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Décision

PE.2006.0600

TA - PE.2006.0600 - 2006-12-08 - x/Service de la population (SPOP)

8 décembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: A.________), ressortissant portugais

marié à une compatriote dont il est séparé judiciairement, est né le 2********.

Il a vécu en ménage commun avec sa concubine, ressortissante portugaise, depuis

1993.

A.________ et son amie sont arrivés en Suisse en

2000. Au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée, A.________ a

travaillé de 2000 à 2002 comme travailleur horticole à Berne. En 2003, il a

obtenu un permis CE/AELE de courte durée dans le canton de Vaud, valable

jusqu'au 31 décembre 2003.

En août 2003, il a été hospitalisé pour une hernie

discale. Depuis lors, il n'a plus pu travailler. Il a touché des prestations de

l'assurance-maladie. En août 2004, il a déposé une demande de rente auprès de

l'assurance invalidité (AI). Dès septembre 2005, il a bénéficié d'avances de l'aide

sociale sur sa future rente AI et reçu un revenu d'insertion depuis le 1er

mars 2006.

Son permis CE/AELE de courte durée a été prolongé

jusqu'au 29 décembre 2004, puis jusqu'au 21 janvier 2005. Le 29 juin 2005,

l’Office de l’assurance-invalidité a admis la demande de moyens auxiliaires

présentée par A.________. En août 2005, celui-ci a présenté une nouvelle

demande de prolongation de son autorisation de séjour, en précisant que sa

demande AI était toujours en suspens, ce que l’OAI a confirmé, le 7 février

2006.

Par décision du 15 septembre 2006, le Service de la

population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée.

B.

A.________ a recouru. Il produit en particulier un

certificat du 29 septembre 2006 du Dr. B.________ à 1********, attestant une

incapacité de travail à 100% dès le 17 août 2003, pour une durée indéterminée. Il

conclut à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision

entreprise, à l'octroi de l'effet suspensif et l'exonération de l'avance de

frais.

C.

Le 6 novembre 2006, le juge instructeur a assorti ce

recours de l'effet suspensif. Il a en outre exonéré le recourant de l'avance de

frais.

D.

Le SPOP propose le rejet du recours.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour

et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

2.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire

suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement

(art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du

pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du

travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le recourant est de nationalité portugaise. Il

est soumis à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses

Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681).

3.

Le refus du SPOP repose sur la perte de qualité de

travailleur de A.________ et son manque de ressources financières suffisantes

pour assurer son entretien dans la mesure où il émarge à l'aide sociale

vaudoise (ASV) depuis septembre 2005. Le recourant allègue que les prestations

de l'ASV sont complémentaires à l'aide de son amie et constituent des avances

sur sa future rente AI. Il se prévaut aussi de sa demande de rente AI en tant

qu'élément de nature à modifier, le cas échéant, la situation sur laquelle

repose la décision attaquée. Le SPOP répond que l'incapacité permanente de

travail n'a pas encore été dûment constatée.

a) L'art. 1 let. a de l’accord sur la libre

circulation des personnes garantit en faveur des ressortissants des

Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de

séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant

qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties

contractantes.

L'art. 6 ch. 1 de l'Annexe I de l'ALCP prévoit que

le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq

ans au moins.

L'art. 6 ch. 6 de l'Annexe I de l'ALCP précise que

le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.

Un droit de demeurer est en outre fondé sur la

Directive 75/34/CEE et sur le règlement 1251/70 CEE, sur lesquels se basent les

Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté

européenne ainsi que ses 25 Etats-membres, et entre la Confédération suisse et

les Etats-membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté du

Lichtenstein (Directives OLCP; voir site de l'Office fédéral des migrations

www.bfm.admin.ch). Selon leur chiffre 11.1, le droit de demeurer s'interprète

comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire

d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Ce droit de séjour est

maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non

d'éventuelles prestations de l'aide sociale.

Aux termes du chiffre 11.1.1 de ces directives, ont

le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative, en particulier

les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une incapacité permanente de

travail et ont résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (let.

a) ou ceux qui suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle,

ont été frappés d'une incapacité permanente de travail leur ouvrant le droit à

une rente à la charge d'une institution suisse (let. b).

L'art. 11.1.1 des Directives OLCP précise à son

alinéa 5 que l'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un

accident, une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité

compétente, et l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un

indépendant sont considérées comme des périodes d'activité.

b) Souffrant d’une hernie discale, le recourant se

trouve dans l'incapacité non fautive de travailler. Il ne bénéficie pas encore

d’une rente AI, mais la procédure est en cours. L’incapacité de travail du

recourant est attestée par le certificat médical du Dr B.________, produit en

cours d'instance. En outre, l’OAI a accordé au recourant des moyens

auxiliaires, ce qui laisse à supposer que l’octroi d’une rente, même s’il n’est

pas certain, reste envisageable. Enfin, la dépendance de l’aide sociale

publique ne constitue pas un motif de refus de l’autorisation de séjour du

travailleur et des membres de sa famille (chiffre 11.1.1 Directives OLCP). Le

recourant a ainsi droit de demeurer en Suisse au regard du chiffre 11.1.1. let.

a Directives OLCP.

4.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée.

Il n’est pas perçu de frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 septembre 2006 par le Service de

la population est annulée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).