.
notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120
Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999,
p. 84 consid. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de
fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision plus favorable au
requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené
à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec
les art. 136 lettre d, 137 lettre b OJF et 66 al. 2 lettre a PA, cf. ATF 122 II
17.
consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; JAAC 1996, n° 38 consid. 5; P. Moor, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p.
260). Si l'autorité estime que les conditions d'un
réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en
matière sur la requête de reconsidération. Les demandes de réexamen ne
sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid.
2b p. 46/47 et les références).
bb) Quant à la procédure, l'autorité administrative
saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les
conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité
pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve
important, etc.). S'agissant en particulier de la motivation de la requête, il
suffit en principe que l'on puisse déduire des conclusions quel motif de
révision est invoqué (A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 749, p. 263). Si elle
estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le
requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la
requête, sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur
le fond. Dans ce cas, le recourant doit se borner à alléguer dans son recours
que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de
recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait
dû entrer en matière (ATF 113 précité, consid. 3c et 109 précité, consid. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A.
Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die
Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 ad art. 57, p. 397).
b) En l'espèce, la décision attaquée du 11 septembre
2006.
refuse d'entrer en matière, faute pour le recourant d'alléguer des "faits
nouveaux, pertinents et inconnus de lui au moment où il avait déposé sa
première demande". Dans ses déterminations du 31 octobre 2006, l'autorité
intimée est toutefois entrée en matière sur le fond en examinant la garantie
financière supplémentaire (ch. 8 des déterminations) et en justifiant son refus
au motif principal que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue de ses
études ne paraissait pas garantie (ch. 9, 10 et 11 des déterminations). Le
tribunal de céans doit donc examiner le recours tant au regard de sa
recevabilité en tant que demande de réexamen que sur le fond par rapport aux
éléments invoqués.
c) S'agissant de faits nouveaux, est susceptible
d'entrer en considération la nouvelle garantie financière produite, au nom de A.________________.
Il s'agit d'un moyen de preuve dont le recourant n'avait pas de raison de se
prévaloir dans la première procédure. En effet, il avait alors produit une
attestation de prise en charge de Z.________________, qui s'engageait à hauteur
d'un montant mensuel de 1'000 francs. Au vu de la première décision du SPOP
estimant cette contribution trop faible, le garant l'avait augmentée devant le
Tribunal administratif à 1'500 francs (v. recours du 21 décembre 2005).
Toutefois, le Tribunal administratif a retenu que le garant ne pouvait
manifestement pas honorer une telle promesse (PE.2005.0517 consid. 8). C'est à
la suite de cette constatation que le recourant a fourni la garantie de A.________________.
En bref, on ne pouvait exiger du recourant, non assisté, qu'il dépose d'emblée
deux garanties alors qu'il était fondé à croire de bonne foi que la première, d'abord
jugée insuffisante, serait admise une fois augmentée.
En outre, le moyen de preuve que constitue la
seconde attestation est important. Vu la somme promise, cette garantie est de
nature à conduire à admettre que le recourant dispose des moyens financiers
nécessaires au sens de la lettre e de l'art. 32 OLE. Or, on rappellera qu'il
s'agit formellement du seul motif pour lequel le Tribunal administratif a refusé
l'autorisation sollicitée.
Dans ces conditions, la demande de réexamen est
recevable.
Encore faut-il examiner si elle est bien fondée.
7.
a) S'agissant en premier lieu des moyens financiers,
l'autorité intimée a dénié la validité de la garantie émanant du frère du
recourant, au motif que la régularité des versements provenant de pays tels que
le Cameroun était difficilement contrôlable.
Le frère du recourant s'est engagé, par sa banque, à
verser mensuellement une somme de 500'000 XAF, soit environ 1'200 fr. par mois,
correspondant à environ 14'500 fr. par année. Par ailleurs, le compte bancaire
dont le garant est titulaire présente un solde régulier d'environ 15'500 francs.
Associée aux engagements de Z.________________, cette garantie apparaît ainsi suffisante,
de sorte que le recourant remplit, en l'état, les exigences de la lettre e de
l'art. 32 OLE. Les difficultés à contrôler la régularité de ces versements ne
conduisent pas à une autre conclusion, dans la mesure où l'on ne saurait exiger
systématiquement des étudiants de pays en voie de développement qu'ils soient approvisionnés
par un compte en Suisse.
Il reste à examiner si les autres conditions
cumulatives de l'art. 32 OLE sont satisfaites.
b) On rappellera que le Tribunal administratif a
laissé indécise la question de la validité du BTS dont le recourant se prétend
titulaire. A cet égard, il a retenu que le recourant avait déposé les pièces
suivantes:
1.
- une
"attestation de réussite" (en original) des "épreuves
conduisant à l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité
électronique", session de juin-juillet 2002, datée du 28 novembre
2002,
2.
- un "relevé
de notes" (en original) pour la session de juin-juillet 2002, daté également
du 28 novembre 2002,
3.
- une
"attestation de réussite/relevé de notes" des "épreuves
de l’examen du brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité: génie
électrique, option: électronique", session de juin-juillet 2004, datée
du 4 octobre 2004.
S'agissant de l'appréciation de ces documents, le
Tribunal administratif a relevé ce qui suit:
" (...) les deux
documents précités [1.- et 3.-] présentent des dates de réussite
différentes de deux ans. Or, ses déclarations [du recourant] selon lesquelles
cette divergence résulte du fait « que la date d’obtention du titre ne
coïncide pas avec celle du timbre attestant l’authenticité de la copie » [...]
ne sont guère convaincantes, dans la mesure où le document du 4 octobre 2004 se
réfère expressément à la session de « juin-juillet 2004 ». A cela
s'ajoute que le recourant n'a pas produit de diplôme final officiel proprement
dit, à l'inverse, par exemple, du baccalauréat déposé en original en annexe du
mémoire complémentaire."
On relèvera au surplus que le troisième document est
daté et signé, alors que la colonne des notes de l'étudiant ainsi que son nom ont
été effacés, ce qui laisse songeur.
Dans ces conditions, la cause doit être renvoyée au
SPOP pour qu'il détermine si le recourant dispose, ou non, du BTS allégué. A
cet égard, la direction de la HEIG-VD, la Conférence des recteurs des
universités suisses ou encore la représentation diplomatique suisse au Cameroun
pourraient le cas échéant être invitées à donner leur avis au vu des indices
ci-dessus.
c) Dans la circulaire n° 210.1 / 221.0 du 5 octobre
2006, entrée en vigueur à cette date, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
précisé que la notion de "garantie de la sortie de Suisse"
était une notion juridique indéterminée, qui n'était définie ni dans la
législation actuelle, ni même dans la nouvelle loi sur les étrangers. Il a
retenu que dans la pratique la sortie de Suisse ne pouvait être considérée
comme garantie notamment lorsqu'il existait les indices suivants :
"(...)
a) la situation économique, sociale ou politique du
pays d'origine est fragile;
b) le requérant est sans attaches professionnelles
particulières avec son pays d'origine;
c) le requérant n'a aucun contrainte
familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges
familiales) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse;
d) il existe des antécédents
administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départs de Suisse
difficiles, prolongation demandée);
e) les documents présentés sont des faux, falsifiés
ou douteux."
Par ailleurs, une récente directive de l'Office
fédéral des migrations du 13 novembre 2006 (n° 2005-01239/22) relève que "les
demandes de la part de ressortissants camerounais en vue de séjourner dans
notre pays pour y effectuer des études sont en augmentation. Il s'avère
toutefois que les conditions d'entrée et de séjour sont rarement remplies. Bien
souvent, les requérants cherchent en fait à quitter leur pays d'origine sous le
couvert d'un visa pour études". Ainsi, pour les séjours pour études
supérieurs à trois mois, "le canton prononcera en principe le refus d'autorisation
d'entrée et de séjour"; s'il entend délivrer une telle autorisation,
le canton la soumettra à l'ODM pour approbation fédérale.
En l'espèce, le recourant remplit effectivement certains
critères de la circulaire du 5 octobre 2006 (situation fragile du pays
d'origine, statut de célibataire notamment). Toutefois, s'il devait s'avérer
qu'il dispose bien d'un statut professionnel en tant que répétiteur de
mathématiques (cf. son curriculum vitae, point que le SPOP est également invité
à instruire) ainsi que d'un BTS (cf. consid. b supra), il n'y aura pas lieu de
considérer, a priori, que sa sortie n'est pas garantie.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité
intimée pour complément d'instruction sur la validité du diplôme de BTS et sur
le statut professionnel du recourant dans son pays d'origine et nouvelle
décision.
Le recourant qui a procédé seul n'a pas droit à
l'allocation de dépens. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue par le SPOP le 11 septembre 2006 est
annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.