PE.2006.0611
TA - PE.2006.0611 - 2007-06-13 - X. c/Service de la population (SPOP)
13 juin 2007Français6 min
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N° affaire:
PE.2006.0611
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
PRINCIPE DE LA TERRITORIALITÉ
LJPA-35a
LSEE-8-1
Résumé contenant:
Recours rejeté en matière d'autorisation de séjour pour études; principe de la territorialité; le recourant, inscrit à l'Université de Neuchâtel, n'a pas fourni la preuve du transfert de son domicile dans ce canton, et il ne se prévaut pas de la réalisation à son égard des conditions permettant l'octroi d'une dérogation au principe de la territorialité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 13 juillet 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour
pour études
Le Tribunal administratif,
vu l’arrivée le 5 novembre 1999 en Suisse de A.________,
ressortissant camerounais, né le 28 avril 1977, dans le but de suivre une
formation auprès de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après :
l’EPFL),
vu l’octroi d’une autorisation de séjour pour études
en sa faveur,
vu la poursuite de ses études dès octobre 2004 auprès
de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après :
l’HEIG-VD), après avoir échoué à l’EPFL,
vu la prolongation de son autorisation de séjour
pour études,
vu l’interruption de sa formation auprès de
l’HEIG-VD le 3 janvier 2006,
vu la décision du Service de la population (ci-après :
le SPOP) du 13 juillet 2006 refusant le renouvellement de l’autorisation de
séjour pour études en faveur de l’intéressé,
vu le recours déposé par A.________ contre
cette décision le 23 octobre 2006 auprès du Tribunal administratif,
vu les précisions apportées par l’intéressé dans le
cadre de son recours, selon lesquelles il avait été admis à entreprendre des
études dès le 23 octobre 2006 auprès de l’Université de Neuchâtel en vue
d’obtenir un Bachelor en sciences économiques (cf. attestation du 23 mai 2006),
vu le souhait exprimé par l’intéressé dans son
recours de déplacer son domicile dans le canton de Neuchâtel, afin de respecter
le principe de la territorialité,
vu la précision apportée selon laquelle il
renoncerait à la procédure vaudoise dès son déménagement,
vu la proposition du SPOP admise par le tribunal de
solliciter de l’intéressé la preuve de son déménagement dans le canton de
Neuchâtel, avant de rayer la cause du rôle pour cause de recours devenu sans
objet,
vu les nombreuses requêtes de prolongation de délai
déposées par l’intéressé depuis décembre 2006,
vu l’absence à ce jour de la transmission des pièces
requises, malgré les prolongations de délai accordées,
Faits
Considérant :
qu'aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur
l'octroi d'autorisations de séjour,
que pour les autorisations, les autorités doivent
tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE),
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des
traités internationaux ou de la loi,
qu'en application du principe de la territorialité,
il convient de refuser l'octroi d'autorisations de séjour pour études lorsque
le bénéficiaire est inscrit au sein d'un établissement sis hors du canton de
Vaud,
qu’en effet, l’art. 8 al. 1 LSEE dispose que les
autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton
qui les a délivrées,
Considérants
que des dérogations peuvent exceptionnellement être
accordées au principe de la territorialité lors de l'octroi et du
renouvellement d'une autorisation de séjour, en cas d'existence de liens
affectifs avec l'hébergeant domicilié sur le canton de Vaud (fiancés, projets
de mariage), une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement
auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très
modéré,
qu'en l'espèce, le recourant a allégué que son
recours n’avait pour but que de lui permettre de disposer de davantage de temps
afin de trouver un logement dans le canton de Neuchâtel,
que la possibilité lui a dès lors été donnée par le
tribunal de fournir la preuve du transfert de son domicile,
que malgré les prolongations de délai accordées à de
nombreuses reprises au recourant depuis décembre 2006, ce dernier n’a pas donné
suite à la requête du tribunal,
que le recourant ne se prévaut pas de la réalisation
à son égard des conditions permettant l’octroi d’une dérogation au principe de
la territorialité,
qu’il convient ainsi de constater qu’il n’appartient
pas au canton de Vaud d’accorder au recourant une éventuelle prolongation de
son autorisation de séjour pour études, conformément au principe de la
territorialité,
que, partant, le recours est manifestement mal
fondé,
qu'il doit dès lors être rejeté conformément à la
procédure de l'art. 35a LJPA,
qu’au vu de ce résultat, la décision attaquée doit
être confirmée et les frais du présent arrêt mis à la charge du recourant, qui
n’a pas droit à des dépens,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 juillet 2006
est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.