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Décision

PE.2006.0603

TA - PE.2006.0603 - 2007-03-20 - X.______________, Y.______________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

20 mars 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 juin 2006, l’entreprise X.________________ Sàrl a

déposé une demande d’autorisation de séjour et de prise d’emploi en faveur de Y.________________,

ressortissant polonais, né le 19 juin 1972, qu’elle souhaitait engager,

« au plus vite dès réception du permis », en qualité plâtrier peintre

qualifié au tarif de 26.- fr. de l’heure, selon contrat signé le 21 juin 2006

par l’employeur uniquement.

Le 23 août 2006, l’OCMP a demandé à l’entreprise X.________________

Sàrl de lui transmettre une lettre motivant son choix, un contrat de travail

signé par chacune des parties, le curriculum vitae et les diplômes de son

employé ainsi que les preuves des recherches effectuées en vue de trouver un

travailleur sur le marché indigène. Le 6 septembre 2006, l’entreprise précitée

a transmis à l’OCMP le contrat du 21 juin 2006, contresigné par Y.________________,

ajoutant qu’elle ne demandait pas de diplôme pour le poste à repourvoir et que

le candidat choisi disposait assurément de l’expérience et des connaissances

nécessaires. Une lettre de motivation, signée de la main du candidat, a été

transmise à l’OCMP le 15 septembre 2006. Dans cette missive, l’intéressé a

exposé qu’il parlait le français et bénéficiait d’une large expérience, qu’il

était notamment capable de réaliser les plans, de les lire, d’assister aux

rendez-vous et de diriger une équipe.

L’OCMP, selon décision du 27 septembre 2006, a refusé

de délivrer l’autorisation sollicitée au motif que la requérante n’avait pas

démontré avoir entrepris toutes les démarches idoines sur le marché du travail

indigène pour recruter un employé correspondant au profil recherché.

B.

Le 10 octobre 2006 l’entreprise intéressée a formé recours

contre la décision précitée en concluant, principalement à l’octroi de

l’autorisation sollicitée et, sur mesures provisionnelles, à ce que le candidat

choisi puisse immédiatement prendre son emploi. La recourante a notamment fait

valoir qu’Y.________________ possédait toutes les compétences et les qualités

nécessaires pour occuper le poste à repourvoir et qu’à la différence des autres

candidats qui avaient spontanément offert leurs services, il maîtrisait le

français. En outre, elle a exposé qu’il lui avait été impossible de trouver une

personne correspondant au profil du candidat choisi sur le marché local. Elle a

expliqué qu’elle ne pouvait se permettre d’attendre deux ans, soit le temps

qu’elle estimait nécessaire pour former un employé pour ce poste, ajoutant

qu’une décision négative risquait de lui causer un préjudice important. La

recourante a produit un nouveau contrat de travail, daté du 5 octobre 2006,

dont il ressort que le salaire horaire offert est de 30 fr. Elle a également

transmis un courrier émanant de l’entreprise 3.************** SA, dont il

ressort que parmi les quatre candidats qui lui avaient été présentés pour le

poste de chef monteur spécialisé en façades périphériques et cloisons

phoniques, capable de calculer les soumissions, qu’aucun d’entre eux ne

correspondait au profil recherché. La recourante a transmis une annonce qu’elle

avait fait paraître dans un quotidien le 10 octobre 2006 pour trouver une

personne correspondant au profil recherché. Enfin, au terme de son écriture, la

recourante a annoncé la production d’autres preuves de recherches d’employés.

Le 23 octobre 2006, une procuration d’Y.________________

en faveur de la recourante a été transmise au Tribunal administratif.

Par décision incidente du 1er novembre

2006, le juge instructeur du tribunal a rejeté la requête de mesures

provisionnelles présentée.

C.

L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 11

décembre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Les recourants, qui s’étaient vu impartir un délai

17 janvier 2007 pour produire des déterminations, n’ont pas fait usage de cette

faculté. Les autres preuves de recherches d’emploi annoncées au terme du

recours n’ont pas été produites.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire express,

ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et

c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Le protocole de l'extension de l'Accord sur la libre

circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne,

dont la Pologne, est entré en vigueur le 1er avril 2006. Les délais

transitoires définis à l'art. 2 de ce document prévoient que pendant une

période courant jusqu'au 30 avril 2011, la Suisse peut maintenir les

restrictions relatives au marché du travail, telles que la priorité de la

main-d'œuvre résidente, le contrôle initial des conditions de travail et de

salaire et les contingents progressifs. Cela signifie concrètement que, pendant

la période transitoire, les autorités cantonales de police des étrangers

peuvent opposer à une demande de main-d'œuvre en faveur d'un ressortissant

polonais la disposition de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du conseil fédéral du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon laquelle les

autorisations pour l'exercice d'une première activité ne peuvent être accordées

que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux

d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la

branche et du lieu. Il convient donc de déterminer si les recourants ont

procédé aux démarches nécessaires pour recruter le collaborateur désiré sur le

marché local de l'emploi.

b) En l'espèce, les recourants ont transmis au

Tribunal administratif deux démarches entreprises dans ce sens. Au mois de mai

2006, la recourante s’est adressée à l’entreprise 3.************** SA pour

recruter un chef monteur capable de calculer les soumissions. Parmi les quatre

candidats qui lui ont été présentés, aucun ne réunissait toutes les qualités

requises. On ignore cependant si les exigences posées correspondaient

parfaitement au poste réservé à Y.________________. S’agissant de l’annonce que

la recourante a fait paraître dans la presse le 10 octobre 2006, elle ne

saurait être assimilée à des recherches suffisantes dès lors qu’elle est

postérieure aux contrats qu’elle a signés avec Y.________________. En ce qui

concerne les compétences d'Y.________________ sur lequel X.________________

Sàrl a jeté son dévolu, aucun des recourants n’a fourni de document susceptible

de renseigner l’autorité intimée. On doit également relever que le salaire

horaire, d’abord fixé à fr. 26.- de l’heure, puis à fr. 30.-, ne semble pas

correspondre aux qualifications exceptionnelles que la recourante prête à Y.________________

et que dans la mesure où elle entend engager une personne présentant un profil

et une motivation identiques, la rétribution proposée n’est guère attrayante. Il

est donc vraisemblable que si la recourante avait persévéré dans ses recherches

et adapté les conditions salariales offertes, elle aurait pu trouver un

candidat correspondant au profil recherché sur le marché indigène ou européen. Quoi

qu’il en soit, les recherches dont la recourante a pu fournir la preuve au

Tribunal administratif sont insuffisantes au regard des exigences de l’art. 7

OLE, opposables aux demandes de main-d’œuvre pour des ressortissants polonais.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, les recourants doivent supporter les

frais judiciaires (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'OCMP du 5 juillet 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 20 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.