PE.2006.0612
TA - PE.2006.0612 - 2007-03-20 - X. c/Service de la population (SPOP)
20 mars 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0612
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2007
Juge:
RZ
Greffier:
CJG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Regroupement familial partiel différé: cas de la fille ayant séjourné cinq ans en France auprès de son père et qui, la majorité quasiment atteinte, demande à rejoindre sa mère en Suisse. En l'occurrence, pas de relation prépondérante avec la mère; le retour en Suisse relève de la convenance, pour ne pas dire de l'abus.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mars 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre
et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Chloé Jeanneret-Gris,
greffière.
Recourante
A.________, c/o B.________, à
1********, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP) à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 octobre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante de la Côte d’Ivoire née le 31
juillet 1988, est entrée en Suisse le 12 novembre 1995, pour rejoindre sa mère B.________.
Elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 26
juillet 2000, elle a reçu une autorisation d’établissement. Le 30 avril 2001,
elle a quitté la Suisse pour s’installer en France, auprès de son père. Le 14
juin 2006, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour pour vivre à
nouveau auprès de sa mère, à 1********. Le 2 octobre 2006, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête et imparti à A.________
un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B.
A.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’une
autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à
répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Au titre des mesures d’instruction, la recourante demande
que son dossier soit soumis à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM),
préalablement au prononcé de l’arrêt du Tribunal, en vue de l’octroi d’une
autorisation de séjour exceptionnelle au sens de l’art. 13 let. f de
l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE;
RS 823.21). Cela fait, il conviendrait, selon la recourante, de l’autoriser à
compléter ses moyens. Cette requête doit être rejetée. La compétence d’accorder
une autorisation exceptionnelle pour cas de rigueur appartient à l’ODM (art. 52
let. a OLE, mis en relation avec l’art. 13 let. f de la même ordonnance; ATF
122.
II 186 consid. 1b p. 188). L’autorité cantonale statue sur la demande
d’autorisation de séjour au regard des critères de la LSEE. Si elle considère
que les conditions de cette loi ne sont pas remplies, mais que l’on pourrait se
trouver dans un cas de rigueur, l’autorité cantonale transmet l’affaire à l’ODM
pour décision sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE (ATF 119 Ib 91 consid. 2c p.
97). Dans sa réponse au recours, du 3 janvier 2007, le SPOP estime que la
situation de la recourante ne correspondrait pas à un cas de rigueur au sens de
l’art. 13 let. f OLE. Le Tribunal est libre d’examiner cette question par
surabondance de droit, sans être tenu d’en référer préalablement à l’ODM (cf.
ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 97). La demande de la recourante, tendant
implicitement à la suspension de la présente procédure, doit ainsi être
rejetée.
2.
a) Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir
d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c
LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant
les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les
arrêts cités).
b) Tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts
cités).
c) La recourante était titulaire, depuis le 26
juillet 2000, d’une autorisation d’établissement. Elle a quitté la Suisse le 30
avril 2001, pour y revenir en 2006. A raison de cette absence de cinq ans, la
recourante a perdu le droit à l’autorisation d’établissement, selon l’art. 9
al. 3 let. c LSEE. Elle ne prétend pas le contraire, au demeurant. La
recourante ne soutient pas davantage tirer le droit au regroupement familial de
l’art. 3 de l’Annexe 1 à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Bien
qu’elle ait résidé en France de 2001 à 2006, elle n’est pas ressortissante de
cet Etat, ni d’aucun autre visé par l’ALCP.
d) Les enfants célibataires âgés de moins de
dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de
leurs parents, aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux (art. 17 al. 2,
troisième phrase, LSEE). Cette disposition ne vaut en principe que lorsque le
lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle
s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont
l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès
de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à
des proches (ATF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, destiné à la publication,
consid. 1.1.1; ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587;
118.
Ib 153 consid. 2b p. 159). En l’occurrence, les parents de la recourante
ont divorcé; le père s’est établi à Grenoble (France), tandis que la mère est
venue s’installer en Suisse à la suite de son mariage avec un citoyen suisse.
Dans un premier temps, la recourante a vécu avec sa mère. Le 30 avril 2001,
elle a rejoint en France son père, auprès duquel elle a vécu pendant cinq ans,
avant de vouloir revenir vivre en Suisse. Au moment déterminant – soit celui où
la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial a été présentée
(ATF 2A.316/2006, précité, consid. 1.1.1; ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141;
129.
II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252) – la recourante,
célibataire, était âgée de dix-sept ans et dix mois. Elle dispose ainsi d’un
droit au regroupement familial – pour autant que les conditions légales et
jurisprudentielles soient remplies – fondé sur l’art. 17 al. 2 LSEE.
e) Un regroupement familial partiel différé, comme
en l’occurrence (puisqu’il ne concerne que la recourante et sa mère et
intervient après plusieurs années de séparation), est soumis à des conditions
strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger
dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 2A.316/2006,
précité, consid. 3.1; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il faut que le
parent établi en Suisse ait entretenu avec l’enfant une relation familiale
prépondérante, en dépit de la séparation et de la distance (ATF 2A.316/2006,
précité, consid. 3.1) ou que se soit produit un changement important des
circonstances, notamment d’ordre familial, rendant nécessaire la venue de
l’enfant en Suisse, telle la modification des conditions de leur prise en
charge à l’étranger, par exemple (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1; ATF
129.
II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b
p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366, et les arrêts cités). Il existe une
relation familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le
parent vivant en Suisse a continué d’assumer de manière effective la
responsabilité principale de l’éducation de l’enfant, pendant toute la période
de la séparation, en réglant à distance les questions essentielles de
l’existence, reléguant en quelque sorte l’autre parent dans un rôle de second
plan (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1.1). Lorsque la séparation a duré
plusieurs années, comme en l’espèce, il convient de procéder à un examen
d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle
et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en
Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en
compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un
soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source
de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus
probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 2A.316/2006, précité,
consid. 3.1.1; ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement
familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à
l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait
la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant
à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante
pour les adolescents (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1.2; cf. par exemple
ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; arrêt
PE.2006.0126 du 19 décembre 2006). Enfin, le regroupement familial peut être
refusé lorsque la demande constitue un abus de droit, par quoi on entend le
fait d’utiliser une institution juridique à l’encontre de son but, en vue de
réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (ATF 131 II
265.
consid. 4.2 p. 267; 130 II 113 consid. 4.2 p. 117, et les arrêts cités). Seul
un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle
doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131
II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du
regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que
le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès
de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de
l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la
démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter
l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (ATF 2A.316/2006,
précité, consid. 3.2; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et
2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2006.0306 du 1er février
2007).
f) La recourante est arrivée en Suisse en 1995, où
elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec sa
mère, remariée avec un citoyen suisse. En 2001, alors qu’elle avait douze ans,
elle a quitté la Suisse pour aller vivre avec son père, en France. La
recourante affirme avoir été contrainte à ce changement, parce que son père,
malade, souhaitait passer ses dernières années avec elle. Elle expose que son
père, sous le faux prétexte d’une santé dégradée, l’avait attirée auprès de
lui, afin qu’elle prenne soin de deux enfants nés d’un nouveau mariage. En 2005
et 2006, ses relations avec son père s’étaient dégradées, au point qu’elle
s’était enfuie pour se réfugier auprès de sa mère pour échapper aux mauvais
traitements subis et, accessoirement, terminer ses études en Suisse.
Ces explications suscitent la perplexité. On ne
comprend pas pourquoi la mère de la recourante aurait laissé sa fille rejoindre
son père, alors qu’elle avait la garde de l’enfant et que celle-ci disposait
d’une autorisation de séjour en Suisse. Si ce départ s’est fait sous la contrainte
ou qu’il se soit prolongé par ruse, comme l’affirme la recourante, on aurait pu
s’attendre à ce que la mère entreprenne des démarches pour récupérer sa fille.
Or, elle ne l’a pas fait. Pendant les cinq ans qu’a duré son séjour en France,
la recourante n’affirme pas avoir vu régulièrement sa mère, ni entretenu de
contacts suivis avec elle, alors que la distance séparant 1******** de Grenoble
n’est pas si grande. Elle a dépendu de son père pour le logement, la
nourriture, la vêture, les soins et l’éducation. Sa relation avec sa mère s’est
estompée au point d’être reléguée à l’arrière-plan, ce qui exclut le
regroupement familial selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal
fédéral (ATF 2A.316/2006, précité). En outre, de l’âge de douze à dix-sept ans,
la recourante a vécu en France, où elle s’est intégrée. Cette période de la vie
est notoirement plus importante, pour le développement de la personnalité, la
croissance, l’éducation et la formation, que celle qui a précédé immédiatement,
soit celle où la recourante avait séjourné en Suisse, entre sa huitième et sa
douzième année. La recourante s’est ainsi faite à sa vie en France, où elle a
trouvé un foyer, un cadre, une école et où elle a tissé de nouveaux liens
familiaux, sociaux et culturels. Il est possible qu’à raison de dissensions
avec son père, la recourante souhaite s’établir en Suisse. Mais outre le fait
que les accusations de mauvais traitements qu’elle porte contre son père ne
sont étayées par aucun élément de preuve, ce choix relève de la convenance et
non de la nécessité, comme voudrait le faire accroire la recourante. Celle-ci peut
retourner en France, près ou loin de son père. Les exigences accrues posées au
regroupement familial partiel différé, s’agissant d’une personne quasiment majeure
au moment du dépôt de la demande, ne sont ainsi manifestement pas remplies. On
peut même se demander si la démarche de la recourante ne constitue pas un abus
au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. A cela s’ajoute que la
mère de la recourante reçoit des prestations de l’aide sociale, partant n’est pas
en mesure de subvenir aux besoins de sa fille. On ne saurait ainsi dire que le
SPOP a abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, en décidant comme il l’a
fait (cf., pour un cas analogue, arrêt PE.2003.0367 du 11 juin 2004).
g) Selon l’art. 13 let. f OLE, une autorisation de
séjour (hors contingent) peut être accordée pour les cas personnels d’extrême
gravité. Un cas de rigueur au sens de cette disposition suppose une situation
de détresse, au point qu'on ne puisse exiger de la personne qu’elle aille vivre
ailleurs qu’en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42, et les arrêts cités). La
recourante pouvant librement retourner en France d’où elle vient, ces
conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt
PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai
de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 octobre 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.