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Décision

PE.2006.0598

TA - PE.2006.0598 - 2006-12-21 - X. c/Service de la population (SPOP)

21 décembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante turque née le 2********, est

entrée en Suisse le 26 décembre 2005, au bénéfice d'un visa de visite valable

15 jours. Le 9 janvier 2006, elle obtenu à Lausanne la prolongation de son

visa, la durée de son séjour pour visite étant portée à 74 jours. Le 14 mars

2006, l'Institut Richelieu, école de langue et de culture française, à

Lausanne, a attesté que A.________ était inscrite comme étudiante régulière

pour la période du 24 avril 2006 au 30 mars 2007, à raison de 22 heures par

semaine.

B.

Le 28 juin 2006, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, A.________ a sollicité une autorisation de séjour pour études auprès

du Service de la population (SPOP). Elle a précisé qu'elle avait suivi dans son

pays une école privée de marketing et qu'elle souhaitait y trouver un emploi

dans le tourisme, en tant qu'agent de marketing, l'usage de la langue française

représentant à cet égard un atout. Hébergée par un oncle, elle était déjà venue

en Suisse par le passé, mais n'avait jamais failli à l'obligation de retourner

dans son pays d'origine à l'échéance du visa. A l'appui de sa demande,

l'intéressée a produit le questionnaire de l'Association vaudoise des écoles

privées (AVDEP), soit les formulaires A (rempli par la requérante) et B (rempli

par l'école). Par lettre du 17 juillet 2006, le SPOP a requis qu'elle produise

aussi le formulaire C qui doit être adressé à la commune de domicile pour

approbation.

C.

A.________ a présenté une demande de permis de séjour

auprès de la commune de 1******** le 11 juillet 2006 et a précisé le 9 août

2006 qu'elle ne s'était pas annoncée plus tôt car elle pensait que l'école

s'occupait des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour

pour études. Tombée malade, son assurance lui avait toutefois conseillé de

s'annoncer aux autorités communales. S'agissant de ses moyens d'existence en

Suisse, elle a expliqué que ses parents ne subvenaient pas à son entretien, mais

qu'elle l'assurait elle-même (économies) et avec l'aide de l'oncle chez qui

elle logeait.

D.

Par décision du 19 septembre 2006, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour pour études à A.________ et lui a imparti

un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a retenu

qu'elle était entrée en Suisse dans le cadre d'un séjour pour visite et qu'elle

était tenue par les termes et les conditions de son séjour. Ses motivations

pour suivre des cours de français n'étaient pas suffisamment étayées et le fait

qu'elle soit venue rendre visite à des membres de sa famille en Suisse

permettait de craindre que sa sortie au terme des études ne soit pas garantie.

Ne s'étant annoncée auprès de la commune de 1******** que le 13 juillet 2006,

elle n'avait pas respecté le délai pour annoncer sa présence sur le territoire

et avait ainsi commis une infraction aux prescriptions de police des étrangers.

En outre, il apparaissait qu'elle ne disposait pas des moyens financiers

nécessaires à son séjour et à ses études, puisque ses garants - son oncle et sa

tante - avaient des dettes (v. liste des poursuites et attestation du Centre

social régional de l'Ouest lausannois portant sur des prestations versées aux

époux B.________ - ASV et RMR - s'élevant à 20'765.95 fr. au 24 juillet 2006).

E.

Le 13 octobre 2006, agissant par l'intermédiaire d'un

nouveau conseil, A.________ a déféré la décision du SPOP 19 septembre 2006 au

Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études. Elle a expliqué qu'elle pensait que l'école

avait effectué les démarches auprès de la police des étrangers, raison pour

laquelle elle ne s'était annoncée à la commune que le 13 juillet 2006. Sa

formation étant en cours, il serait choquant de la contraindre à retourner dans

son pays. Elle a produit les quittances du paiement de l'écolage de l'Institut

Richelieu, qui démontraient selon elle que ses garants étaient à même de

subvenir à ses besoins en Suisse.

F.

A réception du dossier de l’autorité intimée et du

paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure

d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la

recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de

séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, la recourante, entrée en Suisse avec un visa

touristique limitant son séjour à 90 jours sur une année, est restée dans le

pays au-delà du terme de son visa et souhaite obtenir une autorisation de

séjour pour études afin de suivre les cours d'un institut de langues.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

- d) la direction de

l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école

et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour

l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une

école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b) Il s’agit d’une école publique ou

privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un

enseignement général ou professionnel;

c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée

de la scolarité sont fixés;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la garde de l'élève est assurée;

g) La

sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance

concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier

1998.

(OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui

figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour"

(cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE,

aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de

la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs

de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";

cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant

l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne

donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que

ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant

dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même

sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997;

PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Les Directives

et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement IMES) sur

l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e

version remaniée et adaptée, mai 2006) prévoient au chiffre 221 que le visa ne

dispense pas son titulaire de déclarer son arrivée aux autorités compétentes en

matière d'étrangers si, conformément à la législation en la matière, son séjour

est soumis à autorisation (art. 2, al. 2, RSEE). S'il a l'intention de demeurer

en Suisse au-delà du séjour inscrit dans son visa, il doit en tout cas

s'annoncer avant cette échéance. Sous chiffre 223.1 Directives LSEE, il est

précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à

l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art.

11.

al. 1 OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués

notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des

dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations

particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger

posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

5.

Il n'est pas contesté que la recourante est entrée

plusieurs fois en Suisse au bénéfice de visas touristiques ou de visite. Lors

de son dernier séjour, elle est restée dans le pays alors que son visa était

échu à la fin du mois de mars 2006. Elle n'a sollicité une autorisation de

séjour pour études que le 28 juin 2006, sans s'être préalablement annoncée au

bureau des étrangers de sa commune de domicile. Ce n'est finalement que le 13

juillet 2006 qu'elle a signalé sa présence à la commune de 1********. Elle

avait, dit-elle, effectué cette démarche après être tombée malade et sur les

conseils de son assurance maladie; elle pensait que l'école veillait à

l'obtention de son autorisation de séjour (v. lettre de la recourante du 9 août

2006.

à la commune de 1********). Ces explications ne sont guère convaincantes,

la recourante ne pouvant ignorer qu'elle séjournait en Suisse sans

autorisation, son visa étant échu. Elle avait dès lors, ainsi que la personne

qui la logeait, l'obligation d'annoncer sa présence au bureau des étrangers de

sa commune de domicile. Il n'est en outre pas crédible que l'école puisse lui

avoir laissé entendre qu'elle allait effectuer toutes les démarches tendant à

l'octroi d'une autorisation de séjour. Il est en outre établi que la recourante

ne s'est même pas annoncée au bureau des étrangers le 28 juin 2006, alors

qu'elle savait qu'elle résidait en Suisse sans autorisation, son avocat ayant

déposé à cette date une demande auprès du SPOP. Elle a donc commis une

infraction aux prescriptions en matière de police des étrangers en séjournant

dans le pays sans autorisation et en cachant sa présence au bureau communal des

étrangers. Pour cette raison déjà, l'autorité intimée était en droit de refuser

l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où

la recourante aurait présenté sa demande d'autorisation de séjour pour études

avant la date d'échéance de son visa, elle aurait dû être refusée. En effet, le

Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que l'étranger est lié

par les termes de son visa et qu'il ne peut prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études, s'il est entré en Suisse avec un visa

touristique ou de visite, avant d'être retourné dans son pays d'origine et y

avoir déposé la demande correspondante auprès de la représentation suisse (v.

notamment arrêts PE.2006.0444 du 18 août 2006, PE.2005.0537 du 23 mars 2006 et

PE.2005.0184 du 20 septembre 2005).

Par surabondance de droit, le tribunal constate que

la recourante ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 31 lit. e et g et

32.

lit. e et f OLE. Elle n'a en effet pas apporté la preuve qu'elle disposait

des moyens financiers nécessaires à son séjour. Ses parents ne subviennent pas

à son entretien, son oncle fait l'objet de poursuites et le couple a bénéficié

de prestations de l'aide sociale vaudoise et du RMR. Enfin, compte tenu de la

fréquence de ses séjours en Suisse et de la présence de sa proche parenté, la

sortie de Suisse au terme des études, c'est-à-dire dans quelques mois, n'est

pas suffisamment garantie.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe, selon la procédure sommaire de

l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 septembre 2006 par le Service de

la population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.