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Décision

PE.2006.0604

TA - PE.2006.0604 - 2007-05-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 mai 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante italienne née le 21 août 1983, a

déposé une demande d'autorisation de séjour CE/AELE en vue d'exercer une

activité lucrative auprès du Cerce Lémanique d'Etudes musicales (CLEM) en

qualité de professeur de guitare classique, à raison de 5h. 30 par semaine.

B.

Par décision du 8 septembre 2006, notifiée le 2 octobre

2006, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée et a imparti

à A.________ un délai de départ d'un mois au motif que la délivrance d'une

autorisation de séjour et de travail en qualité de travailleur requerrait

l'exercice d'une activité économique d'au moins 12 heures par semaine. A cette

occasion, le SPOP l'a informée du fait qu'elle gardait la possibilité de

présenter une demande d'autorisation de séjour de courte durée sans activité

lucrative à des fins de recherche d'emploi pour autant qu'elle dispose de

moyens financiers suffisants pour assurer son autonomie pendant la durée de son

séjour.

C.

Par acte du 17 octobre 2006, A.________ a saisi le

Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP,

concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

D.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 19 octobre

2006.

E.

Dans ses déterminations du 16 novembre 2006, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

F.

La recourante a déposé le 24 janvier 2007 une lettre dans

laquelle elle explique qu'elle attend des réponses à ses offres d'emploi et

qu'elle est sommée par son employeur de clarifier sa situation. Cette lettre a

été transmise le 25 janvier 2007 au SPOP comme objet de sa compétence. Le 31

janvier 2007, le SPOP a répondu à la recourante que la décision litigieuse

pourrait être reconsidérée pour autant qu'elle augmente son taux d'activité et

qu'elle conserve une résidence principale en Suisse.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants,

notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique

salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er

let. a ALCP.

En l'espèce, la recourante peut, en principe, du

seul fait de sa nationalité italienne, prétendre à la délivrance d'une

autorisation de séjour en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité

économique.

2.

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid.2.2 p. 391), la

qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés

européennes (ci-après citée: CJCE) antérieure à la date de la signature de

l'Accord (cf. art. 16 par. 2 ALCP).

Selon la jurisprudence, la prestation de travail

doit porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion

d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales

et accessoires (cf. arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Bernini, C-3/90, Rec.

1992.

p. I-1071, point 14, du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec. 1988, p. 3205, point

21, du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. 1986, p. 1741, point 10 et du 23 mars

1982, Levin, 53/1981, Rec. 1982, p. 1035, point 17). Pour apprécier si

l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel

caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de

la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur

n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple,

d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il

ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité

exercée n'est que marginale ou accessoire (cf. arrêt de la CJCE du 26 février

1992, Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p. I-1027, points 14 et 15).

Les directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de l'Office

fédéral des migrations (directives OLCP; état au 1er avril 2006),

qui citent l'arrêt de la CJCE Kempf, rappellent à leur chiffre 4.1.2, que le

temps de travail hebdomadaire doit s'élever à 12 heures au moins.

3.

En l'occurrence, la recourante entendait, au moment du dépôt

de sa demande, exercer une activité lucrative en Suisse se limitant à 5h. 30

par semaine. Compte tenu du caractère très accessoire de l'activité projetée, c'est

à juste titre que le SPOP lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour

exercer une activité économique en Suisse, auquel elle ne pouvait pas

prétendre, sur la base de l'ALCP.

L'intéressée ne démontre pas qu'elle aurait dans

l'intervalle trouvé un ou plusieurs autre(s) emploi(s) complétant l'activité

menée auprès du CLEM.

4.

En l'état, il faut constater que la recourante, qui

poursuit en parallèle sa formation au sein d'une académie supérieure en

Allemagne, ne remplit ainsi pas les conditions de délivrance d'un permis de

séjour pour exercer une activité économique en Suisse, ni davantage celles pour

étudier dans notre pays faute d'être inscrite dans un établissement suisse

(art. 24 § 4 Annexe I ALCP), ni encore celles liées à un titre de séjour sans

activité lucrative faute de disposer de moyens financiers suffisants dans la

mesure où ceux-ci sont limités au maximum à 750 € par mois (art. 24 § 1 let. a

Annexe 1 ALCP).

La décision attaquée doit être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu

l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la

recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 8 septembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

Lausanne, le 30 mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.