PE.2006.0619
TA - PE.2006.0619 - 2007-07-31 - X. c/Service de la population (SPOP)
31 juillet 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0619
Autorité:, Date décision:
TA, 31.07.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
DOULEUR DE LA TÊTE
ABSENCE INJUSTIFIÉE
OLE-32
Résumé contenant:
Refus confirmé de renouveler une autorisation de séjour pour études; le recourant, entré en Suisse en octobre 2003, n'a pas obtenu le moindre résultat pendant quatre ans; il explique ses échecs successifs et définitifs par des problèmes de santé liés à de violents maux de tête; toutefois, il ressort des faits que le recourant avait réussi à terminer une formation au Cameroun alors qu'il souffrait déjà de maux de tête; les raisons de ses échecs ne sont ainsi pas uniquement liées à des problèmes médicaux, le recourant semblant surtout manquer de rigueur dans son cursus et connaître de sérieuses difficultés à obtenir des résultats satisfaisants; en outre, souvent absent aux cours, il a rarement jugé utile d'avertir les responsables de ses manquements.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 juillet 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
A. X.________ Y.________, à
1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 27 octobre 2006 refusant de renouveler son
autorisation de séjour pour études
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant camerounais, né le
20 décembre 1981, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 21 juillet
2003 en vue d'entreprendre dès le 20 octobre 2003 des études d’ingénieur HES en
télécommunications auprès de l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud
(actuellement Haute Ecole d’Ingénieurs et de Gestion du Canton de
Vaud ; ci-après : HEIG-VD). Il avait obtenu dans son pays un brevet
de technicien de l’enseignement secondaire en maintenance audiovisuelle.
L’intéressé est entré en Suisse le 3 octobre 2003 et il a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour pour études. Le cycle complet des études était
fixé à trois ans auxquels s'ajoutaient douze semaines de travail de diplôme.
B.
A l’automne 2004, A. X.________ Y.________ a poursuivi sa
formation auprès de la même école mais dans la filière Communication-Engineering-Management.
Le cycle complet des études était de même fixé à trois ans auxquels
s'ajoutaient douze semaines de travail de diplôme. L’intéressé a expliqué cette
volonté de suivre désormais une formation pour devenir Ingénieur des Médias par
le fait qu’il avait été absent des cours pendant un mois pour raisons de santé
et qu’après entretien avec la doyenne, il avait décidé de changer de filière. Par
lettre du 3 septembre 2004, le Service de la population (ci-après : le
SPOP) l'avait informé que le renouvellement de son autorisation à l'avenir
s'effectuerait en fonction des résultats obtenus et qu'un échec ou un nouveau changement
d'orientation pouvait entraîner le refus de toute prolongation.
C.
Par courrier du 12 octobre 2005, la HEIG-VD a informé le
SPOP que A. X.________ Y.________ se trouvait en situation d'échec et devait
reprendre les cours de la première année. Il était ainsi à nouveau inscrit en 1ère
année pour la période 2005/2006. Le 2 mai 2006, ce même établissement a indiqué
au SPOP avoir procédé à l'exmatriculation de l'intéressé à la suite d'un échec
définitif. Par lettre du 16 mai 2006, A. X.________ Y.________ a expliqué son
échec par son absence à l'un des examens en raison d’une maladie provoquant de
violents maux de tête. Il était d’ailleurs suivi par un neurologue. L’intéressé
a produit un certificat médical du 29 mai 2006 attestant qu'il était en
incapacité de suivre les cours pendant la période courant du 12 avril au 28 mai
2006.
D.
A. X.________ Y.________ a déposé une demande de
prolongation de son autorisation de séjour au mois de septembre 2006 en vue
d'entreprendre une nouvelle formation de technicien en électronique auprès de
l'Ecole Technique et des Métiers de Lausanne (ci-après : l’ETML) pour une
période courant du 28 août 2006 au 30 juin 2008. Par ailleurs, l'intéressé
avait entrepris des démarches auprès du Bureau des migrations de la Délégation
générale du Québec à Paris en vue d'une éventuelle sélection.
E.
a) Par décision du 27 octobre 2006, le SPOP a refusé le
prolongement de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A. X.________
Y.________. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 30 octobre 2006 en demandant la possibilité de pouvoir achever
sa formation auprès de l’ETML ; il explique que ses échecs sont uniquement
liés à sa maladie et qu’ainsi, il serait injuste de ne pas lui permettre de
mener ses études à leur terme. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 30
novembre 2006 en concluant à son rejet. L’intéressé a encore déposé un mémoire
complémentaire le 26 décembre 2006 en précisant en particulier avoir commis une
erreur en quittant la filière télécommunications en 2004.
b) Le 6 mars 2007, l’ETML a informé le SPOP que A.
X.________ Y.________ avait quitté leur établissement le 12 février 2007 ;
l’intéressé a expliqué au tribunal par courrier du 15 mars 2007 que son départ
avait été provoqué par le décès de son père au Cameroun intervenu le 1er
février 2007 en produisant copie du certificat de décès. Invité à préciser ses
projets quant à la suite de ses études, l’intéressé a indiqué au tribunal le 28
mars 2007 qu’il souhaitait toujours obtenir le diplôme convoité, et qu’il
allait reprendre sa formation en accord avec le doyen au semestre suivant.
L’ETML a confirmé au tribunal le 6 juin 2007 que A. X.________ Y.________ avait
été admis en filière télécommunications pour la rentrée d’août 2007.
F.
a) Le tribunal a tenu audience le 17 juillet 2007 en
présence des parties ; le compte rendu résumé de cette audience, qui a été
transmis aux parties pour information, a la teneur suivante :
« Le recourant a terminé une formation au Cameroun en
maintenance audiovisuelle en quatre ans au lieu de trois. Il souffrait déjà de
maux de tête à cette époque. Pendant sa première année de formation à
l’HEIG-VD, il avait dû retourner dans son pays pour être soigné par des moyens
indigènes (guérisseur). Les maux avaient diminué, mais ils existaient toujours.
Les douleurs ne sont pas violentes, mais elles l’empêcheraient de se
concentrer. Il avait effectué trois visites chez le médecin ; des
radiographies de sa tête avaient été prises, mais le médecin n’avait rien
trouvé. Il aurait toutefois parlé de céphalée de tension. Des médicaments lui
avaient été prescrits par ordonnance ; il utilisait également des Dafalgan
pour calmer ses maux de tête. Le recourant n’était pas encore sûr de vouloir
délier le médecin du secret professionnel.
S’agissant de son échec définitif, la HEIG-VD n’aurait pas
accepté son absence à un contrôle continu, malgré la production a posteriori du
certificat médical figurant au dossier. Son médecin n’aurait pas délivré de
certificat plus tôt, car il voulait au préalable l’observer afin de s’assurer
qu’il s’agissait bien d’un problème médical. Concernant son départ au Cameroun
à la suite du décès de son père, le recourant aurait avisé personnellement le
doyen de l’établissement à ce sujet.
Ses études étaient prévues jusqu’en 2009 ; il ne pouvait
garantir une issue favorable à cette formation, vu qu’il « n’était pas
medium ». Son projet de départ au Canada n’avait pas abouti, car il
n’avait pu se rendre à l’entrevue fixée en France à cet effet, en raison du
refus de renouvellement de son autorisation de séjour. Il allait peut-être
réactiver son dossier, étant toujours intéressé à effectuer une formation
pratique au Canada avant de retourner dans son pays ».
b) Le tribunal a encore complété l’instruction en
sollicitant de la HEIG-VD des précisions au sujet de l’échec définitif de A.
X.________ Y.________. Cet établissement a indiqué le 24 juillet 2007 que les
notes obtenues par l’intéressé au premier trimestre de sa formation s’étaient
révélées totalement insuffisantes. Il lui avait dès lors été proposé de
rejoindre la voie de mise à niveau dès le 5 janvier 2004, ce que l’étudiant
avait accepté. Ce dernier ne s’était ensuite plus présenté aux cours depuis
janvier 2004 et avait été exmatriculé le 19 février 2004. Ensuite, lors de
l’année académique 2004/2005, A. X.________ Y.________ se trouvait en échec
dans 5 modules sur 7. La possibilité lui avait dès lors été donnée de redoubler
les modules auxquels il avait échoué lors de l’année académique 2005/2006. Le 6
avril 2006, la HEIG-VD avait attiré son attention sur ses fréquentes absences.
En définitive, par courrier du 13 avril 2006, l’intéressé avait annoncé son
intention d’interrompre ses études. Etant donné que ce dernier se trouvait en
avril 2006 déjà en deuxième échec, et ainsi en échec définitif, dans les
modules de mathématique et de mécanique, il avait été exmatriculé de
l’établissement. La HEIG-VD a ajouté qu’il n’était pas possible de juger de la
cause réelle des échecs subis par l’intéressé, soit s’il s’agissait de ses
absences ou de ses capacités intellectuelles qui lui avaient porté préjudice,
mais elle a précisé que dans la mesure où il avait eu l’occasion de répéter
certaines matières deux ou même trois fois sans jamais s’approcher de la note
minimale, le doute était de mise. En outre, il n’avait rarement jugé utile
d’excuser ses absences au cours de sa dernière année, en contactant par exemple
sa conseillère afin d’en discuter.
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement
sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit
notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour
est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la
première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui
l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la
compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,
notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et
d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les
conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.
L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à
des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six
conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires
et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE
2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000).
c) Les directives d’application de la LSEE de
l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé
avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs
formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en
matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la
formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés
(chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours
entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de
renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003.0161 du 3 novembre
2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le
programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003.0360 du 18 février 2004), ou
qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE
2003.0301 du 12 janvier 2004).
d) En l'espèce, le recourant explique ses échecs
successifs et définitifs par ses problèmes de santé liés à de violents maux de
tête. Il produit à cet égard un certificat médical établi par le Dr B.________,
neurologue, confirmant une incapacité de suivre les cours pendant la période allant
du 12 avril au 28 mai 2006. Il ressort toutefois des faits que les difficultés
du recourant à terminer sa formation ne peuvent être mises dans leur
intégralité sur le compte de ses maux de tête. En effet, il a débuté ses études
en automne 2003 et il n’a toujours pas obtenu le moindre résultat. L’HEIG-VD a
d’ailleurs précisé à ce sujet que le recourant n’avait jamais réussi à
s’approcher de la note minimale, malgré l’occasion de répéter les matières
auxquelles il avait échoué. En outre, le parcours du recourant n’est pas exempt
de reproches ; en effet, la HEIG-VD a indiqué qu’il avait rarement jugé
utile de l’avertir de ses absences durant sa dernière année auprès de cet
établissement. Ensuite, il est à relever que le recourant a quitté l’ETML
durant sa 1ère année, certes pour assister aux funérailles de son
père, mais il n’en demeure pas moins que l’on ne peut qu’être dubitatif en
examinant le parcours du recourant. Les années se sont en effet écoulées sans
aucune évolution et de ce fait, le doute est permis quant à la suite de sa
formation. Le recourant semble en effet manquer de rigueur dans son cursus et
connaître de sérieuses difficultés à obtenir des résultats satisfaisants. Au
sujet de ses maux de tête, le tribunal renonce à entendre le Dr B.________ ;
en effet, ce dernier n’ayant vu le recourant qu’à trois reprises, il apparaît
douteux qu’il puisse apporter des éclaircissements utiles à la présente cause.
En outre, ce médecin n’a délivré qu’un seul certificat constatant l’incapacité
du recourant à suivre les cours, ce qui laisse entendre qu’en dehors de la
période concernée, ce dernier ne subissait pas d’incapacité. Au demeurant, le
tribunal considère que ce complément d’instruction apparaît peu pertinent, dans
la mesure où le recourant avait réussi à terminer sa formation au Cameroun,
alors qu’il souffrait déjà de maux de tête ainsi qu’il l’a indiqué à
l’audience. Cette prétendue maladie semble ainsi lui poser principalement
difficulté depuis qu’il est en Suisse. Il apparaît par conséquent que les
raisons de ses échecs ne sont pas uniquement liées à des problèmes médicaux. L’ensemble
de ces circonstances permet ainsi de constater que l’autorité intimée n’a pas
abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation et qu’il convient de confirmer sa
décision. Toutefois, celle-ci veillera à laisser au recourant, le cas échéant,
un délai suffisant pour lui permettre de réactiver son dossier pour le Canada.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, sous réserve du délai de
départ qui sera à nouveau fixé par l’autorité intimée. Au vu de ce résultat, les
frais de justice sont mis à la charge du recourant auquel il n’est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 27 octobre 2006
est maintenue, sous réserve du délai de départ qui sera à nouveau fixé par
cette autorité, conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.