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Décision

PE.2006.0612

TA - PE.2006.0612 - 2007-03-20 - X. c/Service de la population (SPOP)

20 mars 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante de la Côte d’Ivoire née le 31

juillet 1988, est entrée en Suisse le 12 novembre 1995, pour rejoindre sa mère B.________.

Elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 26

juillet 2000, elle a reçu une autorisation d’établissement. Le 30 avril 2001,

elle a quitté la Suisse pour s’installer en France, auprès de son père. Le 14

juin 2006, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour pour vivre à

nouveau auprès de sa mère, à 1********. Le 2 octobre 2006, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête et imparti à A.________

un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.

A.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’une

autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à

répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Au titre des mesures d’instruction, la recourante demande

que son dossier soit soumis à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM),

préalablement au prononcé de l’arrêt du Tribunal, en vue de l’octroi d’une

autorisation de séjour exceptionnelle au sens de l’art. 13 let. f de

l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE;

RS 823.21). Cela fait, il conviendrait, selon la recourante, de l’autoriser à

compléter ses moyens. Cette requête doit être rejetée. La compétence d’accorder

une autorisation exceptionnelle pour cas de rigueur appartient à l’ODM (art. 52

let. a OLE, mis en relation avec l’art. 13 let. f de la même ordonnance; ATF

122.

II 186 consid. 1b p. 188). L’autorité cantonale statue sur la demande

d’autorisation de séjour au regard des critères de la LSEE. Si elle considère

que les conditions de cette loi ne sont pas remplies, mais que l’on pourrait se

trouver dans un cas de rigueur, l’autorité cantonale transmet l’affaire à l’ODM

pour décision sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE (ATF 119 Ib 91 consid. 2c p.

97). Dans sa réponse au recours, du 3 janvier 2007, le SPOP estime que la

situation de la recourante ne correspondrait pas à un cas de rigueur au sens de

l’art. 13 let. f OLE. Le Tribunal est libre d’examiner cette question par

surabondance de droit, sans être tenu d’en référer préalablement à l’ODM (cf.

ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 97). La demande de la recourante, tendant

implicitement à la suspension de la présente procédure, doit ainsi être

rejetée.

2.

a) Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir

d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c

LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I

242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant

les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les

arrêts cités).

b) Tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts

cités).

c) La recourante était titulaire, depuis le 26

juillet 2000, d’une autorisation d’établissement. Elle a quitté la Suisse le 30

avril 2001, pour y revenir en 2006. A raison de cette absence de cinq ans, la

recourante a perdu le droit à l’autorisation d’établissement, selon l’art. 9

al. 3 let. c LSEE. Elle ne prétend pas le contraire, au demeurant. La

recourante ne soutient pas davantage tirer le droit au regroupement familial de

l’art. 3 de l’Annexe 1 à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Bien

qu’elle ait résidé en France de 2001 à 2006, elle n’est pas ressortissante de

cet Etat, ni d’aucun autre visé par l’ALCP.

d) Les enfants célibataires âgés de moins de

dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de

leurs parents, aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux (art. 17 al. 2,

troisième phrase, LSEE). Cette disposition ne vaut en principe que lorsque le

lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle

s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont

l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès

de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à

des proches (ATF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, destiné à la publication,

consid. 1.1.1; ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587;

118.

Ib 153 consid. 2b p. 159). En l’occurrence, les parents de la recourante

ont divorcé; le père s’est établi à Grenoble (France), tandis que la mère est

venue s’installer en Suisse à la suite de son mariage avec un citoyen suisse.

Dans un premier temps, la recourante a vécu avec sa mère. Le 30 avril 2001,

elle a rejoint en France son père, auprès duquel elle a vécu pendant cinq ans,

avant de vouloir revenir vivre en Suisse. Au moment déterminant – soit celui où

la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial a été présentée

(ATF 2A.316/2006, précité, consid. 1.1.1; ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141;

129.

II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252) – la recourante,

célibataire, était âgée de dix-sept ans et dix mois. Elle dispose ainsi d’un

droit au regroupement familial – pour autant que les conditions légales et

jurisprudentielles soient remplies – fondé sur l’art. 17 al. 2 LSEE.

e) Un regroupement familial partiel différé, comme

en l’occurrence (puisqu’il ne concerne que la recourante et sa mère et

intervient après plusieurs années de séparation), est soumis à des conditions

strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger

dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 2A.316/2006,

précité, consid. 3.1; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il faut que le

parent établi en Suisse ait entretenu avec l’enfant une relation familiale

prépondérante, en dépit de la séparation et de la distance (ATF 2A.316/2006,

précité, consid. 3.1) ou que se soit produit un changement important des

circonstances, notamment d’ordre familial, rendant nécessaire la venue de

l’enfant en Suisse, telle la modification des conditions de leur prise en

charge à l’étranger, par exemple (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1; ATF

129.

II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b

p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366, et les arrêts cités). Il existe une

relation familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le

parent vivant en Suisse a continué d’assumer de manière effective la

responsabilité principale de l’éducation de l’enfant, pendant toute la période

de la séparation, en réglant à distance les questions essentielles de

l’existence, reléguant en quelque sorte l’autre parent dans un rôle de second

plan (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1.1). Lorsque la séparation a duré

plusieurs années, comme en l’espèce, il convient de procéder à un examen

d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle

et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en

Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en

compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un

soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source

de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus

probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 2A.316/2006, précité,

consid. 3.1.1; ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement

familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à

l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait

la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant

à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante

pour les adolescents (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1.2; cf. par exemple

ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; arrêt

PE.2006.0126 du 19 décembre 2006). Enfin, le regroupement familial peut être

refusé lorsque la demande constitue un abus de droit, par quoi on entend le

fait d’utiliser une institution juridique à l’encontre de son but, en vue de

réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (ATF 131 II

265.

consid. 4.2 p. 267; 130 II 113 consid. 4.2 p. 117, et les arrêts cités). Seul

un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle

doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131

II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du

regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que

le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès

de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de

l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la

démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter

l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (ATF 2A.316/2006,

précité, consid. 3.2; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et

2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2006.0306 du 1er février

2007).

f) La recourante est arrivée en Suisse en 1995, où

elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec sa

mère, remariée avec un citoyen suisse. En 2001, alors qu’elle avait douze ans,

elle a quitté la Suisse pour aller vivre avec son père, en France. La

recourante affirme avoir été contrainte à ce changement, parce que son père,

malade, souhaitait passer ses dernières années avec elle. Elle expose que son

père, sous le faux prétexte d’une santé dégradée, l’avait attirée auprès de

lui, afin qu’elle prenne soin de deux enfants nés d’un nouveau mariage. En 2005

et 2006, ses relations avec son père s’étaient dégradées, au point qu’elle

s’était enfuie pour se réfugier auprès de sa mère pour échapper aux mauvais

traitements subis et, accessoirement, terminer ses études en Suisse.

Ces explications suscitent la perplexité. On ne

comprend pas pourquoi la mère de la recourante aurait laissé sa fille rejoindre

son père, alors qu’elle avait la garde de l’enfant et que celle-ci disposait

d’une autorisation de séjour en Suisse. Si ce départ s’est fait sous la contrainte

ou qu’il se soit prolongé par ruse, comme l’affirme la recourante, on aurait pu

s’attendre à ce que la mère entreprenne des démarches pour récupérer sa fille.

Or, elle ne l’a pas fait. Pendant les cinq ans qu’a duré son séjour en France,

la recourante n’affirme pas avoir vu régulièrement sa mère, ni entretenu de

contacts suivis avec elle, alors que la distance séparant 1******** de Grenoble

n’est pas si grande. Elle a dépendu de son père pour le logement, la

nourriture, la vêture, les soins et l’éducation. Sa relation avec sa mère s’est

estompée au point d’être reléguée à l’arrière-plan, ce qui exclut le

regroupement familial selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal

fédéral (ATF 2A.316/2006, précité). En outre, de l’âge de douze à dix-sept ans,

la recourante a vécu en France, où elle s’est intégrée. Cette période de la vie

est notoirement plus importante, pour le développement de la personnalité, la

croissance, l’éducation et la formation, que celle qui a précédé immédiatement,

soit celle où la recourante avait séjourné en Suisse, entre sa huitième et sa

douzième année. La recourante s’est ainsi faite à sa vie en France, où elle a

trouvé un foyer, un cadre, une école et où elle a tissé de nouveaux liens

familiaux, sociaux et culturels. Il est possible qu’à raison de dissensions

avec son père, la recourante souhaite s’établir en Suisse. Mais outre le fait

que les accusations de mauvais traitements qu’elle porte contre son père ne

sont étayées par aucun élément de preuve, ce choix relève de la convenance et

non de la nécessité, comme voudrait le faire accroire la recourante. Celle-ci peut

retourner en France, près ou loin de son père. Les exigences accrues posées au

regroupement familial partiel différé, s’agissant d’une personne quasiment majeure

au moment du dépôt de la demande, ne sont ainsi manifestement pas remplies. On

peut même se demander si la démarche de la recourante ne constitue pas un abus

au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. A cela s’ajoute que la

mère de la recourante reçoit des prestations de l’aide sociale, partant n’est pas

en mesure de subvenir aux besoins de sa fille. On ne saurait ainsi dire que le

SPOP a abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, en décidant comme il l’a

fait (cf., pour un cas analogue, arrêt PE.2003.0367 du 11 juin 2004).

g) Selon l’art. 13 let. f OLE, une autorisation de

séjour (hors contingent) peut être accordée pour les cas personnels d’extrême

gravité. Un cas de rigueur au sens de cette disposition suppose une situation

de détresse, au point qu'on ne puisse exiger de la personne qu’elle aille vivre

ailleurs qu’en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42, et les arrêts cités). La

recourante pouvant librement retourner en France d’où elle vient, ces

conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt

PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai

de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 octobre 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.