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Décision

PE.2006.0611

TA - PE.2006.0611 - 2007-06-13 - X. c/Service de la population (SPOP)

13 juin 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

Considérant :

qu'aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE),

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur

l'octroi d'autorisations de séjour,

que pour les autorisations, les autorités doivent

tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE),

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des

traités internationaux ou de la loi,

qu'en application du principe de la territorialité,

il convient de refuser l'octroi d'autorisations de séjour pour études lorsque

le bénéficiaire est inscrit au sein d'un établissement sis hors du canton de

Vaud,

qu’en effet, l’art. 8 al. 1 LSEE dispose que les

autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées,

Considérants

que des dérogations peuvent exceptionnellement être

accordées au principe de la territorialité lors de l'octroi et du

renouvellement d'une autorisation de séjour, en cas d'existence de liens

affectifs avec l'hébergeant domicilié sur le canton de Vaud (fiancés, projets

de mariage), une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement

auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très

modéré,

qu'en l'espèce, le recourant a allégué que son

recours n’avait pour but que de lui permettre de disposer de davantage de temps

afin de trouver un logement dans le canton de Neuchâtel,

que la possibilité lui a dès lors été donnée par le

tribunal de fournir la preuve du transfert de son domicile,

que malgré les prolongations de délai accordées à de

nombreuses reprises au recourant depuis décembre 2006, ce dernier n’a pas donné

suite à la requête du tribunal,

que le recourant ne se prévaut pas de la réalisation

à son égard des conditions permettant l’octroi d’une dérogation au principe de

la territorialité,

qu’il convient ainsi de constater qu’il n’appartient

pas au canton de Vaud d’accorder au recourant une éventuelle prolongation de

son autorisation de séjour pour études, conformément au principe de la

territorialité,

que, partant, le recours est manifestement mal

fondé,

qu'il doit dès lors être rejeté conformément à la

procédure de l'art. 35a LJPA,

qu’au vu de ce résultat, la décision attaquée doit

être confirmée et les frais du présent arrêt mis à la charge du recourant, qui

n’a pas droit à des dépens,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 juillet 2006

est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.