PE.2006.0603
TA - PE.2006.0603 - 2007-03-20 - X.______________, Y.______________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
20 mars 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2006.0603
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________________, Y._________________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION DE SÉJOUR
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-7
OLE-7-4
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de l'OCMP refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail à un ressortissant polonais pour occuper un poste de plâtrier qualifié, les recherches entreprises par l'employeur sur le marché indigène étant insuffisantes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Jérôme Campart,
greffier.
Recourants
1.
X._________________, à 1.*************,
2.
Y.________________, à 1.*************,
représenté par X._________________, à 1.*************,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d’œuvre et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour et
de prise d’emploi
Recours X._________________ et M. Y.________________ c/
décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement du 27 septembre 2006 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
et de travail à celui-ci.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 juin 2006, l’entreprise X.________________ Sàrl a
déposé une demande d’autorisation de séjour et de prise d’emploi en faveur de Y.________________,
ressortissant polonais, né le 19 juin 1972, qu’elle souhaitait engager,
« au plus vite dès réception du permis », en qualité plâtrier peintre
qualifié au tarif de 26.- fr. de l’heure, selon contrat signé le 21 juin 2006
par l’employeur uniquement.
Le 23 août 2006, l’OCMP a demandé à l’entreprise X.________________
Sàrl de lui transmettre une lettre motivant son choix, un contrat de travail
signé par chacune des parties, le curriculum vitae et les diplômes de son
employé ainsi que les preuves des recherches effectuées en vue de trouver un
travailleur sur le marché indigène. Le 6 septembre 2006, l’entreprise précitée
a transmis à l’OCMP le contrat du 21 juin 2006, contresigné par Y.________________,
ajoutant qu’elle ne demandait pas de diplôme pour le poste à repourvoir et que
le candidat choisi disposait assurément de l’expérience et des connaissances
nécessaires. Une lettre de motivation, signée de la main du candidat, a été
transmise à l’OCMP le 15 septembre 2006. Dans cette missive, l’intéressé a
exposé qu’il parlait le français et bénéficiait d’une large expérience, qu’il
était notamment capable de réaliser les plans, de les lire, d’assister aux
rendez-vous et de diriger une équipe.
L’OCMP, selon décision du 27 septembre 2006, a refusé
de délivrer l’autorisation sollicitée au motif que la requérante n’avait pas
démontré avoir entrepris toutes les démarches idoines sur le marché du travail
indigène pour recruter un employé correspondant au profil recherché.
B.
Le 10 octobre 2006 l’entreprise intéressée a formé recours
contre la décision précitée en concluant, principalement à l’octroi de
l’autorisation sollicitée et, sur mesures provisionnelles, à ce que le candidat
choisi puisse immédiatement prendre son emploi. La recourante a notamment fait
valoir qu’Y.________________ possédait toutes les compétences et les qualités
nécessaires pour occuper le poste à repourvoir et qu’à la différence des autres
candidats qui avaient spontanément offert leurs services, il maîtrisait le
français. En outre, elle a exposé qu’il lui avait été impossible de trouver une
personne correspondant au profil du candidat choisi sur le marché local. Elle a
expliqué qu’elle ne pouvait se permettre d’attendre deux ans, soit le temps
qu’elle estimait nécessaire pour former un employé pour ce poste, ajoutant
qu’une décision négative risquait de lui causer un préjudice important. La
recourante a produit un nouveau contrat de travail, daté du 5 octobre 2006,
dont il ressort que le salaire horaire offert est de 30 fr. Elle a également
transmis un courrier émanant de l’entreprise 3.************** SA, dont il
ressort que parmi les quatre candidats qui lui avaient été présentés pour le
poste de chef monteur spécialisé en façades périphériques et cloisons
phoniques, capable de calculer les soumissions, qu’aucun d’entre eux ne
correspondait au profil recherché. La recourante a transmis une annonce qu’elle
avait fait paraître dans un quotidien le 10 octobre 2006 pour trouver une
personne correspondant au profil recherché. Enfin, au terme de son écriture, la
recourante a annoncé la production d’autres preuves de recherches d’employés.
Le 23 octobre 2006, une procuration d’Y.________________
en faveur de la recourante a été transmise au Tribunal administratif.
Par décision incidente du 1er novembre
2006, le juge instructeur du tribunal a rejeté la requête de mesures
provisionnelles présentée.
C.
L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 11
décembre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Les recourants, qui s’étaient vu impartir un délai
17 janvier 2007 pour produire des déterminations, n’ont pas fait usage de cette
faculté. Les autres preuves de recherches d’emploi annoncées au terme du
recours n’ont pas été produites.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire express,
ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et
c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Le protocole de l'extension de l'Accord sur la libre
circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne,
dont la Pologne, est entré en vigueur le 1er avril 2006. Les délais
transitoires définis à l'art. 2 de ce document prévoient que pendant une
période courant jusqu'au 30 avril 2011, la Suisse peut maintenir les
restrictions relatives au marché du travail, telles que la priorité de la
main-d'œuvre résidente, le contrôle initial des conditions de travail et de
salaire et les contingents progressifs. Cela signifie concrètement que, pendant
la période transitoire, les autorités cantonales de police des étrangers
peuvent opposer à une demande de main-d'œuvre en faveur d'un ressortissant
polonais la disposition de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon laquelle les
autorisations pour l'exercice d'une première activité ne peuvent être accordées
que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux
d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la
branche et du lieu. Il convient donc de déterminer si les recourants ont
procédé aux démarches nécessaires pour recruter le collaborateur désiré sur le
marché local de l'emploi.
b) En l'espèce, les recourants ont transmis au
Tribunal administratif deux démarches entreprises dans ce sens. Au mois de mai
2006, la recourante s’est adressée à l’entreprise 3.************** SA pour
recruter un chef monteur capable de calculer les soumissions. Parmi les quatre
candidats qui lui ont été présentés, aucun ne réunissait toutes les qualités
requises. On ignore cependant si les exigences posées correspondaient
parfaitement au poste réservé à Y.________________. S’agissant de l’annonce que
la recourante a fait paraître dans la presse le 10 octobre 2006, elle ne
saurait être assimilée à des recherches suffisantes dès lors qu’elle est
postérieure aux contrats qu’elle a signés avec Y.________________. En ce qui
concerne les compétences d'Y.________________ sur lequel X.________________
Sàrl a jeté son dévolu, aucun des recourants n’a fourni de document susceptible
de renseigner l’autorité intimée. On doit également relever que le salaire
horaire, d’abord fixé à fr. 26.- de l’heure, puis à fr. 30.-, ne semble pas
correspondre aux qualifications exceptionnelles que la recourante prête à Y.________________
et que dans la mesure où elle entend engager une personne présentant un profil
et une motivation identiques, la rétribution proposée n’est guère attrayante. Il
est donc vraisemblable que si la recourante avait persévéré dans ses recherches
et adapté les conditions salariales offertes, elle aurait pu trouver un
candidat correspondant au profil recherché sur le marché indigène ou européen. Quoi
qu’il en soit, les recherches dont la recourante a pu fournir la preuve au
Tribunal administratif sont insuffisantes au regard des exigences de l’art. 7
OLE, opposables aux demandes de main-d’œuvre pour des ressortissants polonais.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, les recourants doivent supporter les
frais judiciaires (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 5 juillet 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 20 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.